RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Loi antidumping de 1916

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des Communautés européennes (voir également l'affaire DS162)

Le 9 juin 1988, les Communautés européennes ont demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis concernant l'allégation de non-abrogation, par les États-Unis, de leur Loi antidumping de 1916.  Elles soutenaient que la Loi antidumping des États-Unis de 1916 était encore en vigueur et s'appliquait à l'importation et à la vente intérieure de tout produit étranger, quelle que soit son origine, y compris les produits originaires de pays Membres de l'OMC.  Elles soutenaient également que la Loi de 1916 existait dans le recueil de lois des États-Unis parallèlement à la Loi tarifaire de 1930 modifiée, qui comprenait la législation de mise en œuvre des dispositions antidumping multilatérales des États-Unis.  Les Communautés européennes ont allégué qu'il y avait violation des articles III:4, VI:1 et VI:2 du GATT de 1994, de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC et des articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de l'Accord antidumping.

Le 1er novembre 1998, les CE ont demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 25 novembre 1998, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À la suite d'une deuxième demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les Communautés européennes, l'ORD a établi un tel groupe à sa réunion du 1er février 1999.  L'Inde, le Japon et le Mexique ont réservé leurs droits de tierces parties.  Le 1er avril 1999, la composition du Groupe spécial a été arrêtée.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 31 mars 2000, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

  • l'article VI:1 du GATT de 1994 s'appliquait à toute situation dans laquelle un Membre cherchait à remédier au type de discrimination de prix transnationale défini dans cet article;
     
  • d'après les termes de la Loi de 1916, sa genèse et son interprétation par les tribunaux des États-Unis, le critère de la discrimination de prix transnationale figurant dans cette loi correspondait à la définition de l'article VI:1 du GATT de 1994;
     
  • en ne prévoyant pas exclusivement le critère du dommage énoncé à l'article VI du GATT de 1994, la Loi de 1916 était contraire au paragraphe 1 de cet article;
     
  • en prévoyant l'imposition de dommages-intérêts au triple, d'amendes ou de peines d'emprisonnement au lieu de droits antidumping, la Loi de 1916 était contraire à l'article VI:2 du GATT de 1994;
     
  • en ne prévoyant pas un certain nombre de prescriptions procédurales figurant dans l'Accord antidumping, la Loi de 1916 était contraire aux articles 1er, 4 et 5.5 de cet accord;  et
     
  • en étant contraire à l'article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994, la Loi de 1916 était contraire à l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.

Le 29 mai 2000, les États-Unis ont notifié à l'ORD leur intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial.  Les Communautés européennes ont également notifié leur intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par ledit groupe.  L'Organe d'appel a examiné cet appel avec celui notifié dans le cadre de l'affaire WT/DS162.

Le 28 août 2000, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.  L'Organe d'appel a confirmé toutes les constatations et conclusions du Groupe spécial dont il avait été fait appel.

À sa réunion du 26 septembre 2000, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, confirmé par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD du 23 octobre 2000, les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.  Ils ont également indiqué que, pour ce faire, ils auraient besoin d'un délai raisonnable et qu'ils mèneraient des consultations avec les Communautés européennes sur cette question.  Le 17 novembre 2000, les Communautés européennes ont demandé que le délai raisonnable pour la mise en œuvre soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord.  L'arbitre a distribué sa décision le 28 février 2001.  Il a décidé que le délai raisonnable en l'espèce était de dix mois et arriverait donc à expiration le 26 juillet 2001.  Le 12 juillet 2001, les États-Unis ont proposé que le délai raisonnable pour la mise en œuvre soit prorogé jusqu'à la fin de la session en cours du Congrès des États-Unis ou jusqu'au 31 décembre 2001, si cette date était antérieure, et ont informé l'ORD qu'ils mèneraient des consultations avec les Communautés européennes sur cette question.  Les Communautés européennes ne se sont pas opposées à cette proposition, qui a été acceptée par l'ORD à sa réunion du 24 juillet 2001.  À la réunion de l'ORD du 18 décembre 2001, les États-Unis ont informé l'ORD que, le 23 juillet 2001, ils avaient soumis au Congrès un projet de loi portant abrogation de la Loi de 1916 et mettant fin à toutes les actions en instance engagées au titre de la Loi.  Ils ont ajouté que la session du Congrès n'étant pas encore terminée, l'Administration des États-Unis continuait à s'employer à faire adopter le projet de loi.  Les Communautés européennes ont indiqué que, si les États-Unis ne se conformaient pas aux recommandations de l'ORD, elles n'auraient d'autre choix que de demander l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord.

 

Procédure au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 7 janvier 2002, faisant valoir que les États-Unis n'avaient pas mis leurs mesures en conformité dans le délai raisonnable imparti, les Communautés européennes ont demandé l'autorisation de suspendre des concessions au titre de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord.  Elles ont proposé que la suspension de concessions prenne la forme d'une législation équivalente à la Loi antidumping de 1916 à l'égard des importations en provenance des États-Unis.  Le 17 janvier 2002, les États-Unis ont contesté le niveau de la suspension d'obligations proposée par les Communautés européennes et ont demandé à l'ORD de soumettre la question à arbitrage, conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.  À la réunion de l'ORD du 18 janvier 2002, il a été convenu que la question soulevée par les États-Unis serait soumise à arbitrage.  Au cours de la réunion, les parties ont indiqué qu'elles menaient toujours des consultations et qu'elles demanderaient aux arbitres, une fois qu'ils seraient désignés, de suspendre leurs travaux en vue d'étudier la possibilité de trouver une solution mutuellement satisfaisante.  Le 27 février 2002, les parties ont demandé à l'arbitre de suspendre la procédure d'arbitrage, l'informant qu'un projet de loi visant à abroger la Loi de 1916 et à mettre fin à toutes les affaires en instance soumises au titre de cette loi était actuellement examiné par le Congrès des États-Unis.  Les parties ont toutefois fait observer que la procédure d'arbitrage pourrait être réactivée à la demande de l'une ou l'autre partie après le 30 juin 2002 si, d'ici à cette date, aucun progrès notable n'était réalisé en vue du règlement du différend.

Le 19 septembre 2003, les Communautés européennes ont demandé à l'arbitre de réactiver la procédure d'arbitrage.  Conformément à la demande présentée par les Communautés européennes, l'arbitre a repris la procédure d'arbitrage le jour même.

Le 24 février 2004, la décision de l'arbitre a été distribuée aux Membres.  Compte tenu du fait que l'annulation ou la réduction d'avantages résulte de la Loi de 1916 “en tant que telle”, et non de cas particuliers d'application de cette loi, les arbitres ont décidé de fixer un certain nombre de paramètres (i) dommages-intérêts versés par des sociétés des CE suite aux jugements concernant la Loi de 1916 et ii) montant fixé dans le cadre de toute solution à laquelle une société des CE et un demandeur des États-Unis sont parvenus en ce qui concerne une plainte au titre de la Loi de 1916) que les Communautés européennes devront respecter lorsqu'elles calculeront elles-mêmes le montant des contre-mesures qu'elles prévoient d'imposer, plutôt que d'arrêter une valeur d'échanges fixe à ne pas dépasser lorsqu'elles suspendent des obligations qu'elles ont contractées envers les États-Unis dans le cadre de l'OMC.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 26 novembre 2004, les États-Unis ont indiqué que le Congrès avait achevé le processus visant à abroger la Loi de 1916, mettant ainsi en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.  À la réunion de l'ORD du 17 décembre 2004, les États-Unis ont informé l'ORD que, le 3 décembre 2004, le Président des États-Unis avait signé la Loi de 2004 sur diverses rectifications d'ordre commercial et technique.  Cette loi contenait une disposition qui abrogeait la Loi de 1916.  Comme ils l'avaient fait à la réunion de l'ORD de novembre, les États-Unis ont de nouveau indiqué que cette action leur avait permis de se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD dans ce différend.

 

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