RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Japon — Mesures visant l’importation de pommes

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des États‑Unis

Le 1er mars 2002, les États‑Unis ont demandé l'ouverture de consultations avec le Japon au sujet des restrictions qui, selon les allégations, avaient été imposées par le Japon à l'importation de pommes en provenance des États‑Unis.

La plainte des États‑Unis était motivée par le maintien en application par le Japon de restrictions quarantenaires à l'égard des pommes importées au Japon, lesquelles restrictions étaient jugées nécessaires pour prévenir l'introduction du feu bactérien.  Parmi les mesures visées par la plainte des États‑Unis figuraient l'interdiction des pommes importées en provenance de vergers dans lesquels la présence du feu bactérien avait été décelée, l'obligation d'inspecter les vergers d'exportation trois fois par an en vue de déceler la présence du feu bactérien et l'interdiction d'exporter à destination du Japon les produits provenant d'un verger si le feu bactérien était décelé dans une zone tampon de 500 mètres autour de celui‑ci.

Les États‑Unis ont allégué que ces mesures pourraient être incompatibles avec les obligations incombant au Japon en vertu des dispositions suivantes:

  • article XI du GATT de 1994,
     
  • articles 2:2, 2:3, 5:1, 5:2, 5:3, 5:6, 6:1, 6:2 et 7 et Annexe B de l'Accord SPS, et
     
  • article 14 de l'Accord sur l'agriculture.

Le 7 mai 2002, les États‑Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 22 mai 2002, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Suite à une deuxième demande des États‑Unis, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 3 juin 2002.  L'Australie, le Brésil et les Communautés européennes ont réservé leurs droits de tierces parties.  La Nouvelle‑Zélande et le Taipei chinois ont ultérieurement réservé leurs droits de tierces parties.

Le 9 juillet 2002, les États‑Unis ont demandé au Directeur général d'arrêter la composition du groupe spécial.  La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 17 juillet 2002.  Le 16 janvier 2003, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle sa composition avait été arrêtée.  Le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties pour la fin de mai 2003.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 15 juillet 2003, le Groupe spécial a constaté que la mesure phytosanitaire du Japon visant l'importation de pommes en provenance des États‑Unis était contraire à l'article 2:2 de l'Accord SPS et n'était pas justifiée au titre de l'article 5:7 de l'Accord SPS, et que l'évaluation du risque phytosanitaire de 1999 réalisée par le Japon ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 5:1 de l'Accord SPS.

Le 28 août 2003, le Japon a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui‑ci.

Le 23 octobre 2003, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, et qu'il estimait que le rapport de l'Organe d'appel concernant cet appel serait distribué aux Membres de l'OMC le 26 novembre 2003 au plus tard.

Dans son rapport, distribué le 26 novembre 2003, l'Organe d'appel a rejeté les quatre allégations formulées par le Japon en appel.  Il a confirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles la mesure phytosanitaire en cause du Japon était incompatible avec les obligations de ce pays au titre des articles 2:2, 5:7 et 5:1 de l'Accord SPS.  Il a également constaté que le Groupe spécial s'était dûment acquitté de ses devoirs au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord dans son évaluation des faits de la cause.  La seule allégation présentée par les États‑Unis en appel remettait en cause le "pouvoir" du Groupe spécial de formuler des constatations et de tirer des conclusions concernant les pommes autres que les pommes “mûres asymptomatiques”.  L'Organe d'appel a rejeté cette allégation, constatant que le Groupe spécial avait bien le “pouvoir” d'adopter des décisions concernant toutes les pommes pouvant être exportées des États‑Unis vers le Japon, y compris les pommes autres que les pommes “mûres asymptomatiques”.

À sa réunion du 10 décembre 2003, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD du 9 janvier 2004, le Japon a indiqué qu'il avait l'intention de se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD d'une manière qui respectait ses obligations dans le cadre de l'OMC découlant pour lui de l'Accord SPS et a indiqué qu'il aurait besoin d'un délai raisonnable pour ce faire et qu'il était prêt à discuter de cette question avec les États‑Unis, conformément à l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord.  Le 10 février 2004, le Japon et les États‑Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable serait de six mois et 20 jours, et irait du 10 décembre 2003 au 30 juin 2004.

 

Procédure de mise en conformité

Le 30 juin 2004, le Japon et les États‑Unis ont notifié à l'ORD les procédures confirmées dont ils étaient convenus au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord.

Le 19 juillet 2004, les États‑Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord parce qu'ils estimaient que le Japon n'avait pas mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.

Les États‑Unis estimaient que les mesures phytosanitaires prises par le Japon visant les importations de pommes en provenance des États‑Unis étaient incompatibles avec ses obligations au titre de l'Accord SPS, du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'agriculture.  Les dispositions de ces accords avec lesquelles les mesures du Japon paraissaient incompatibles comprenaient les suivantes:

  • les articles 2:2, 2:3, 5:1, 5:2, 5:3, 5:5, 5:6, 6:1 et 6:2 de l'Accord SPS;
     
  • l'article XI du GATT de 1994;  et
     
  • l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture.

À sa réunion du 30 juillet 2004, l'ORD est convenu de porter, si possible, la question soulevée par les États‑Unis devant le Groupe spécial initial.  L'Australie, le Brésil, la Chine, les Communautés européennes, la Nouvelle‑Zélande et le Taipei chinois ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 29 octobre 2004, le Président du Groupe spécial de la mise en conformité a informé l'ORD que, du fait en particulier de la nécessité de consulter des experts scientifiques, le Groupe spécial de la mise en conformité ne serait pas en mesure de remettre son rapport dans le délai de 90 jours, et qu'il comptait distribuer son rapport final aux Membres au cours de la deuxième quinzaine de mai 2005.

Le 23 juin 2005, le Groupe spécial de la mise en conformité a distribué son rapport aux Membres.  Dans son rapport, il a constaté que la mesure phytosanitaire imposée par le Japon à l'importation de pommes en provenance des États‑Unis était contraire aux articles 2:2 et 5:1 de l'Accord SPS et que si les États‑Unis exportaient uniquement des pommes mûres asymptomatiques, la mesure de remplacement qu'ils proposaient répondrait aux prescriptions de l'article 5:6 de l'Accord SPS.

Le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité a été adopté à la réunion de l'ORD du 20 juillet 2005.

 

Procédure au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 19 juillet 2004, en même temps que leur demande d'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité (voir plus haut), les États‑Unis ont demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations à l'égard du Japon au titre de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord à hauteur de 143,4 millions de dollars par an.  Selon leur demande, la suspension de concessions et d'autres obligations concernerait un ou plusieurs des éléments suivants:  concessions tarifaires et obligations connexes au titre du GATT de 1994;  concessions et autres obligations au titre de l'Accord SPS et concessions et autres obligations au titre de l'Accord sur l'agriculture.  Le 29 juillet 2004, le Japon a contesté le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations proposée et a demandé que cette question soit soumise à arbitrage, conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord et des procédures confirmées mentionnées plus haut.  Sans préjudice de sa position quant à la compatibilité avec les règles de l'OMC de ses mesures de mise en œuvre, qui seraient examinées dans le contexte de la procédure de mise en conformité, le Japon estimait que le niveau de la suspension proposée par les États‑Unis n'était pas équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction d'avantages revenant aux États‑Unis qui résultait du fait que, d'après les allégations, le Japon ne s'était pas conformé aux recommandations et décisions de l'ORD.  À sa réunion du 30 juillet 2004, l'ORD est convenu que la question soulevée par le Japon serait soumise à arbitrage.  Le 4 août 2004, le Japon et les États‑Unis ont demandé à l'arbitre de suspendre la procédure d'arbitrage jusqu'à l'adoption par l'ORD des recommandations et décisions formulées dans le cadre de la procédure de mise en conformité.

 

Solution convenue d'un commun accord

Le 30 août 2005, le Japon et les États‑Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient parvenus à une solution convenue d'un commun accord, conformément à l'article 3:6, au sujet des questions soulevées par les États‑Unis dans ce différend.

 

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