RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Mesures antidumping visant les produits tubulaires destinés à des pays pétroliers en provenance du Mexique

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:

haut de page

Situation actuelle 

 

haut de page

Faits essentiels 

 

haut de page

Document le plus récent

  

haut de page

État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Mexique.

Le 18 février 2003, le Mexique a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de plusieurs mesures antidumping imposées par ces derniers à l'importation d'OCTG en provenance du Mexique, y compris les déterminations finales établies à l'issue de certains réexamens administratifs ou réexamens à l'extinction; et de la détermination des autorités américaines concernant le maintien des ordonnances antidumping. En plus de ces mesures, la demande du Mexique concerne un certain nombre de lois, règlements et pratiques administratives (tels que la “réduction à zéro”) utilisés par les autorités américaines dans les déterminations susmentionnées. Le Mexique considère que les mesures antidumping ci-dessus sont incompatibles avec les articles 1er, 2, 3, 6, 11 et 18 de l'Accord antidumping, les articles VI et X du GATT de 1994 et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.

Le 29 juillet 2003, le Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 18 août 2003, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande du Mexique, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 29 août 2003. L'Argentine, la Chine, les CE, le Japon, le Taipei chinois et le Venezuela ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 5 septembre 2003, le Canada a réservé ses droits de tierce partie.

La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 11 février 2004.

Le 16 août 2004, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison du calendrier qui avait été convenu après des consultations avec les parties, et qu'il comptait les achever en mars 2005.

Le 20 juin 2005, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Dans son rapport, le Groupe spécial a formulé les constatations suivantes:

  • s'agissant des allégations du Mexique concernant les instruments juridiques régissant les déterminations de la probabilité que le dumping se reproduirait, il a conclu que la pratique de l'USDOC dans les réexamens à l'extinction n'était pas une mesure dont il était saisi à bon droit et, par conséquent, s'est abstenu de se prononcer sur cet aspect des arguments du Mexique. En outre, il a constaté que la Loi des États-Unis et le SAA n'étaient pas, eux-mêmes, incompatibles avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping, mais que le Sunset Policy Bulletin (SPB), en tant que tel, était incompatible avec l'article 11.3;
      
  • s'agissant des allégations du Mexique concernant la détermination de la probabilité que le dumping se reproduirait établie par l'USDOC, il a constaté que l'USDOC avait établi sa détermination de la probabilité que le dumping subsisterait ou se reproduirait exclusivement sur la base d'une baisse des volumes d'importation, et n'avait pas examiné des éléments de preuve potentiellement pertinents. Par conséquent, le Groupe spécial a établi que la détermination à l'extinction n'était pas compatible avec l'article 11.3;
      
  • il a également constaté que l'USITC n'avait pas agi d'une manière incompatible avec l'article 11.3 en concluant qu'il était probable que le dommage subsisterait ou se reproduirait si la mesure antidumping visant les OCTG en provenance du Mexique était supprimée, et que l'USDOC n'avait pas agi d'une manière incompatible avec l'article 11.2 en établissant une détermination à l'effet de ne pas abroger la mesure antidumping à l'égard de deux exportateurs mexicains sur la base de circonstances spécifiques les concernant. Le Groupe spécial a également conclu que certaines dispositions citées par le Mexique ne s'appliquaient pas aux réexamens et, que, en outre, il n'était pas nécessaire qu'il se prononce sur un certain nombre d'allégations subordonnées et corollaires.

Le 4 août 2005, le Mexique a notifié sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial. Le 16 août 2005, les États-Unis ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial. Le 26 septembre 2005, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans le délai de 60 jours, et qu'il estimait que le rapport serait distribué aux Membres le 2 novembre 2005 au plus tard.

Le 2 novembre 2005, l'Organe d'appel a distribué son rapport aux Membres. Il a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'USITC n'avait pas agi d'une manière incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping, et a établi qu'il n'était pas nécessaire d'établir l'existence d'un lien de causalité entre le dumping probable et le dommage probable. Toutefois, l'Organe d'appel a infirmé l'avis du Groupe spécial concernant le Sunset Policy Bulletin, en établissant que le Groupe spécial n'avait pas procédé à une évaluation objective de la question, y compris une évaluation objective des faits de la cause, comme l'exigeait l'article 11 du Mémorandum d'accord. Pour l'essentiel, l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial n'avait pas évalué de manière appropriée les éléments de preuve pour parvenir à la conclusion que le Bulletin établissait une présomption irréfragable concernant la probabilité que le dumping subsisterait ou se reproduirait.

À sa réunion du 28 novembre 2005, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 20 décembre 2005, les États-Unis ont indiqué qu'ils avaient l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière qui respecte leurs obligations dans le cadre de l'OMC. Ils ont dit qu'ils auraient besoin d'un délai raisonnable et qu'ils souhaitaient examiner la question avec le Mexique. Le 15 février 2006, les parties ont informé l'ORD qu'elles étaient mutuellement convenues que le délai raisonnable imparti aux États-Unis pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de six mois et viendrait donc à expiration le 28 mai 2006.

À la réunion de l'ORD du 30 mai 2006, le Mexique a dit que le délai raisonnable était parvenu à expiration le 28 mai 2006 et qu'il apparaissait que les États-Unis n'avaient pas mis leurs mesures en conformité. Les États-Unis ont dit qu'ils étaient déterminés à mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD et qu'ils tiendraient le Mexique informé à cet égard.

 

Procédure de mise en conformité

Le 11 juillet 2006, le Mexique et les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient arrivés à un accord sur les procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 21 août 2006, le Mexique a demandé l'ouverture de consultations au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Le 12 avril 2007, le Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 24 avril 2007, l'ORD est convenu de soumettre la question soulevée par le Mexique au Groupe spécial initial, si possible. La Chine, les Communautés européennes et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties. Ultérieurement, l'Argentine et la Thaïlande ont fait de même. Le 8 mai 2007, la composition du Groupe spécial a été arrêtée.

Le 5 juillet 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'il avait accédé à la demande du Mexique présentée le même jour visant à ce que le Groupe spécial suspende ses travaux jusqu'à nouvel avis.

 

Retrait/cloture

Étant donné qu'il n'a pas été demandé au Groupe spécial de reprendre ses travaux, conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord, le pouvoir conféré pour l'établissement du Groupe spécial est devenu caduc le 6 juillet 2008.

Partager


Suivre ce différend

  

Des problèmes pour visualiser cette page?
Veuillez écrire à [email protected] en indiquant le système d’exploitation et le navigateur que vous utilisez.