RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
DS: États-Unis — Mesures traitant les restrictions à l’exportation comme des subventions
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
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État du différend à ce jour
Le résumé ci-dessous a été actualisé le
Consultations
Plainte du Canada.
Le 19 mai 2000, le Canada a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis concernant des mesures qui traitaient une restriction à l'exportation d'un produit comme une subvention concernant d'autres produits fabriqués avec le produit soumis à restriction ou incorporant ce produit si le prix intérieur du produit soumis à restriction était affecté par la restriction. Les mesures en cause comprenaient les dispositions de l'Énoncé des mesures administratives accompagnant la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay (H.R. 5110, Doc. 316, Vol. 1, 103d Cong., 2d Sess., 656, en particulier 925-926 (1994)) et l'Explication du Règlement définitif, Département du commerce des États-Unis, Droits compensateurs, Règle définitive (63 Federal Register, 65348 et 65349-51 (25 novembre 1998)) portant interprétation de l'article 771 5) de la Loi douanière de 1930 (19 U.S.C. § 1677 5)) y compris les modifications apportées par la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay. Le Canada estimait que:
- ces mesures étaient incompatibles avec les obligations qui
découlaient pour les États-Unis des articles 1.1, 10 (ainsi que des
articles 11, 17 et 19 dans la mesure où ils se rapportaient aux
prescriptions de l'article 10) et 32.1 de l'Accord SMC parce que ces
mesures prévoyaient que les États-Unis imposeraient des droits
compensateurs contre des pratiques qui n'étaient pas des subventions
au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC;
- les États-Unis n'avaient pas fait en sorte d'assurer la conformité de leurs lois, réglementations et procédures administratives avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC, comme le prescrivaient l'article 32.5 de l'Accord SMC et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.
Le 24 juillet 2000, le Canada a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 4 août 2000, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.
Procédure de groupe spécial et procédure d'appel
Suite à une deuxième demande du Canada, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 11 septembre 2000. L'Australie, les CE et l'Inde ont réservé leurs droits de tierces parties. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 23 octobre 2000. Dans son rapport, distribué le 29 juin 2001, le Groupe spécial a conclu que:
- une restriction à l'exportation, selon la définition donnée dans le
présent différend, ne pouvait pas constituer une fourniture de biens à
laquelle les pouvoirs publics avaient chargé ou ordonné de procéder, au
sens de l'alinéa iv), et par conséquent, ne constituait pas une
contribution financière au sens de l'article 1.1 a) de l'Accord SMC; et
- l'article 771 5) B) iii), lu à la lumière de l'Énoncé et du
Préambule du Règlement des États-Unis en matière de droits
compensateurs n'était pas incompatible avec l'article 1.1 de l'Accord SMC
du fait qu'il “prescri[vait] l'imposition de droits compensateurs à
l'encontre de pratiques qui [n'étaient] pas des subventions au sens de
l'article 1.1”;
- en ce qui concernait les allégations du Canada qui n'avaient pas été examinées ci-dessus, en vertu de considérations relatives à l'économie jurisprudentielle, il n'était ni nécessaire ni approprié de faire des constatations à leur sujet. En conséquence, le Groupe spécial n'a formulé aucune recommandation concernant les obligations découlant pour les États-Unis de l'Accord SMC et de l'Accord sur l'OMC.
Le 23 août 2001, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.
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