RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Japon.

Le 18 novembre 1999, le Japon a demandé l'ouverture de consultations avec les États‑Unis au sujet des déterminations préliminaires et finales du Département du commerce et de la Commission du commerce international des États‑Unis dans l'enquête antidumping concernant certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, qui avaient été rendues les 25 et 30 novembre 1998 et les 12 février, 28 avril et 23 juin 1999.  Le Japon considérait que ces déterminations étaient erronées et fondées sur des procédures défectueuses relevant de la Loi tarifaire de 1930 des États‑Unis et de la réglementation connexe.  La plainte du Japon concernait également certaines dispositions de la Loi tarifaire de 1930 et la réglementation connexe.  Le Japon alléguait qu'il y avait violation des articles VI et X du GATT de 1994 et des articles 2, 3, 6 (y compris l'Annexe II), 9 et 10 de l'Accord antidumping.

Le 11 février 2000, le Japon a demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 24 février 2000, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À la suite d'une deuxième demande du Japon, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 20 mars 2000.  Le Brésil, le Canada, le Chili, les Communautés européennes et la Corée ont réservé leurs droits de tierces parties.  Le 9 mai 2000, le Japon a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial.  La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 24 mai 2000.

Le rapport du Groupe spécial a été distribué le 28 février 2001.  Le Groupe spécial a conclu ce qui suit:

  • les États‑Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 6.8 et l'Annexe II de l'Accord antidumping dans leur application des “données de fait disponibles” à Kawasaki Steel Corporation (KSC), Nippon Steel Corporation (NSC) et NKK Corporation;
     
  • l'article 735 c) 5) A) de la Loi douanière de 1930, telle qu'elle avait été modifiée, qui prescrivait que l'USDOC exclue uniquement les marges établies entièrement sur la base des données de fait disponibles pour déterminer un taux résiduel global, était incompatible avec l'article 9.4 de l'Accord antidumping et, par conséquent, les États‑Unis avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 18.4 de l'Accord antidumping et de l'article XVI:4 de l'Accord de Marrakech en ne mettant pas cette disposition en conformité avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping;  et
     
  • les États‑Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 2.1 de l'Accord antidumping en excluant certaines ventes aux parties affiliées sur le marché intérieur du calcul de la valeur normale sur la base du critère de la libre concurrence.  En outre, compte tenu des constatations précédentes, le Groupe spécial a conclu que le remplacement de ces ventes par des ventes à des acheteurs non affiliés en aval était incompatible avec l'article 2.1 de l'Accord antidumping;
     
  • en ce qui concerne les allégations du Japon qui n'étaient pas visées ci‑dessus, 1) l'allégation ne relevait pas de son mandat (“pratique générale” concernant les données de fait disponibles défavorables;  “pratique générale” consistant à exclure certaines ventes sur le marché intérieur du calcul de la valeur normale), ou 2) vu les considérations relatives à l'économie jurisprudentielle, il n'était ni nécessaire ni approprié de formuler des constatations.

Le 25 avril 2001, les États‑Unis ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui‑ci.  Dans son rapport, distribué le 24 juillet 2001, l'Organe d'appel a confirmé les constatations du Groupe spécial, à l'exception des suivantes:

  • il a infirmé la constatation du Groupe spécial concernant l'incompatibilité avec l'article 2.1 de l'Accord antidumping de la méthode appliquée par les États‑Unis pour calculer la valeur normale, pour ce qui était de l'utilisation de certaines ventes en aval à des acheteurs indépendants effectuées par les parties affiliées à un exportateur soumis à enquête;
     
  • il a constaté que les données de fait versées au dossier étaient insuffisantes pour permettre de compléter l'analyse de l'allégation formulée par le Japon au titre de l'article 2.4 de l'Accord antidumping selon laquelle les États‑Unis n'avaient pas procédé à une comparaison équitable quand ils avaient utilisé les ventes en aval pour calculer la valeur normale;
     
  • il a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les États‑Unis n'avaient pas agi d'une manière incompatible avec l'Accord antidumping dans leur application de la disposition relative à la production captive lors de leur détermination de l'existence d'un dommage causé à leur branche de production nationale d'acier laminé à chaud;
     
  • il a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'ITC avait démontré l'existence, conformément à l'article 3.5 de l'Accord antidumping, d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage important causé à cette branche de production;  mais a constaté que les données de fait versées au dossier étaient insuffisantes pour permettre de compléter l'analyse de l'allégation relative au lien de causalité formulée par le Japon.

Le 23 août 2001, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

Le 20 novembre 2001, le Japon a demandé que le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations de l'ORD soit déterminé par un arbitrage contraignant au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord.  Dans l'attente de la désignation de l'arbitre, le Japon et les États‑Unis sont convenus de proroger le délai dans lequel la décision de l'arbitre devait être rendue, vu que le délai de 90 jours à compter de l'adoption des recommandations et décisions de l'ORD prévu à l'article 21:3 c) était sur le point d'arriver à expiration.  Ils sont convenus que la décision de l'arbitre devait être rendue le 19 février 2002 au plus tard.  Le 19 février 2002, l'arbitre a distribué sa décision.  Il a conclu que le délai raisonnable imparti aux États‑Unis pour mettre en œuvre les recommandations de l'ORD était de 15 mois à compter du 23 août 2001, c'est-à-dire qu'il arriverait à expiration le 23 novembre 2002.

Le 22 novembre 2002, les États‑Unis ont demandé à l'ORD de modifier le délai raisonnable.  Ils ont proposé de modifier le délai raisonnable de manière à ce qu'il arrive à expiration le 31 décembre 2003, ou à la date de clôture de la première session du prochain Congrès des États‑Unis, si cette date était antérieure.  Les États‑Unis estimaient que cette prorogation contribuerait à la réalisation d'un objectif essentiel du système de règlement des différends, qui était d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante des différends À la réunion de l'ORD du 28 novembre 2002, les États‑Unis ont indiqué qu'ils procédaient à des consultations avec le Japon et avaient demandé son accord pour proroger le délai raisonnable prévu dans cette affaire jusqu'au 31 décembre 2003 ou jusqu'à la fin de la première session du prochain Congrès, si cette date était antérieure.  À sa réunion du 5 décembre 2002, l'ORD a accédé à la demande des États-Unis visant à ce que le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD dans ce différend soit prorogé jusqu'au 31 décembre 2003.

Le 21 novembre 2003, les États‑Unis ont adressé une notification à l'ORD dans laquelle ils proposaient de modifier le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD de manière à ce qu'il arrive à expiration le 31 juillet 2004 et dans laquelle ils indiquaient qu'ils tenaient des consultations avec le Japon au sujet de cette proposition.  À sa réunion du 10 décembre 2003, l'ORD a accédé à la demande des États‑Unis visant à ce que le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD soit prorogé.

Le 30 juillet 2004, les États‑Unis ont notifié à l'ORD qu'ils proposaient que le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD soit modifié de manière à ce qu'il arrive à expiration le 31 juillet 2005 et qu'ils avaient tenu des consultations avec le Japon au sujet de cette proposition.  À sa réunion du 31 août 2004, l'ORD a accédé à la demande des États‑Unis visant à ce que le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD soit prorogé.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 7 juillet 2005, les parties au différend ont porté à la connaissance de l'ORD un accord selon lequel le Japon conservait le droit d'obtenir de l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord à une date ultérieure;  les États‑Unis ne chercheraient pas à faire obstacle à la demande du Japon visant à obtenir l'autorisation de l'ORD au motif qu'une telle action de l'ORD n'interviendrait pas dans le délai indiqué dans la première phrase de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.

À la suite de la deuxième prorogation du délai raisonnable qui, finalement est arrivé à expiration le 31 juillet 2005 (voir plus haut), les États‑Unis ont rappelé dans leurs rapports de situation successifs que, le 22 novembre 2002, le Département du commerce des États‑Unis avait publié une nouvelle détermination finale dans le cadre de l'enquête en matière de droits antidumping concernant des produits en acier laminés à chaud, par laquelle étaient mises en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD relatives au calcul des marges de dumping dans cette enquête et que, le 19 mai 2005, une loi avait été présentée à la Chambre des représentants, destinée à mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD en ce qui concerne la loi des États‑Unis sur les droits antidumping, indiquant que l'Administration des États‑Unis continuerait de collaborer avec le Congrès pour que cette législation soit adoptée.  Aucune autre action n'a été notifiée à l'ORD.

Les États-Unis ont continué à faire régulièrement rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre, conformément à l'article 21:6 du Mémorandum d'accord. À la réunion de l'ORD du 24 mai 2011, les États‑Unis ont indiqué que, s'agissant des recommandations et décisions de l'ORD auxquelles les autorités des États‑Unis n'avaient pas encore donné suite, l'Administration des États‑Unis collaborerait avec le Congrès au sujet des mesures législatives appropriées qui permettraient de régler le différend.  Le Japon a pris note de la déclaration des États‑Unis selon laquelle ils avaient pris certaines mesures en novembre 2002 pour mettre en œuvre une partie des recommandations de l'ORD.  En ce qui concerne les autres recommandations de l'ORD, le Japon espérait que les États‑Unis seraient bientôt en mesure de rendre compte à l'ORD de progrès plus concrets.  Il a demandé aux États‑Unis de mettre pleinement en œuvre sans plus tarder les recommandations de l'ORD dans ce différend déjà ancien.

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