RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: République dominicaine — Mesures affectant l’importation et la vente de cigarettes sur le marché intérieur

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Honduras.

Le 8 octobre 2003, le Honduras a demandé l'ouverture de consultations avec la République dominicaine au sujet de certaines mesures visant l'importation et la vente intérieure de cigarettes. Cette demande est une nouvelle version développée d'une plainte déposée par le Honduras le 28 août 2003 (WT/DS300/1).

D'après le Honduras, la République dominicaine:

  • a recours à des règles, à des procédures et à des pratiques administratives particulières pour déterminer la valeur des cigarettes importées afin d'appliquer l'impôt sélectif sur la consommation (entre autres, dans certains cas, considère que la valeur des cigarettes importées est égale à la valeur du produit le “plus similaire” sur le marché intérieur), et n'a pas établi ni appliqué des critères transparents et universels aux fins de la détermination de la valeur des cigarettes importées (entre autres, n'a pas établi ni appliqué de tels critères pour la détermination du produit le “plus similaire”);
      
  • ne publie pas les enquêtes effectuées par la Banque centrale qui sont utilisées pour déterminer la valeur des cigarettes afin d'appliquer l'impôt sélectif sur la consommation;
      
  • prévoit pour les cigarettes importées des conditions de concurrence qui sont moins favorables que celles prévues pour les cigarettes nationales en exigeant que des vignettes soient apposées sur les paquets de cigarettes sur le territoire de la République dominicaine;
      
  • occasionne des coûts et des charges administratives qui entravent l'importation de cigarettes en obligeant les importateurs de cigarettes à déposer une caution;
     
  • prélève une surtaxe transitoire au titre de la stabilisation économique, qui correspond à 2 pour cent de la valeur c.a.f. des marchandises importées;
     
  • prélève une commission de change qui correspond à 4,75 pour cent de la valeur de la marchandise importée.

Le Honduras estime que ces mesures de la République dominicaine sont incompatibles avec les articles II:1 b), III:2, III:4, X:1, X:3 a), XI:1 et XV:4 du GATT de 1994.

Le 23 octobre 2003, le Guatemala et le Nicaragua ont demandé à participer aux consultations. Le 28 octobre 2003, la République dominicaine a accepté ces deux demandes.

Le 8 décembre 2003, le Honduras a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 19 décembre 2003, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Honduras, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 9 janvier 2004. La Chine, le Chili, les Communautés européennes et les États-Unis ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 19 janvier 2004, le Guatemala, le Nicaragua et El Salvador ont réservé leurs droits de tierces parties.

La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 17 février 2004. Le 23 août 2004, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait achever ses travaux pour octobre 2004.

Le 26 novembre 2004, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres Le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

  • la surtaxe transitoire et la commission de change imposées par la République dominicaine sont incompatibles avec l'article II:1 b) du GATT de 1994. La commission de change n'est pas justifiée au titre de l'article XV:9 a) du GATT de 1994;
     
  • la prescription relative à la vignette imposée sur les cigarettes par la République dominicaine est incompatible avec l'article III:4 du GATT de 1994;
     
  • le Honduras n'a pas démontré que la prescription relative à la caution imposée aux importateurs de cigarettes par la République dominicaine violait soit l'article X:1 soit l'article III:4 du GATT de 1994; et
     
  • avant que la législation ne soit modifiée en janvier 2004, la République dominicaine imposait son impôt sélectif sur la consommation sur les cigarettes importées d'une manière incompatible avec les articles III:2 et X du GATT de 1994.

Le Groupe spécial a ensuite recommandé que la République dominicaine mette ses mesures (à savoir la commission de change, la surtaxe transitoire et la prescription relative à la vignette) en conformité avec ses obligations dans le cadre de l'OMC.

Le 24 janvier 2005, la République dominicaine a notifié son intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. Le 7 février 2005, le Honduras a notifié son intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial.

Le 22 mars 2005, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans le délai de 60 jours, en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, et qu'il estimait que le rapport serait distribué aux Membres de l'OMC le 25 avril 2005 au plus tard.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 25 avril 2005, l'Organe d'appel a confirmé trois constatations et a infirmé quatre des constatations juridiques du Groupe spécial. L'Organe d'appel a constaté ce qui suit:

  • la prescription relative à la vignette imposée sur les cigarettes par la République dominicaine est incompatible avec l'article III:4 du GATT de 1994;
      
  • la prescription relative à la caution imposée aux importateurs de cigarettes par la République dominicaine viole l'article III:4 du GATT de 1994.

À sa réunion du 19 mai 2005, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 13 juin 2005, la République dominicaine a annoncé son intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD, et a indiqué qu'elle aurait besoin d'un délai raisonnable pour ce faire. Les deux parties ne sont pas parvenues à un accord sur un délai raisonnable pour la mise en œuvre conformément à l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord. Le 12 juillet 2005, le Honduras a demandé que le délai raisonnable soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Le 21 juillet 2005, les deux parties ont conjointement demandé à M. John Lockhart d'exercer les fonctions d'arbitre conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord et, le 22 juillet 2005, M. Lockhart a accepté d'être désigné comme arbitre. Le 29 juillet 2005, les parties ont demandé que la procédure d'arbitrage soit suspendue pour leur permettre d'étudier plus avant la possibilité d'arriver à un accord sur le délai raisonnable pour la mise en œuvre. Le 4 août 2005, l'arbitre est convenu de considérer l'affaire comme étant suspendue jusqu'à nouvel avis. Le 16 août 2005, les parties ont conjointement informé l'arbitre qu'elles étaient convenues d'un commun accord que la République dominicaine mettrait la mesure en conformité dans un délai de 24 mois à compter du 19 mai 2005. Le 29 août 2005, le rapport de l'arbitre a été distribué aux Membres.

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