RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Chine — Mesures affectant les droits de commercialisation et les services de distribution pour certaines publications et certains produits de divertissement audiovisuels

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des États-Unis.

Le 10 avril 2007, les États-Unis ont demandé l'ouverture de consultations avec la Chine au sujet:  1) de certaines mesures qui restreignent les droits de commercialisation concernant les films importés pour projection en salle, les produits de divertissement audiovisuels à domicile (par exemple vidéocassettes et DVD), les enregistrements sonores et publications (par exemple livres, magazines, journaux et publications électroniques), et 2) de certaines mesures qui restreignent l'accès aux marchés des fournisseurs étrangers de services de distribution de publications et des fournisseurs étrangers de services audiovisuels (y compris les services de distribution) pour les produits de divertissement audiovisuels à domicile, ou qui établissent une discrimination à l'encontre de ces fournisseurs.

  • S'agissant des droits de commercialisation, les États-Unis demandent l'ouverture de consultations au sujet de diverses mesures chinoises qui réservent à certaines entreprises chinoises désignées par l'État et appartenant entièrement ou partiellement à l'État le droit d'importer des films pour projection en salle, des produits de divertissement audiovisuels à domicile, des enregistrements sonores et des publications.
      
  • S'agissant des services de distribution, les États-Unis demandent l'ouverture de consultations au sujet de diverses mesures chinoises qui imposent des restrictions ou des limitations discriminatoires en matière d'accès aux marchés aux fournisseurs de services étrangers qui cherchent à mener des activités de distribution de publications et de certains produits de divertissement audiovisuels à domicile.

Les États-Unis allèguent, en ce qui concerne les deux catégories de mesures susmentionnées, l'existence d'incompatibilités possibles avec le Protocole d'accession, le GATT de 1994 et l'AGCS, comme suit:

  • S'agissant des droits de commercialisation, il apparaît que les mesures en cause n'accordent pas à toutes les entreprises chinoises et à toutes les entreprises et personnes physiques étrangères le droit d'importer les produits sur le territoire douanier chinois.  Il apparaît aussi que les personnes physiques et les entreprises étrangères, y compris celles sans participation chinoise ou non enregistrées en Chine, sont soumises à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux entreprises en Chine en ce qui concerne le droit de commercer.  En conséquence, les mesures en cause paraissent incompatibles avec les obligations de la Chine au titre des dispositions de la section 5.1 et 5.2 de la Partie I du Protocole d'accession, ainsi qu'au titre des dispositions de la section 1.2 de la Partie I du Protocole d'accession (dans la mesure où elle incorpore les engagements énoncés aux paragraphes 83 et 84 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine).  En outre, pour autant que les mesures en cause imposent des prohibitions ou des restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions, à l'importation des produits en Chine, il apparaît que ces mesures sont incompatibles avec les obligations de la Chine au titre de l'article XI:1 du GATT de 1994.
      
  • Il apparaît que les mesures affectant les services de distribution de publications accordent aux fournisseurs étrangers de services de distribution de publications un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux fournisseurs chinois.  En conséquence, il apparaît que les mesures en cause sont incompatibles avec les obligations de la Chine au titre des articles XVI et XVII de l'AGCS.  De même, les mesures affectant les services de distribution des produits de divertissement audiovisuels à domicile accordent aux fournisseurs étrangers de services de distribution audiovisuels un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux fournisseurs chinois et imposent des restrictions à l'accès aux marchés des fournisseurs étrangers de services de distribution audiovisuels de produits de divertissement audiovisuels à domicile.  Il apparaît que les mesures en cause sont incompatibles avec les obligations de la Chine au titre des articles XVI et XVII de l'AGCS.

Le 25 avril 2007, les Communautés européennes ont demandé à participer aux consultations.  Ultérieurement, la Chine a informé l'ORD qu'elle avait accepté la demande de participation aux consultations présentée par les Communautés européennes.

Le 10 juillet 2007, les États-Unis ont demandé l'ouverture de consultations complémentaires.  Le 20 juillet 2007, les Communautés européennes ont demandé à participer aux consultations complémentaires.  Le 10 octobre 2007, les États-Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 22 octobre 2007, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe. 

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

À sa réunion du 27 novembre 2007, l'ORD a établi un groupe spécial.  Les Communautés européennes et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties.  L'Australie, la Corée et le Taipei chinois ont fait de même ultérieurement.

Le 17 mars 2008, les États-Unis ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial.  Le 27 mars 2008, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 22 septembre 2008, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison de difficultés liées au calendrier, le Groupe spécial ne pourrait pas remettre son rapport dans un délai de six mois.  Le Groupe spécial estimait qu'il remettrait son rapport final aux parties en février 2009.

Le 12 août 2009, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.  S'agissant des allégations des États-Unis au titre du Protocole d'accession de la Chine, le Groupe spécial a conclu que plusieurs mesures chinoises étaient incompatibles avec l'obligation de la Chine d'accorder des “droits de commercialisation”, parce qu'elles restreignaient le droit des entreprises en Chine, et dans certains cas des entreprises étrangères non enregistrées en Chine et des personnes physiques étrangères, d'importer des matériels de lecture, des films pour projection en salle, des produits DAVD et des enregistrements sonores.  En même temps, s'agissant de certaines des mesures en cause, le Groupe spécial n'a pas constaté que la Chine avait agi d'une manière incompatible avec le Protocole.  S'agissant du moyen de défense de la Chine au titre de l'article XX a), qui concernait les matériels de lecture et les produits audiovisuels finis, il a déterminé que, puisqu'il existait au moins une mesure de rechange raisonnablement disponible, les mesures de la Chine n'étaient pas “nécessaires” au sens de l'article XX a).  Compte tenu de cette conclusion, le Groupe spécial ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si le recours de la Chine à l'article XX a) était en premier lieu admissible au regard des obligations au titre du Protocole invoquées.

Les allégations des États-Unis au titre de l'AGCS concernaient plusieurs mesures chinoises relatives aux services de distribution pour les matériels de lecture, les produits DAVD et les enregistrements sonores.  Le Groupe spécial a constaté que les mesures chinoises interdisant aux entreprises à participation étrangère de pratiquer i) la vente en gros de matériels de lecture importés, ii) la distribution maître (vente exclusive) de livres, périodiques et journaux et iii) la vente en gros maître et la vente en gros de publications électroniques, étaient incompatibles avec les engagements de la Chine en matière de traitement national au titre de l'article XVII de l'AGCS.  Le Groupe spécial a aussi constaté que les mesures chinoises imposant des prescriptions en matière de capital social et de durée d'exploitation pour la distribution de matériels de lecture étaient, de même, incompatibles avec les engagements de la Chine en matière de traitement national.  Il a en outre conclu que la prohibition imposée par la Chine aux entreprises à participation étrangère concernant la fourniture de services de distribution d'enregistrements sonores était incompatible avec les engagements de la Chine en matière de traitement national.  De plus, le Groupe spécial a constaté que les mesures chinoises limitant la présence commerciale pour la distribution de vidéocassettes, de DVD, etc., aux coentreprises à capital majoritairement chinois, et les mesures limitant la durée d'exploitation pour les coentreprises mais pas pour les entreprises à capital entièrement chinois, étaient incompatibles avec les engagements de la Chine en matière d'accès aux marchés au titre de l'article XVI de l'AGCS ou avec ses engagements en matière de traitement national au titre de l'article XVII.

Les États-Unis alléguaient aussi que la Chine n'accordait pas le traitement national pour les matériels de lecture, enregistrements sonores destinés à la distribution électronique et films pour projection en salle importés.  S'agissant des matériels de lecture, le Groupe spécial a constaté que les mesures chinoises restreignaient les circuits de distribution pour certains matériels de lecture importés en exigeant que leur distribution se fasse exclusivement par abonnement et par des entreprises chinoises à capital entièrement détenu par l'État, contrairement à la situation concernant les matériels de lecture nationaux similaires.  De même, il a constaté que les mesures chinoises limitaient la distribution de certains matériels de lecture importés (qui pouvaient être distribués autrement que par abonnement) aux entreprises à capital entièrement chinois, tandis que la distribution de matériels de lecture nationaux similaires pouvait se faire par d'autres types d'entreprises, y compris des entreprises à participation étrangère.  Il a conclu que ces mesures étaient incompatibles avec les obligations de la Chine au titre de l'article III:4 du GATT de 1994.  S'agissant des enregistrements sonores sur support matériel destinés à la distribution électronique (par exemple par Internet), les États-Unis alléguaient que les mesures chinoises établissaient une discrimination à l'égard des enregistrements sonores sur support matériel importés en les soumettant à des régimes d'examen de leur contenu plus contraignants que pour les produits nationaux similaires.  Le Groupe spécial a cependant conclu que les États-Unis n'avaient pas démontré que les mesures étaient incompatibles avec l'article III:4.  S'agissant des films pour projection en salle, les États-Unis alléguaient que la Chine établissait une discrimination à l'égard des films importés en limitant leur distribution à deux entreprises à capital détenu par l'État, tandis que les produits nationaux similaires pouvaient être distribués par n'importe quel distributeur détenteur d'une licence exerçant ses activités en Chine, y compris les entreprises à capital privé.  Le Groupe spécial a cependant constaté que les États-Unis n'avaient pas pu démontrer que les règlements et règles de la Chine établissaient, de jure ou de facto, un duopole qui empêcherait les autres entreprises de demander et d'obtenir une licence pour la distribution de films importés.  En conséquence, il n'a constaté aucune violation s'agissant de cette allégation.

Le 22 septembre 2009, la Chine a notifié sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.  Le 5 octobre 2009, les États-Unis ont fait de même.

Le 17 novembre 2009, le Président de l'Organe d'appel a notifié à l'ORD qu'en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours.  L'Organe d'appel estimait que le rapport serait distribué le 21 décembre 2009 au plus tard.

Le 21 décembre 2009, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.  S'agissant des mesures de la Chine relatives aux films pour projection en salle et aux produits audiovisuels non finis, l'Organe d'appel a confirmé les conclusions du Groupe spécial selon lesquelles l'article 30 du Règlement sur les films et l'article 16 de la Règle sur les entreprises cinématographiques étaient visés par ces dispositions et étaient incompatibles avec les engagements de la Chine en matière de droits de commercialisation énoncés dans son Protocole d'accession et dans le rapport du Groupe de travail de l'accession.  Il a aussi confirmé la conclusion du Groupe spécial selon laquelle l'article 5 du Règlement de 2001 sur les produits audiovisuels et l'article 7 de la Règle sur l'importation des produits audiovisuels étaient incompatibles avec l'obligation de la Chine, énoncée dans la section 1.2 du Protocole d'accession et au paragraphe 84 b) du rapport du Groupe de travail de l'accession, d'accorder d'une manière non discrétionnaire le droit de commercer.

L'Organe d'appel a aussi constaté que la Chine pouvait invoquer l'article XX a) du GATT de 1994 pour justifier des dispositions jugées incompatibles avec ses engagements en matière de droits de commercialisation énoncés dans son Protocole d'accession et dans le rapport du Groupe de travail.  S'agissant de l'analyse par le Groupe spécial de la contribution apportée par les dispositions pertinentes des mesures de la Chine à la protection de la moralité publique au sens de l'article XX a), l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur en formulant sa constatation concernant les contributions apportées par la prescription relative à la propriété de l'État figurant à l'article 42 du Règlement sur les publications et par les dispositions excluant les entreprises à participation étrangère de l'importation des produits pertinents.  Il a cependant constaté que le Groupe spécial avait fait erreur en constatant que la prescription relative au plan de l'État figurant à l'article 42 du Règlement sur les publications était à même d'apporter une contribution importante à la protection de la moralité publique et qu'en l'absence d'une mesure de rechange raisonnablement disponible, elle pouvait être qualifiée de “nécessaire” à la protection de la moralité publique en Chine.  L'Organe d'appel a en outre confirmé la conclusion selon laquelle la Chine n'avait pas démontré que les dispositions pertinentes étaient “nécessaires” à la protection de la moralité publique au sens de l'article XX a) du GATT de 1994 et, par conséquent, n'avait pas établi que ces dispositions étaient justifiées au regard de l'article XX a).

L'Organe d'appel a aussi confirmé la conclusion du Groupe spécial selon laquelle les dispositions des mesures de la Chine interdisant aux entreprises à participation étrangère d'effectuer la distribution électronique d'enregistrements sonores étaient incompatibles avec l'article XVII de l'AGCS.

L'Organe d'appel a recommandé que l'ORD demande à la Chine de rendre ses mesures jugées incompatibles avec le Protocole d'accession de la Chine, le rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine, l'AGCS et le GATT de 1994, conformes à ses obligations à ce titre.

À sa réunion du 19 janvier 2010, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD du 18 février 2010, la Chine a informé l'ORD de son intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de celui-ci.  Ce différend portait sur de nombreux règlements importants concernant des produits culturels.  La Chine aurait donc besoin d'un délai raisonnable pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.  Le 12 juillet 2010, la Chine et les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable imparti à la Chine pour la mise en œuvre serait de 14 mois à compter de la date d'adoption des rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel.  En conséquence, le délai raisonnable est venu à expiration le 19 mars 2011.

À la réunion de l'ORD du 25 mars 2011, la Chine a indiqué qu'elle avait fait des efforts pour mettre en œuvre les recommandations de l'ORD et qu'elle avait modifié la plupart des mesures.  Compte tenu de la complexité et du caractère sensible du différend, elle espérait que les Membres comprendraient les difficultés qu'elle rencontrait dans le processus de mise en œuvre.  Selon la Chine, cette question serait convenablement réglée grâce aux efforts conjoints et à la coopération mutuelle des parties concernées.  Les États-Unis se sont dits préoccupés par le manque de progrès apparents de la Chine dans la mise en conformité de ses mesures.  Ils discutaient avec la Chine de la manière de traiter les éventuelles demandes ultérieures de procédure de mise en conformité et d'autorisation de suspendre des concessions au titre de l'article 22:6.

Le 13 avril 2011, les États-Unis et la Chine ont informé l'ORD des procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord.

À la réunion de l'ORD du 22 février 2012, la Chine a indiqué qu'elle avait modifié la plupart des mesures en cause et avait récemment signé un mémorandum d'accord avec les États-Unis au sujet des mesures concernant les films.  Les États-Unis ont dit qu'ils attendaient avec intérêt la signature formelle du mémorandum d'accord et continueraient à suivre la situation.

À la réunion de l'ORD du 23 mars 2012, la Chine a indiqué qu'elle avait assuré la mise en œuvre intégrale des recommandations et décisions de l'ORD, à l'exception de celles qui concernaient les films pour projection en salle.  S'agissant des mesures concernant les films pour projection en salle, la Chine avait eu des discussions avec les États-Unis et ils étaient récemment parvenus à un accord visant à régler la question, qui serait signé et notifié à l'ORD prochainement.  Les États-Unis ont dit qu'ils n'étaient pas en mesure de conclure que la Chine avait pleinement mis en œuvre les décisions et recommandations de l'ORD dans tous les domaines autres que les films pour projection en salle et qu'ils continuaient d'examiner les mesures que la Chine avait prises dans ces domaines.

Le 9 mai 2012, la Chine et les États-Unis ont informé l'ORD de certains éléments clés concernant les films pour projection en salle tels qu'ils étaient définis dans le mémorandum d'accord mentionné à la réunion de l'ORD du 22 février 2012.

À la réunion de l'ORD du 24 mai 2012, la Chine a indiqué qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires et s'était donc conformée aux recommandations de l'ORD.  Les États-Unis ont dit que le mémorandum d'accord représentait un progrès important mais pas une solution définitive.

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