RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Mesures antidumping et compensatoires appliquées aux tôles en acier en provenance de l’Inde

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Inde.

Le 4 octobre 2000, l'Inde a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis concernant:

  • la détermination positive finale de l'existence de ventes à un prix inférieur à la juste valeur de certaines tôles en acier au carbone coupées à longueur en provenance de l'Inde établie par le Département du commerce des États-Unis le 13 décembre 1999 et confirmée le 10 février 2000;
     
  • l'interprétation et l'application de dispositions relatives aux données de fait disponibles dans les enquêtes en matière de droits antidumping et de droits compensateurs menées par le Département du commerce; et
     
  • la détermination et l'interprétation par la Commission du commerce international des États-Unis (ITC) du caractère négligeable, du cumul et du dommage important causé par lesdites importations de tôles en acier en provenance de l'Inde.

L'Inde considérait que ces déterminations étaient erronées et fondées sur les procédures défectueuses prévues par la Loi des États-Unis en matière de droits antidumping et de droits compensateurs. Selon l'Inde, ces déterminations et dispositions soulèvent des questions concernant les obligations des États-Unis au titre du GATT de 1994, de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC et de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (Accord sur l'OMC). L'Inde estimait que les dispositions de ces accords avec lesquelles ces mesures et déterminations semblaient être incompatibles étaient notamment, mais pas exclusivement, les suivantes: articles VI et X du GATT de 1994; articles 1er, 2, 3 (en particulier 3.3), 5 (en particulier 5.8), 6 (en particulier 6.8), 12, 15, 18.4 et Annexe II de l'Accord antidumping; articles 10, 11 (en particulier 11.9), 15 (en particulier 15.3), 22 et 27 (en particulier 27.10) de l'Accord SMC; article XVI de l'Accord sur l'OMC.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Conformément à la demande de l'Inde, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 24 juillet 2001. Le Chili, les CE et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 16 octobre 2001, l'Inde a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 26 octobre 2001, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe. Le 16 avril 2002, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'il ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison de problèmes de calendrier. Le Groupe spécial comptait achever ses travaux en juin 2002, en fonction de la traduction.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 28 juin 2002, le Groupe spécial a conclu:

  • que les dispositions légales des États-Unis qui régissent l'utilisation des données de fait disponibles, les articles 776 a) et 782 d) et e) de la Loi douanière de 1930, ainsi qu'elle a été modifiée, n'étaient pas incompatibles avec l'article 6.8 et les paragraphes 3, 5 et 7 de l'Annexe II de l'Accord antidumping;
     
  • que les États-Unis n'avaient pas agi d'une manière incompatible avec l'article 15 de l'Accord antidumping à l'égard de l'Inde dans l'enquête antidumping correspondant au présent différend.

Le Groupe spécial a aussi conclu que la “pratique” du DOC concernant l'application des “données de fait disponibles totales” n'était pas une mesure qui pouvait donner lieu à une allégation distincte de violation de l'Accord antidumping, et il ne s'est donc pas prononcé sur l'allégation de l'Inde à cet égard.

En ce qui concerne les allégations de l'Inde qui n'ont pas été traitées plus haut, le Groupe spécial a conclu que:

  • il ne se prononcerait pas sur l'allégation abandonnée de l'Inde; et
     
  • à la lumière de considérations d'économie jurisprudentielle, il n'était ni nécessaire ni approprié de formuler des constatations concernant le reste des allégations de l'Inde.

En conséquence, le Groupe spécial a recommandé que l'ORD demande aux États-Unis de rendre leur mesure conforme à leurs obligations au titre de l'Accord antidumping.

À sa réunion du 29 juillet 2002, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 1er octobre 2002, les États-Unis et l'Inde ont informé l'ORD que, conformément à l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, ils étaient mutuellement convenus que le délai raisonnable pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD concernant ce différend serait de cinq mois, à savoir du 29 juillet 2002 au 29 décembre 2002. Le 17 janvier 2003, les parties ont informé l'ORD qu'elles étaient mutuellement convenues de modifier le délai raisonnable pour la mise en œuvre de façon qu'il prenne fin le 31 janvier 2003.

Le 14 février 2003, les parties ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues de certaines procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord.

À la réunion de l'ORD du 19 février 2003, les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient mis en œuvre ses recommandations et décisions.

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