RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Afrique du sud — Droits antidumping visant certains produits pharmaceutiques en provenance de l’Inde

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l’Inde.

Le 1er avril 1999, l’Inde a demandé l’ouverture de consultations avec l’Afrique du Sud concernant une recommandation du Conseil des droits de douane et du commerce d’imposer des droits antidumping définitifs à l’importation de certains produits pharmaceutiques en provenance d’Inde (voir le rapport n° 3799 du Conseil, daté du 3 octobre 1997). D’après l’Inde, l’Afrique du Sud a engagé une procédure antidumping concernant l’importation de capsules d’ampicilline et d’amoxycilline 250 mg en provenance d’Inde. Il est allégué que le Conseil des droits de douane et du commerce a formulé, le 26 mars 1997, une détermination préliminaire selon laquelle les capsules d’ampicilline et d’amoxycilline 250 mg et 500 mg exportées par M/s Ranbaxy Laboratories Ltd., Inde, faisaient l’objet d’un dumping dans l’Union douanière d’Afrique australe (SACU). Par la suite, ledit conseil a, d’après ce qui est allégué, établi une recommandation visant à imposer des droits définitifs sur ces produits, laquelle a été notifiée le 10 septembre 1997. L’Inde a affirmé ce qui suit:

  • la définition et le calcul de la valeur normale par le Conseil des droits de douane et du commerce sont incompatibles avec les obligations contractées par l’Afrique du Sud dans le cadre de l’OMC, parce qu’une méthode erronée a été utilisée pour déterminer la valeur normale et la marge de dumping en découlant;
     
  • la détermination de l’existence d’un dommage ne se fondait pas sur des éléments de preuve positifs et ne comportait pas une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influaient sur la situation de la branche de production, ce qui s’est traduit par une détermination erronée de l’existence d’un dommage important pour le requérant;
     
  • l’établissement des faits par les autorités sud-africaines n’était pas correct et que leur évaluation n’était pas impartiale ni objective; et
     
  • les autorités sud-africaines n’ont pas pris en compte la situation spéciale de l’Inde en tant que pays en développement.

L’Inde a allégué qu’il y avait violation des articles 2, 3 et 6 a) à c) pris seuls et conjointement avec les articles 12 et 15 de l’Accord antidumping, ainsi que des articles Ier et VI du GATT de 1994.

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