RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: République tchèque — Droit additionnel à l’importation de viande de porc en provenance de Pologne

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de la Pologne.

Le 14 avril 2003, la Pologne a demandé l’ouverture de consultations avec la République tchèque au sujet du droit additionnel perçu par la République tchèque à l’importation de viande de porc en provenance de Pologne. D’après la Pologne, le 25 mars 2003, la République tchèque a publié un Décret daté du 12 mars 2003, qui prévoit que les droits de douane perçus pour la position tarifaire 0203 11 10 en ce qui concerne la viande de porc importée de la Pologne seront de 50 pour cent supérieurs aux droits établis pour la même position dans la liste tarifaire consolidée de la République tchèque, ou de 23 CZK/kg, le montant retenu étant le plus élevé des deux. La Pologne allègue en outre que cette mesure paraît être subordonnée à un prix minimal à l’importation étant donné que le taux de droit susmentionné ne s’applique pas aux importations dont la valeur déclarée en douane dépasse 36 CZK/kg. Aucune autre source d’importation n’est mentionnée dans le Décret, ce qui semble indiquer, de l’avis de la Pologne, que les restrictions instaurées par cette action s’appliquent exclusivement à elle et, en tant que telles, sont discriminatoires quant à leur but, à leur nature et à leur effet.

La Pologne allègue que cette mesure paraît être incompatible avec les obligations de la République tchèque au titre de l’article 4 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture et constitue une annulation et une réduction des droits et avantages, au sens de l’article XXIII du GATT de 1994, dont la Pologne est habilitée à bénéficier, entre autres, au titre des articles Ier et II du GATT.

La Pologne allègue en outre que l’adoption et la mise en œuvre de ladite mesure n’ont pas été précédées d’un avis ni de consultations au niveau bilatéral, le Décret prenant effet à la date de sa publication.

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