RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Canada — Mesures concernant les exportations de blé et le traitement des grains importés

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des États-Unis.

Le 17 décembre 2002, les États-Unis ont demandé l'ouverture de consultations avec le Canada au sujet de questions ayant trait à l'exportation de blé par la Commission canadienne du blé et le traitement accordé par le Canada aux grains importés dans le pays.

Pour les États-Unis, il apparaissait que les actions du gouvernement canadien et de la Commission canadienne du blé (qui jouissait des droits exclusifs d'acheter et de vendre du blé de l'Ouest canadien destiné à la consommation humaine) liées aux exportations de blé étaient incompatibles avec les paragraphes 1 a) et 1 b) de l'article XVII du GATT de 1994.

En ce qui concerne le traitement des grains importés dans le Canada, les États-Unis maintenaient que les mesures canadiennes ci-après étaient incompatibles avec l'article III du GATT de 1994 et l'article 2 de l'Accord sur les MIC, dès lors qu'elles établissaient une discrimination à l'égard des grains importés:

  • en application de la Loi sur les grains du Canada et du Règlement sur les grains du Canada, le blé importé ne peut pas être mélangé avec des grains canadiens de production nationale qui sont reçus à une installation ou qui en sont déchargés; et
     
  • la Loi canadienne fixe un niveau maximal pour les recettes que les compagnies de chemins de fer peuvent tirer de l'expédition des grains canadiens de production nationale, mais pas pour les recettes qu'elles peuvent tirer de l'expédition de grains importés; et le Canada accorde une préférence aux grains de production nationale par rapport aux grains importés dans l'affectation des wagons publics.

Le 20 décembre 2002, les Communautés européennes, le Japon et le Mexique ont demandé à participer aux consultations. Le 24 décembre 2002, l'Australie a demandé à participer aux consultations. Le 6 mars 2003, les États-Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 18 mars 2003, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande des États-Unis, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 31 mars 2003. Les CE, le Chili, le Japon, le Mexique et le Taipei chinois ont réservé leurs droits de tierces parties. Les 9 et 10 avril 2003, respectivement, la Chine et l'Australie ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 2 mai 2003, le Canada a demandé au Directeur général d'arrêter la composition du Groupe spécial. Le 12 mai 2003, la composition a été arrêtée par le Directeur général. Le 30 juin 2003, les États-Unis ont présenté une nouvelle demande d'établissement d'un groupe spécial. Le 1er juillet 2003, la Présidente du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial avait accédé à la demande des États-Unis, qui souhaitaient que le Groupe spécial suspende ses travaux pendant trois semaines, à savoir du 1er au 21 juillet 2003. L'ORD a établi un deuxième groupe spécial à sa réunion du 11 juillet 2003. L'Australie, le Chili, la Chine, les CE, le Japon et le Taipei chinois ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 25 juillet 2003, le Mexique a réservé ses droits de tierce partie. La composition du deuxième groupe spécial a été arrêtée le 11 juillet 2003. À la suite d'une demande des États-Unis, à laquelle le Groupe spécial a accédé, la décision préliminaire du Groupe spécial a été distribuée aux Membres pour information le 21 juillet 2003. Le 30 octobre 2003, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le premier Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison de la suspension de trois semaines demandée par les États-Unis à la suite de la décision préliminaire rendue par le Groupe spécial et de l'harmonisation du calendrier de ce Groupe spécial avec celui du deuxième Groupe spécial, et qu'il comptait remettre son rapport final aux parties en février 2004.

Le 6 avril 2004, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

  • que les État-Unis n'avaient pas établi le bien-fondé de leur allégation selon laquelle le Canada avait manqué à ses obligations au titre de l'article XVII:1 du GATT de 1994 en ce qui concerne la Commission canadienne du blé (“CCB”);
     
  • que l'article 57 c) de la Loi sur les grains du Canada et l'article 56 1) du Règlement sur les grains du Canada étaient incompatibles avec l'article III:4 du GATT de 1994 et n'étaient pas justifiés au titre de l'article XX d) du GATT de 1994;
     
  • que les paragraphes 1) et 2) de l'article 150 de la Loi sur les transports du Canada étaient incompatibles avec l'article III:4 du GATT de 1994;
     
  • que les États-Unis n'avaient pas établi le bien-fondé de leur allégation selon laquelle l'article 87 de la Loi sur les grains du Canada était incompatible avec l'article III:4 du GATT de 1994 et avec l'article 2 de l'Accord sur les MIC.

Le 1er juin 2004, les États-Unis ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.

Le 30 août 2004, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres. L'Organe d'appel a confirmé la conclusion du Groupe spécial selon laquelle les États-Unis n'avaient pas démontré que le régime d'exportation de la Commission canadienne du blé (CCB) était incompatible avec l'article XVII:1 du GATT de 1994. À sa réunion du 27 septembre 2004, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 18 octobre 2004, le Canada a indiqué qu'il avait l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD de façon à respecter les obligations qu'il avait contractées dans le cadre de l'OMC, et qu'il demanderait un délai raisonnable pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD et qu'il était disposé à engager des consultations avec les États-Unis conformément à l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord.

Le 15 novembre 2004, le Canada et les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient mutuellement convenus que le délai raisonnable serait de dix mois et cinq jours, à savoir du 27 septembre 2004 au 1er août 2005.

À la réunion de l'ORD du 31 août 2005, le Canada a annoncé que les modifications de la Loi sur les transports au Canada et de la Loi sur les grains du Canada, ainsi que d'autres modifications réglementaires connexes, étaient entrées en vigueur le 1er août 2005. De ce fait le Canada était en conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD.

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