RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
DS: Communautés européennes — Mesures visant le contingent tarifaire pour les aulx frais ou réfrigérés
Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
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Consultations
Plainte de l'Argentine.
Le 6 septembre 2006, l'Argentine a demandé l'ouverture de consultations avec les Communautés européennes au sujet de mesures adoptées par celles ci et qui, d'après les allégations, accroissent de 20 500 tonnes métriques le contingent tarifaire pour les aulx frais ou réfrigérés en faveur de la République populaire de Chine. D'après l'Argentine, cet accroissement du contingent tarifaire pour les aulx est le résultat de négociations bilatérales engagées entre les CE et la Chine au titre de l'article XXIV:6 du GATT de 1994 en raison du processus d'élargissement des Communautés européennes.
Plus précisément, l'Argentine fait valoir que les mesures “comprennent, mais non exclusivement, les suivantes”:
- la Décision n° 2006/398/CE du Conseil, publiée le 8 juin 2006,
par laquelle est approuvé l'accord bilatéral conclu au sujet du contingent
tarifaire communautaire pour les aulx frais ou réfrigérés relevant
de la position 07032000, à l'issue de négociations entre les Communautés
européennes et la République populaire de Chine conformément aux
articles XXIV:6 et XXVIII du GATT de 1994; et
- le Règlement (CE) n° 991/2006 — modifiant le Règlement (CE) n° 1870/2005 du 16 novembre 2005 — publié le 1er juillet 2006, par lequel est mise en œuvre l'augmentation du volume du contingent tarifaire pour les aulx de 20 500 tonnes en faveur de la République populaire de Chine.
L'Argentine fait valoir que les mesures identifiées portent atteinte à son “droit de négociateur primitif” dans le cadre du contingent tarifaire pour les aulx négocié avec les Communautés européennes au titre de l'article XXVIII, comme le montre l'échange de lettres contenu dans le document G/SECRET/11/Add.1, approuvé par la Décision n° 2001/404/CE du Conseil du 28 mai 2001.
L'Argentine estime que les mesures contestées sont incompatibles avec:
- les articles XXIV:6 et XXVIII du GATT de 1994, et le Mémorandum
d'accord sur l'interprétation de ces articles; et
- l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.
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