RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Turquie — Restrictions à l’importation de produits textiles et de vêtements

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Inde.

Le 21 mars 1996, l'Inde a demandé l'ouverture de consultations avec la Turquie concernant l'imposition par ce pays de restrictions quantitatives à l'importation d'une large gamme de produits textiles et de vêtements. Elle affirmait que ces restrictions étaient incompatibles avec les articles XI et XIII du GATT de 1994, ainsi qu'avec l'article 2 de l'ATV. Elle avait auparavant demandé à être admise à participer aux consultations devant avoir lieu entre Hong Kong et la Turquie sur la même question (WT/DS29).

Le 2 février 1998, l'Inde a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 13 février 1998, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande de l'Inde, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 13 mars 1998. Les États-Unis, Hong Kong, Chine, le Japon, les Philippines et la Thaïlande ont réservé leurs droits de tierces parties. La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 11 juin 1998. Dans son rapport, distribué aux Membres le 31 mai 1999, le Groupe spécial a constaté que les mesures appliquées par la Turquie étaient incompatibles avec les articles XI et XIII du GATT de 1994, et donc également avec l'article 2:4 de l'ATV. Il a également rejeté l'affirmation de la Turquie selon laquelle ces mesures étaient justifiées au regard de l'article XXIV du GATT de 1994.

Le 26 juillet 1999, la Turquie a notifié son intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. Dans son rapport, distribué le 21 octobre 1999, l'Organe d'appel a confirmé la conclusion du Groupe spécial selon laquelle l'article XXIV du GATT de 1994 ne permettait pas à la Turquie d'adopter, au moment de la formation d'une union douanière avec les CE, les restrictions quantitatives qui avaient été jugées incompatibles avec les articles XI et XIII du GATT de 1994 et l'article 2:4 de l'ATV. L'Organe d'appel a toutefois conclu que le Groupe spécial avait commis une erreur dans son raisonnement juridique lors de l'interprétation de l'article XXIV du GATT de 1994.

À sa réunion du 19 novembre 1999, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 19 novembre 1999, la Turquie a fait part de son intention de se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD. Le 7 janvier 2000, les parties ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues que le délai raisonnable pour la mise en œuvre par la Turquie des recommandations et décisions de l'ORD prendrait fin le 19 février 2001. Conformément à l'accord conclu, la Turquie devait également s'abstenir de rendre plus restrictives les restrictions visant les importations de textiles et de vêtements spécifiques en provenance de l'Inde, augmenter le volume des contingents ouverts à l'Inde pour certains produits textiles et vêtements spécifiques et accorder à ce pays un traitement qui ne serait pas moins favorable que celui qu'elle accordait à tout autre Membre en ce qui concernait l'élimination ou la modification des restrictions quantitatives portant sur tout produit visé par cet accord.

Le 6 juillet 2001, les parties au différend ont notifié à l'ORD qu'elles étaient parvenues à une solution convenue d'un commun accord concernant la mise en œuvre par la Turquie des conclusions et recommandations adoptées par l'ORD sur la question. Conformément à l'accord, la Turquie est convenue de:

  • lever les restrictions quantitatives qu'elle appliquait aux catégories de produits textiles 24 et 27 pour ce qui était des importations en provenance de l'Inde, au plus tard le 30 juin 2001 ou à la date de la signature de l'accord;
     
  • réduire les taux d'application de droits de douane suivant les modalités exposées en détail dans l'annexe de l'accord, cela au plus tard le 30 septembre 2001;
     
  • s'efforcer de se conformer rapidement aux recommandations et décisions de l'ORD.

Conformément à l'accord, la compensation accordée devait rester effective jusqu'à ce que la Turquie supprime toutes les restrictions quantitatives qu'elle appliquait au 1er janvier 1996 aux importations des 19 catégories de produits textiles et de vêtements en provenance de l'Inde.

À la réunion de l'ORD du 18 décembre 2001, l'Inde a fait une déclaration concernant l'absence de notification par la Turquie des réductions tarifaires effectuées dans le cadre du processus de mise en œuvre.

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