RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Canada — Crédits à l'exportation et garanties de prêts accordés pour les aéronefs régionaux

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Brésil.

Le 22 janvier 2001, le Brésil a demandé l'ouverture de consultations avec le Canada concernant des subventions prétendument accordées à l'industrie canadienne des aéronefs de transport régional. Les allégations du Brésil sont les suivantes:

  • des crédits à l'exportation, au sens du point k) de l'Annexe I de l'Accord SMC, sont accordés à l'industrie canadienne des aéronefs de transport régional par la Société pour l'expansion des exportations (SEE) et le Compte du Canada;
     
  • des garanties de prêts, au sens du point j) de l'Annexe I de l'Accord SMC, sont accordées par la SEE, Industrie Canada et la province de Québec, afin de soutenir les exportations de l'industrie canadienne des aéronefs de transport régional;
     
  • de l'avis du Brésil, toutes les mesures susmentionnées sont des subventions, au sens de l'article premier de l'Accord SMC, étant donné qu'il s'agit de contributions financières qui confèrent un avantage;
     
  • selon le Brésil, elles sont également subordonnées, en droit ou en fait, aux exportations et constituent de ce fait une violation de l'article 3 de l'Accord SMC.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Conformément à la demande du Brésil, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 12 mars 2001. L'Australie, les CE, les États-Unis et l'Inde ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 7 mai 2001, le Brésil a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 11 mai 2001.

Le 9 août 2001, le Groupe spécial a informé l'ORD qu'il ne lui serait pas possible d'achever ses travaux dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle sa composition a été arrêtée. Il a fait savoir qu'il comptait terminer ses travaux en octobre 2001 au plus tard. Dans son rapport, distribué aux Membres le 28 janvier 2002, le Groupe spécial:

  • a rejeté les allégations du Brésil selon lesquelles le Compte de la Société et le Compte du Canada de la SEE ainsi que les programmes IQ “en tant que tels” constituaient des subventions à l'exportation prohibées et contraires à l'article 3.1 a) de l'Accord SMC;
     
  • a rejeté l'allégation du Brésil selon laquelle le Compte de la Société et le Compte du Canada de la SEE ainsi que les programmes IQ “tels qu'ils sont appliqués” constituaient des subventions à l'exportation prohibées et contraires à l'article 3.1 a) de l'Accord SMC;
     
  • a confirmé l'allégation du Brésil selon laquelle le financement offert à Air Wisconsin, Air Nostrum et Comair au titre du Compte du Canada de la SEE constituait une subvention à l'exportation prohibée et contraire à l'article 3.1 a) de l'Accord SMC;
     
  • a rejeté l'allégation du Brésil selon laquelle le financement au titre du Compte de la Société de la SEE offert à ASA, ACA, Kendell, Air Nostrum et Comair en décembre 1996, mars 1997 et mars 1998 constituait une subvention à l'exportation prohibée et contraire à l'article 3.1 a) de l'Accord SMC;
     
  • a rejeté l'allégation du Brésil selon laquelle les garanties sur titres fournies par IQ à ACA, Air Littoral, Midway, Mesa Air Group, Air Nostrum et Air Wisconsin constituaient des subventions à l'exportation prohibées et contraires à l'article 3.1 a) de l'Accord SMC; et
     
  • a rejeté l'allégation du Brésil selon laquelle les garanties de prêt fournies par IQ à Mesa Air Group et Air Wisconsin constituaient des subventions à l'exportation prohibées et contraires à l'article 3.1 a) de l'Accord SMC.

Le Groupe spécial a par ailleurs recommandé que le Canada retire les subventions identifiées dans un délai de 90 jours.

À sa réunion du 19 février 2002, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 8 mars 2002, le Canada a fait savoir qu'il examinait les options qui s'offraient à lui quant à la meilleure façon de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.

 

Procédures prévues à l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 23 mai 2002, au motif que le Canada n'avait pas mis en œuvre les recommandations de l'ORD dans le délai de 90 jours accordé par ce dernier, le Brésil a demandé l'autorisation de suspendre des concessions conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord. Le Brésil a proposé que la suspension de concessions prenne les formes suivantes de contre-mesures ou certaines de ces formes:

  • suspension de son obligation énoncée au paragraphe 6 a) de l'article VI du GATT de déterminer l'objet du subventionnement au titre des programmes Compte du Canada de la SEE et Compte de la société;
     
  • suspension de l'application des obligations énoncées dans l'Accord sur les procédures de licences d'importation pour ce qui est des prescriptions en matière de licences concernant les importations en provenance du Canada; et
     
  • suspension de concessions tarifaires et d'autres obligations au titre du GATT de 1994 pour les produits figurant dans la liste jointe à la communication du Brésil du 23 mai 2002.

À la réunion de l'ORD du 3 juin 2002, le Brésil et le Canada ont informé l'ORD qu'ils étaient parvenus à un accord à ce sujet. Aux termes de l'accord, les parties sont convenues qu'il ne serait en aucune façon porté préjudice au droit du Brésil de demander l'autorisation de prendre des contre-mesures appropriées, conformément à l'article 4.10 de l'Accord SMC et à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord, et que les délais applicables prévus par le Mémorandum d'accord ne seraient pas affectés.

À la réunion de l'ORD du 24 juin 2002, le Brésil a déclaré qu'il demandait l'autorisation de suspendre des concessions portant sur un montant de 3,36 milliards de dollars EU à l'égard du Canada étant donné que le Canada n'avait pas retiré ses subventions à l'exportation prohibées dans le délai spécifié par le Groupe spécial. Le Canada a contesté le droit du Brésil de demander à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions. Il a fait valoir que le Brésil n'avait pas rempli les conditions énoncées à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord et que par conséquent, il ne pouvait pas se prévaloir de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord. Le Canada a également formulé des objections concernant les contre-mesures proposées par le Brésil. L'ORD a soumis la question à arbitrage conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord et à l'article 4.11 de l'Accord SMC.

Le 17 février 2003, l'arbitre a fait connaître sa décision. Il a déterminé que la suspension de concessions par le Brésil portant sur des échanges d'un montant total de 247 797 000 dollars EU constituerait des contre-mesures appropriées au sens de l'article 4.10 de l'Accord SMC. Le 6 mars 2003, le Brésil a demandé l'autorisation de suspendre des concessions et d'autres obligations au titre de l'article 22:7 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et de l'article 4.10 de l'Accord SMC. À sa réunion du 18 mars 2003, l'ORD a autorisé la suspension de concessions.

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