RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Loi antidumping de 1916

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Japon (voir également l'affaire DS136)

Le 10 février 1999, le Japon a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de la Loi antidumping de 1916 des États-Unis, 15 U.S.C. 72 (1994), (“Loi de 1916 des États-Unis”).  Le Japon alléguait que la Loi de 1916 des États-Unis disposait que, dans certaines circonstances, l'importation ou la vente de marchandises importées sur le marché des États-Unis était illicite, constituant une infraction pénale et pouvant faire l'objet d'une action civile.  Il alléguait en outre que les décisions judiciaires au titre de la Loi de 1916 des États-Unis étaient prises sans les sauvegardes procédurales prévues dans l'Accord antidumping.  Il a indiqué qu'une action judiciaire avait été intentée au titre de la Loi de 1916 des États-Unis, à l'encontre de filiales d'entreprises japonaises.  Il estimait que la Loi de 1916 des États-Unis était incompatible avec les articles III, VI et XI du GATT de 1994 et avec l'Accord antidumping.

Le 3 juin 1999, le Japon a demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 16 juin 1999, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À la suite d'une deuxième demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Japon, l'ORD a établi un tel groupe à sa réunion du 26 juillet 1999.  Les Communautés européennes et l'Inde ont réservé leurs droits de tierces parties.  Le 11 août 1999, la composition du Groupe spécial a été arrêtée.  Le 2 février 2000, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD, conformément à l'article 12:9 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, que, en raison de contraintes administratives, le Groupe spécial ne pourrait pas remettre son rapport dans un délai de six mois et qu'il comptait remettre son rapport final aux parties au début d'avril 2000.  Le rapport du Groupe spécial (à l'exception des parties III et IV, distribuées le 25 septembre 2000) a été distribué aux Membres le 29 mai 2000.  Le Groupe spécial a estimé que l'article VI:1 du GATT de 1994 s'appliquait à toute situation dans laquelle un Membre cherchait à remédier au type de discrimination de prix transnationale défini dans cet article.  Puis, il a constaté que, d'après les termes de la Loi de 1916, sa genèse et son interprétation ultérieure par les tribunaux des États-Unis, le critère de la discrimination de prix transnationale figurant dans cette loi correspondait à la définition de l'article VI:1 du GATT de 1994.  Le Groupe spécial a ensuite constaté ce qui suit:

  • en prévoyant l'imposition de dommages-intérêts au triple, d'amendes ou de peines d'emprisonnement au lieu de droits antidumping, la Loi de 1916 était contraire à l'article VI:2 du GATT de 1994 et à l'article 18.1 de l'Accord antidumping;
     
  • en ne prévoyant pas un certain nombre de prescriptions procédurales figurant à l'article VI:1 du GATT de 1994 et dans l'Accord antidumping, la Loi de 1916 était contraire à l'article VI:1 du GATT de 1994 et aux articles 1er, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4 et 18.1 de l'Accord antidumping;  et
     
  • en étant contraire à l'article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994 et aux articles 1er, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4 et 18.1 de l'Accord antidumping, la Loi de 1916 était contraire à l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC et à l'article 18.4 de l'Accord antidumping.

Le 29 mai 2000, les États-Unis ont notifié à l'ORD leur décision de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial.  Le Japon a également notifié son intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par ledit groupe.  L'Organe d'appel a examiné cet appel avec celui notifié dans le cadre du différend WT/DS136.

Le 28 août 2000, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.  L'Organe d'appel a confirmé toutes les constatations et conclusions du Groupe spécial dont il avait été fait appel.

Le 26 septembre 2000, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, confirmé par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD du 23 octobre 2000, les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.  Ils ont également indiqué qu'ils auraient besoin d'un délai raisonnable pour la mise en œuvre et qu'ils procéderaient à des consultations avec le Japon sur cette question.  Le 17 novembre 2000, le Japon a demandé que le délai raisonnable pour la mise en œuvre soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord.  L'arbitre a distribué sa décision le 28 février 2001.  Il a décidé que le délai raisonnable en l'espèce était de dix mois et qu'il arriverait donc à expiration le 26 juillet 2001.  Le 12 juillet 2001, les États-Unis ont proposé que le délai raisonnable pour la mise en œuvre soit prorogé jusqu'à la fin de la session en cours du Congrès des États-Unis ou jusqu'au 31 décembre 2001, si cette date était antérieure, et ont informé l'ORD qu'ils procéderaient à des consultations avec le Japon sur cette question.  Le Japon ne s'est pas opposé à cette proposition, qui a été acceptée par l'ORD à sa réunion du 24 juillet 2001.

 

Procédure au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 7 janvier 2002, faisant valoir que les États-Unis n'avaient pas mis leurs mesures en conformité dans le délai raisonnable imparti, le Japon a demandé l'autorisation de suspendre des concessions au titre de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord.  Il a proposé que la suspension de concessions prenne la forme d'une législation équivalente à la Loi antidumping de 1916 à l'égard des importations en provenance des États-Unis.  Le 17 janvier 2002, les États-Unis ont contesté le niveau de la suspension d'obligations proposée par le Japon et ont demandé à l'ORD de soumettre la question à arbitrage, conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord. À la réunion de l'ORD du 18 janvier 2002, il a été convenu que la question soulevée par les États-Unis serait soumise à arbitrage.  Le 27 février 2002, les parties ont demandé à l'arbitre de suspendre la procédure d'arbitrage, l'informant qu'une proposition visant à abroger la Loi de 1916 et à mettre fin à toutes les affaires en instance soumises au titre de cette loi était actuellement examinée par le Congrès.  Les parties ont toutefois fait observer que la procédure d'arbitrage pourrait être réactivée à la demande de l'une ou l'autre partie après le 30 juin 2002 si, d'ici à cette date, aucun progrès notable n'était réalisé en vue d'un règlement du différend.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 26 novembre 2004, les États-Unis ont indiqué que le Congrès avait achevé le processus visant à abroger la Loi de 1916, mettant ainsi en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.  À la réunion de l'ORD du 17 décembre 2004, les États-Unis ont fait savoir que, le 3 décembre 2004, le Président des États-Unis avait signé la Loi de 2004 sur diverses rectifications d'ordre commercial et technique.  Cette loi contenait une disposition qui abrogeait la Loi de 1916.  Comme ils l'avaient fait à la réunion de l'ORD de novembre, les États-Unis ont de nouveau indiqué que cette action leur avait permis de se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD dans ce différend.

À la réunion de l'ORD du 19 juillet 2006, le Japon a évoqué la procédure en cours engagée contre l'entreprise japonaise, dans le cadre de laquelle, le jugement étant devenu définitif en juin 2006, l'entreprise japonaise avait dû payer plus de 35 millions de dollars EU de dommages-intérêts triples, plus les honoraires d'avocat et les frais du procès au titre de la Loi antidumping de 1916.  Le Japon a de nouveau appelé les États-Unis à prendre des mesures appropriées de bonne foi pour tenir compte de ses préoccupations afin de régler cette question d'une manière satisfaisante.  En réponse, les États-Unis ont confirmé que la législation qu'ils avaient adoptée pour abroger la Loi de 1916 n'avait pas eu d'incidence sur cette procédure en cours et qu'il ressortait de la procédure judiciaire que l'entreprise japonaise en question avait non seulement pratiqué le dumping, mais, selon les termes de la Loi de 1916, l'avait aussi fait avec “l'intention d'éliminer ou de léser une branche de production aux États-Unis”.  De ce fait, le concurrent de l'entreprise aux États-Unis avait été contraint de fermer des installations et de licencier des employés pendant la période considérée.  Le représentant du Japon a informé l'ORD qu'il avait l'intention de rendre compte des débats de la réunion en cours aux responsables en poste dans sa capitale et que, si nécessaire, sa délégation reviendrait sur ce point.

 

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