RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
DS: États-Unis — Réexamens à l’extinction des droits antidumping et des droits compensateurs appliqués à certains produits en acier en provenance de France et d’Allemagne
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
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Le résumé ci-dessous a été actualisé le
Consultations
Plainte des Communautés européennes.
Le 25 juillet 2002, les CE ont demandé l’ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet des droits antidumping et des droits compensateurs imposés par les États-Unis, à la suite des procédures de réexamen à l’extinction des droits, sur les importations 1) de produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion (“acier traité contre la corrosion”) en provenance de France (A-427-808 et C-427-810) et d’Allemagne (A-428-815 et C-428-817) et 2) de tôles en acier au carbone coupées à la longueur voulue (“acier coupé à la longueur voulue”) en provenance d’Allemagne (A-428-816 et C-428-817). Les CE ont fait allusion en particulier:
-
aux résultats finals des réexamens à l’extinction, effectués par le Département du commerce des États-Unis
(le “DOC”) des ordonnances en matière de droits antidumping sur
l’acier traité contre la corrosion en provenance de France et
d’Allemagne
et de l’ordonnance en matière de droits compensateurs sur l’acier traité
contre la corrosion en provenance de France;
-
aux déterminations de la Commission du
commerce international des États-Unis (l’“USITC”) sur les
réexamens à l’extinction des droits antidumping et des droits
compensateurs sur l’acier coupé à la longueur voulue en provenance
d’Allemagne et sur l’acier traité contre la corrosion en provenance de
France et d’Allemagne; et
- à certaines dispositions et procédures contenues dans les articles 751 c), 752 de la Loi douanière de 1930 (la “Loi”), dans le règlement d’application et dans le Policy Bulletin publié par le DOC.
Dans leur demande de consultation, les CE ont indiqué que ces déterminations ayant conduit au maintien des droits étaient erronées et fondées sur des décisions, procédures et dispositions défectueuses relevant de la loi et de la réglementation connexe. Elles ont estimé que les déterminations susmentionnées n’étaient pas conformes aux obligations des États-Unis au titre des articles 1er, 2, 3, 5, 6 (y compris l’Annexe II), 11.1, 11.3, 11.4, 18.3 et 18.4 de l’Accord antidumping; des articles 10, 11, 12, 15, 21.1, 21.3, 21.4, 32.3 et 32.5 de l’Accord SMC; des articles VI et X du GATT de 1994 et de l’article XVI:4 de l’Accord sur l’OMC.
Les 7 et 8 août 2002, le Canada et le Japon ont respectivement demandé à participer aux consultations.
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