RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Thaïlande — Mesures douanières et fiscales visant les cigarettes en provenance des Philippines

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des Philippines.

Le 7 février 2008, les Philippines ont demandé l'ouverture de consultations avec la Thaïlande en ce qui concerne un certain nombre de mesures douanières et fiscales de la Thaïlande visant les cigarettes en provenance des Philippines. Ces mesures comprennent l'évaluation en douane, les droits d'accise, la taxe sanitaire, la redevance TV, le régime de la TVA, les prescriptions en matière de licences pour la vente au détail et les garanties à l'importation imposées aux importateurs de cigarettes. Les Philippines allèguent que la Thaïlande administre ces mesures d'une manière partiale et déraisonnable, enfreignant ainsi l'article X:3 a) du GATT de 1994.

Les Philippines présentent en outre des allégations distinctes relatives à plusieurs mesures d'évaluation en douane qui touchent les importations de cigarettes. Les Philippines allèguent que, du fait de ces mesures, la Thaïlande agit d'une manière incompatible avec plusieurs dispositions de l'Accord sur l'évaluation en douane, ainsi qu'avec les notes interprétatives relatives à ces dispositions, avec les paragraphes 1 et 2 de l'introduction générale et avec plusieurs dispositions des articles II et VII du GATT de 1994. D'après les Philippines, la Thaïlande n'utilise pas la valeur transactionnelle comme base de l'évaluation en douane comme il est prescrit et ne suit pas non plus l'ordre des méthodes d'évaluation exigé par l'Accord sur l'évaluation en douane, et elle utilise une méthode d'évaluation qui n'a aucun fondement dans l'Accord.

Les Philippines allèguent aussi que les droits d'accise ad valorem, la taxe sanitaire et la redevance TV imposés par la Thaïlande tant sur les cigarettes importées que sur les cigarettes nationales sont incompatibles avec l'article III:2, première et deuxième phrases, et avec l'article X:1 du GATT de 1994, qui prescrit la publication des lois et réglementations commerciales d'application générale.

Les Philippines allèguent aussi que le régime de la TVA de la Thaïlande est incompatible avec les articles III:2, première et deuxième phrases, III:4 et X:1 du GATT de 1994.

Les Philippines allèguent en outre que la double prescription de la Thaïlande en matière de licences, qui exige que les détaillants en tabac et/ou cigarettes détiennent des licences distinctes pour vendre des cigarettes nationales et des cigarettes importées, respectivement, est incompatible avec l'article III:4 du GATT de 1994, parce qu'elle soumet les produits importés à un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux produits nationaux.

Le 20 février 2008, les Communautés européennes ont demandé à participer aux consultations.

Le 29 septembre 2008, les Philippines ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 21 octobre 2008, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

À sa réunion du 17 novembre 2008, l'ORD a établi un groupe spécial.  L'Australie, les Communautés européennes, les États-Unis et le Taipei chinois ont réservé leurs droits de tierces parties.  La Chine et l'Inde ont fait de même ultérieurement.  Le 16 février 2009, la composition du Groupe spécial a été arrêtée.  Le 3 septembre 2009, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison de la complexité du différend, et des questions administratives et procédurales en jeu, le Groupe spécial n'était pas en mesure d'achever ses travaux dans le délai de six mois.  Le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties en mars 2010.  Le 17 mars 2010, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison des retards dans la procédure causés par les questions administratives en jeu et la complexité du différend, le Groupe spécial comptait maintenant remettre son rapport final aux parties en juin 2010.

Le 15 novembre 2010, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Allégations des Philippines au titre de l'Accord sur l'évaluation en douane

Les Philippines ont allégué que les douanes thaïlandaises avaient indûment rejeté les valeurs transactionnelles des cigarettes importées qui avaient été dédouanées entre le 11 août 2006 et le 13 septembre 2007, en violation de l'article 1:1 et 1:2 a) de l'Accord sur l'évaluation en douane.  Au titre de cet accord, la base première pour l'évaluation des produits importés est la valeur transactionnelle déclarée par l'importateur.  Lorsque les douanes mettent en doute la valeur transactionnelle déclarée, elles doivent suivre les règles procédurales définies dans l'Accord sur l'évaluation en douane pour examiner les circonstances de la transaction entre l'importateur et l'exportateur et respecter l'ordre d'application des méthodes d'évaluation pour en choisir une autre.

La Thaïlande a contesté les allégations des Philippines et a allégué que les douanes thaïlandaises avaient agi d'une manière compatible avec ses obligations au titre de l'Accord sur l'évaluation en douane en rejetant la valeur transactionnelle déclarée de PM Thailand.  Au titre de l'Accord sur l'évaluation en douane, la base première pour l'évaluation des produits importés est la valeur transactionnelle déclarée par l'importateur, mais dans une transaction entre parties liées, comme c'était le cas en l'espèce, les autorités douanières peuvent examiner les circonstances de la vente pour établir l'acceptabilité de la valeur transactionnelle déclarée (c'est-à-dire pour déterminer si elle a été effectuée dans des conditions de pleine concurrence).  Ce faisant néanmoins, l'autorité douanière doit respecter certaines obligations en matière de procédure énoncées aux articles 1:1, 1:2 a) et 16 de l'Accord sur l'évaluation en douane, y compris l'obligation de donner à l'importateur une possibilité raisonnable de répondre à l'examen préliminaire de l'autorité douanière.  À cet égard, la Thaïlande a estimé avant tout que la charge d'établir que les liens n'avaient pas influencé le prix de transaction incombait à l'importateur au titre de l'Accord sur l'évaluation en douane.  De l'avis de la Thaïlande, la décision de l'administration des douanes de rejeter la valeur transactionnelle déclarée de PM Thailand (l'importateur) était donc compatible avec les obligations au titre de l'Accord sur l'évaluation en douane parce que l'importateur n'avait pas fourni aux douanes thaïlandaises des renseignements suffisants pour prouver que ses liens avec l'exportateur (PM Philippines) n'avaient pas influencé le prix de transaction. 

Le Groupe spécial a constaté que les décisions des douanes thaïlandaises en matière d'évaluation en douane étaient incompatibles avec les obligations tant de fond que de procédure énoncées entre autres aux articles 1:1, 1:2 a) et 16 de l'Accord sur l'évaluation en douane.  Les éléments versés au dossier au moment où les douanes thaïlandaises ont pris la décision de rejeter la valeur transactionnelle déclarée de PM Thailand montraient qu'elles pensaient que l'importateur n'avait pas prouvé que ses liens avec PM Philippines n'avaient pas influencé le prix.  Le Groupe spécial a constaté que cette explication était insuffisante pour justifier la décision des douanes thaïlandaises de rejeter la valeur transactionnelle déclarée par l'importateur et d'attribuer une valeur en douane différente à la transaction.  En conséquence, il a été constaté que leurs décisions finales en matière d'évaluation en douane n'étaient pas valables au regard des obligations résultant de l'Accord sur l'évaluation en douane.  Plus particulièrement, le Groupe spécial a aussi constaté que les douanes thaïlandaises n'avaient pas “examiné” les circonstances de la vente conformément aux obligations énoncées à l'article 1:2 a).

Les Philippines ont en outre fait valoir que les douanes thaïlandaises avaient appliqué la méthode d'évaluation déductive d'une manière incompatible avec les obligations au titre des articles 5 et 7 pour déterminer la valeur en douane des cigarettes.  Elles considéraient également que la Thaïlande avait manqué aux obligations procédurales énoncées tant à l'article 10 — ne pas divulguer les renseignements de nature confidentielle — qu'à l'article 16 — fournir une explication de la manière dont la valeur en douane finale avait été déterminée. 

Le Groupe spécial a constaté que la Thaïlande n'avait pas appliqué l'autre méthode d'évaluation qu'elle avait utilisée dans cette affaire — la méthode d'évaluation déductive — d'une manière conforme aux principes énoncés aux articles 7 et 5.  La Thaïlande a tenté de justifier son application de la méthode d'évaluation déductive aux cigarettes en cause, mais n'a pas réfuté l'argument des Philippines selon lequel les douanes thaïlandaises n'avaient pas consulté l'importateur pour obtenir d'autres renseignements pertinents comme l'exigeait l'article 7 de l'Accord sur l'évaluation en douane.  Les douanes thaïlandaises n'avaient pas non plus déduit certaines dépenses qui auraient dû l'être conformément à l'article 5 de l'Accord sur l'évaluation en douane.

Allégations des Philippines au titre de l'article III du GATT de 1994

Les Philippines ont contesté également un certain nombre de mesures visant les cigarettes importées dans le cadre du régime thaïlandais de TVA.  Elles ont fait valoir que la Thaïlande déterminait la base d'imposition de la TVA (MRSP) sur les cigarettes importées d'une manière telle que les cigarettes importées étaient soumises à une TVA supérieure à celle qui frappait les cigarettes nationales similaires, en violation de la première phrase de l'article III:2 du GATT de 1994.  Les Philippines ont en outre allégué que les cigarettes importées étaient également soumises à une TVA supérieure à celle qui était appliquée aux cigarettes nationales similaires, en violation de la première phrase de l'article III:2 du GATT de 1994, du fait de l'exemption de TVA accordée uniquement aux revendeurs de cigarettes nationales.  De l'avis des Philippines, la taxe supérieure qui frappait les revendeurs de cigarettes importées allait également de pair avec des prescriptions administratives additionnelles imposées à ceux qui vendaient des cigarettes importées.

La Thaïlande a fait valoir que pour déterminer la base d'imposition de la TVA elle avait appliqué une méthode générale de la même manière aux cigarettes importées et aux cigarettes nationales.  De plus, conformément à la législation thaïlandaise, les revendeurs de cigarettes nationales étaient exemptés de la TVA et des prescriptions administratives connexes.  La Thaïlande a fait valoir que cette exemption accordée uniquement aux revendeurs de cigarettes nationales ne se traduisait pas par une taxe supérieure étant donné que les revendeurs de cigarettes importées bénéficiaient d'un crédit d'impôt pour compenser le montant de la TVA à acquitter.

Dans les cas spécifiques en cause dans cette affaire, le Groupe spécial a conclu que le Département des droits d'accise thaïlandais s'était écarté de sa méthode générale en déterminant la base d'imposition de la TVA pour les cigarettes importées alors qu'il appliquait cette méthode aux cigarettes nationales.  En conséquence, les cigarettes importées étaient soumises à une imposition supérieure, d'une manière contraire à la première phrase de l'article III:2 du GATT de 1994.  De plus, compte tenu du critère strict imposé à la première phrase de l'article III:2 du GATT de 1994, le Groupe spécial a constaté que même la simple possibilité que les cigarettes importées soient assujetties à une taxe intérieure supérieure à celle qui était appliquée aux cigarettes nationales était incompatible avec les obligations de la Thaïlande au titre de la première phrase de l'article III:2.  Le Groupe spécial a donc constaté que ces aspects spécifiques du régime thaïlandais de TVA constituaient une violation des obligations de la Thaïlande au titre de l'article III:2 et III:4 du GATT de 1994.

Allégations des Philippines au titre de l'article X du GATT de 1994

Les Philippines ont affirmé que la Thaïlande manquait à diverses obligations en matière de régularité de la procédure au titre de l'article X du GATT de 1994 en ce qui concerne ses mesures fiscales et douanières.

En particulier, les Philippines contestaient le système du gouvernement thaïlandais voulant que certains fonctionnaires siègent aussi au Conseil d'administration du TTM, un fabricant de cigarettes appartenant à l'État.  D'après les Philippines, cela était incompatible avec les obligations au titre de l'article X:3 a) imposant d'appliquer les dispositions relatives aux questions douanières d'une manière raisonnable et impartiale.  Les Philippines ont également allégué que la Thaïlande avait agi d'une manière incompatible avec l'article X:3 a) du fait des retards déraisonnables allégués dans le processus de révision administrative des appels interjetés contre les déterminations de la valeur en douane.  Elles ont en outre fait valoir que les déterminations de la base d'imposition de la TVA établies par le Département des droits d'accise thaïlandais, ainsi que l'utilisation qu'il faisait de la valeur de garantie pour calculer les droits d'accise, la taxe sanitaire et la redevance télévision, étaient non uniformes, déraisonnables et partiales, et constituaient donc une violation de l'article X:3 a).

S'agissant des allégations des Philippines au titre de l'article X:3 a), le Groupe spécial a conclu que les Philippines n'avaient pas établi que le fait de nommer des fonctionnaires au conseil d'administration du TTM constituait une application déraisonnable et partiale des lois douanières et fiscales de la Thaïlande au sens de l'article X:3 a).  Il a toutefois constaté que la Thaïlande avait agi d'une manière incompatible avec l'article X:3 a) du fait des retards dans le processus de révision administrative.  Quant à l'allégation des Philippines concernant l'utilisation de valeurs de garantie pour calculer les droits d'accise, la taxe sanitaire et la redevance télévision, le Groupe spécial a conclu que l'utilisation, par les pouvoirs publics thaïlandais, de la valeur de garantie comme base d'imposition et l'absence de mécanisme de remboursement automatique touchaient aux aspects fondamentaux de ces lois et règlements et non à la manière dont il leur était donné concrètement effet.  En conséquence, le Groupe spécial a constaté que l'allégation des Philippines au titre de l'article X:3 a) concernant l'application des droits d'accise, de la taxe sanitaire et de la redevance télévision de la Thaïlande avait été indûment formulée au titre de l'article X:3 a).

Les Philippines ont en outre allégué que la Thaïlande ne maintenait pas de tribunaux ou de procédures indépendants afin de réviser dans les moindres délais les mesures administratives se rapportant aux questions douanières, en particulier les décisions relatives à la valeur en douane et les décisions concernant les garanties, contrairement aux obligations au titre de l'article X:3 b).  Le Groupe spécial a constaté que la Thaïlande violait l'article X:3 b) en ne maintenant pas de tribunal indépendant afin de réviser dans les moindres délais les mesures administratives se rapportant aux questions douanières.  Il a aussi constaté que la Thaïlande avait agi d'une manière incompatible avec l'article X:3 b) en ne maintenant ou en n'instituant pas de tribunaux ou de procédures indépendants afin de réviser dans les moindres délais les décisions concernant les garanties.

Le Groupe spécial a également considéré, comme les Philippines, que la Thaïlande violait l'article X:1 du GATT en ne publiant pas les lois et règlements relatifs à la détermination d'une TVA pour les cigarettes et à la libération d'une garantie imposée par la procédure d'évaluation en douane.

Le Groupe spécial a recommandé que l'ORD demande à la Thaïlande de rendre ces mesures incompatibles conformes à ses obligations au titre du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'OMC.  S'agissant de ses constatations en ce qui concerne certains des avis relatifs aux MRSP en cause il ne voyait pas vraiment si et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, ces avis relatifs aux MRSP auraient des effets sur les avis relatifs aux MRSP ultérieurs.  Les recommandations du Groupe spécial en ce qui concerne ces avis relatifs aux MRSP, par conséquent, ne s'appliquaient que dans la mesure où ils continueraient d'avoir des effets sur les avis relatifs aux MRSP ultérieurs.  Le Groupe spécial n'a pas formulé de recommandation pour l'Avis relatif aux MRSP de décembre 2005, étant donné qu'il n'était pas contesté que celui-ci était venu à expiration et ne continuait pas d'exister aux fins de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord.

Le 3 décembre 2010, la Thaïlande et les Philippines ont demandé à l'ORD d'adopter un projet de décision prorogeant au 24 février 2011 le délai de 60 jours prévu à l'article 16:4 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.  À sa réunion du 17 décembre 2010, l'ORD est convenu d'adopter, à la demande de la Thaïlande ou des Philippines, le rapport du Groupe spécial le 24 février 2011 au plus tard, à moins qu'il ne décide par consensus de ne pas le faire ou que la Thaïlande ou les Philippines ne notifient à l'ORD leur décision de faire appel au titre de l'article 16:4 du Mémorandum d'accord.

Le 22 février 2011, la Thaïlande a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit couvertes par le rapport du Groupe spécial. Le 21 avril 2011, le Président de l'Organe d'appel a notifié à l'ORD que l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de remettre son rapport dans les 60 jours en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction.  Elle estimait que le rapport serait distribué aux Membres le 17 juin 2011 au plus tard.

Le 17 juin 2011, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

L'appel de la Thaïlande portait seulement sur certaines des constatations formulées par le Groupe spécial au titre des articles III:2, III:4 et X:3 b) du GATT de 1994.  L'Organe d'appel a confirmé les principales constatations contestées en appel par la Thaïlande.

L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la Thaïlande agissait d'une manière incompatible avec la première phrase de l'article III:2 du GATT de 1994 en frappant les cigarettes importées de taxes intérieures supérieures à celles qui frappaient les cigarettes nationales similaires.  La mesure de la Thaïlande en cause consiste en une exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (“TVA”) pour les revendeurs de cigarettes nationales et en l'imposition de la TVA aux revendeurs de cigarettes importées lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions prescrites pour l'obtention des crédits de taxe en amont nécessaires pour que la TVA à acquitter soit nulle.  L'Organe d'appel a partagé l'avis du Groupe spécial selon lequel cette mesure avait une incidence sur la taxe à acquitter respectivement sur les produits importés et sur les produits nationaux similaires.  Il a donc rejeté la qualification de “prescriptions administratives” attribuée par la Thaïlande à la mesure, ainsi que l'argument de la Thaïlande selon lequel la mesure aurait dû être examinée au titre de l'article III:4, et non au titre de l'article III:2, du GATT de 1994.

L'Organe d'appel a également confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la Thaïlande agissait d'une manière incompatible avec l'article III:4 du GATT de 1994 en accordant un traitement moins favorable aux cigarettes importées par rapport aux cigarettes nationales similaires.  La mesure de la Thaïlande en cause consiste en une exemption de trois ensembles de prescriptions administratives liées à la TVA pour les revendeurs de cigarettes nationales et en l'imposition de ces prescriptions administratives aux revendeurs de cigarettes importées.  L'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial avait correctement analysé cette mesure et ses conséquences sur le marché et, par conséquent, a partagé son avis selon lequel cette mesure accordait un traitement moins favorable aux cigarettes importées en imposant les prescriptions administratives additionnelles seulement aux revendeurs de cigarettes importées.  Par ailleurs, il a constaté que le Groupe spécial n'avait pas manqué à l'obligation d'assurer la régularité de la procédure ou de s'acquitter de son devoir au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord en acceptant et en utilisant les éléments de preuve communiqués par les Philippines à un stade tardif de la procédure du Groupe spécial en ce qui concerne l'une des prescriptions administratives.  Le Groupe spécial ayant commis une erreur dans l'identification du fondement de sa constatation, l'Organe d'appel a infirmé sa constatation selon laquelle la Thaïlande ne s'était pas acquittée de la charge qui lui incombait d'établir son moyen de défense au titre de l'article XX d) du GATT de 1994.  Toutefois, en complétant l'analyse juridique, l'Organe d'appel a constaté, comme le Groupe spécial l'avait fait, que la Thaïlande n'avait pas établi que les prescriptions administratives en cause étaient justifiées au regard de l'article XX d) du GATT de 1994.

Enfin, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la Thaïlande agissait d'une manière incompatible avec l'article X:3 b) du GATT de 1994 en ne maintenant ou en n'instituant pas de tribunaux ou de procédures de révision indépendants afin de réviser dans les moindres délais les décisions concernant les garanties douanières.  Les douanes thaïlandaises exigent des importateurs qu'ils fournissent une garantie pour obtenir des douanes la mainlevée des marchandises en attendant une détermination finale de la valeur en douane.  L'Organe d'appel n'a vu aucune erreur dans la conclusion du Groupe spécial selon laquelle le système thaïlandais de révision des garanties n'était pas conforme à l'obligation d'assurer la révision dans les moindres délais au titre de l'article X:3 b) parce qu'une telle révision ne pouvait être demandée qu'après qu'une détermination finale de la valeur en douane avait été faite.

À sa réunion du 15 juillet 2011, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

Le 11 août 2011, la Thaïlande a informé l'ORD qu'elle avait l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière conforme à ses obligations dans le cadre de l'OMC et qu'elle aurait besoin d'un délai raisonnable pour ce faire.  Le 23 septembre 2011, la Thaïlande et les Philippines ont informé l'ORD qu'elles étaient mutuellement convenues du délai raisonnable dans lequel la Thaïlande se conformerait aux recommandations et décisions de l'ORD.  S'agissant de la recommandation et des décisions de l'ORD concernant les paragraphes 8.3 b) et c) du rapport du Groupe spécial, le délai raisonnable imparti pour la mise en conformité sera de 15 mois et arrivera à expiration le 15 octobre 2012.  Pour ce qui est de la recommandation et des décisions de l'ORD concernant toutes les autres mesures, le délai raisonnable imparti pour la mise en conformité sera de dix mois et arrivera à expiration le 15 mai 2012.

Le 1er juin 2012, les Philippines et la Thaïlande ont informé l'ORD des procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord.

À la réunion de l'ORD du 28 janvier 2013, la Thaïlande a indiqué qu'elle avait mené à bien les dernières étapes qui subsistaient dans le cadre de son processus de mise en œuvre. Toutefois, les Philippines ne partageaient pas l'avis selon lequel la Thaïlande avait pleinement mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD. À la réunion de l'ORD du 27 février 2013, les Philippines se sont dites préoccupées par le fait qu'elles n'avaient pas été informées de progrès quelconques en vue de remédier aux incompatibilités avec les règles de l'OMC qui subsistaient et ont ajouté qu'elles prendraient des mesures adéquates prochainement. À la réunion de l'ORD du 18 juin 2014, la Thaïlande a indiqué qu'elle n'avait pas à prendre d'autres mesures pour mettre en œuvre les recommandations et les décisions de l'ORD dans ce différend. Les Philippines n'étaient pas d'accord et pensaient que la Thaïlande ne s'était pas mise en conformité.

 

Procédure de mise en conformité

Le 4 mai 2016, les Philippines ont demandé l'ouverture de consultations conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord en rapport avec un désaccord concernant la mise en œuvre par la Thaïlande des recommandations et décisions de l'ORD dans cette affaire. Le 29 juin 2016, les Philippines ont demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité, conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 21 juillet 2016, l'ORD est convenu de renvoyer au Groupe spécial initial, si possible, la question soulevée par les Philippines. L'Australie, le Canada, la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, le Japon et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties. La composition du groupe spécial de la mise en conformité a dû être arrêtée parce que deux membres du Groupe spécial initial n'étaient pas disponibles pour participer à cette procédure de mise en conformité. Le 7 décembre 2016, les Philippines ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 16 décembre 2016.

Le 15 mai 2017, le Président du Groupe spécial de la mise en conformité a informé l'ORD que ce groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties au cours du premier trimestre de 2018, conformément au calendrier adopté après consultation des parties.

Le 8 novembre 2018, le Président du Groupe spécial de la mise en conformité a informé l'ORD qu'il avait remis son rapport final aux parties le 12 mars 2018 et que la mise en distribution publique du rapport était initialement prévue pour le 25 septembre 2018. À la suite d'une demande présentée par les Philippines, la distribution du rapport avait été reportée au 12 novembre 2018.

Le 12 novembre 2018, le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité a été distribué aux Membres.

Mesures en cause

Suite à l'adoption des décisions et recommandations de l'ORD dans le cadre de la procédure initiale, la Thaïlande a déclaré qu'elle avait pris plusieurs mesures pour se conformer à ces décisions et recommandations. Dans le cadre de ce premier recours à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, les Philippines ont contesté deux des mesures déclarées par la Thaïlande comme ayant été prises pour se conformer. Elles ont aussi contesté un ensemble de charges pénales qui avaient été présentées en janvier 2016 à l'encontre de PM Thailand par le ministère public, lequel alléguait que cette société avait sous-déclaré certaines valeurs en douane. Les trois ensembles de mesures visés sont indiqués plus loin.

Le Groupe spécial initial a constaté que la Thaïlande avait agi d'une manière incompatible avec l'article X:3 a) et b) du GATT de 1994 en raison des retards dans les procédures de révision administrative devant la Commission des recours (BoA), en ce qui concerne les appels en cours relatifs à l'évaluation en douane. Le 16 novembre 2012, la BoA a rendu une décision concernant l'évaluation en douane de 210 envois de cigarettes importées par PM Thailand en 2002-2003, dans laquelle elle rejetait les valeurs transactionnelles déclarées par cette société et déterminait une valeur en douane révisée plus élevée pour ces lots. La BoA a comparé le taux de bénéfices et frais généraux (B-FG) de PMTL à une fourchette de taux B-FG moyens de la branche de production (qu'elle avait établie à partir des taux de cinq sociétés). Ayant constaté que le taux B-FG de PM Thailand se situait en dehors de cette fourchette, elle a conclu que le prix payé par cette société avait été influencé par les liens entre l'acheteur et le vendeur. La BoA a ensuite déterminé une valeur en douane plus élevée en appliquant la méthode dite déductive au titre de l'article 5 de l'Accord sur l'évaluation en douane. Les Philippines ont contesté plusieurs aspects de la décision même de la BoA et ont par ailleurs allégué une série de violations procédurales de l'Accord.

La deuxième catégorie de mesures se rapporte à un ensemble de charges pénales, présentées en janvier 2016 par le ministère public, à l'encontre de PM Thailand et de sept de ses employés. D'après ces charges, il est allégué que, s'agissant du prix de vente pratiqué par un opérateur bénéficiant d'une franchise de droits, PM Thailand a sous-déclaré les valeurs en douane de 272 lots de cigarettes importés entre 2003 et 2006. Les Philippines ont contesté les charges sur le fond au titre de l'Accord sur l'évaluation en douane, ainsi que la divulgation alléguée de renseignements confidentiels concernant PMTL aux médias, le lendemain de la présentation des charges.

La troisième catégorie de mesures se rapporte à l'application par le Ministère des finances du régime de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) pour les cigarettes. Dans le cadre de ce régime, PM Thailand doit notifier le prix du marché effectif moyen de ses cigarettes en Thaïlande aux fins de la détermination de la base d'imposition de la TVA qui est due sur ces cigarettes. Les Philippines ont contesté cette prescription de notification, y compris la date de notification prescrite, et le refus du gouvernement de publier une règle non écrite qui, d'après les allégations, a été suivie pour mettre en œuvre cette prescription.

Allégations des Philippines au titre de l'Accord sur l'évaluation en douane

Pour ce qui est de la décision de la Commission des recours du 16 novembre 2012, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

  1. la Commission des recours a agi d'une manière incompatible avec l'article 1:1 et 1:2 a) de l'Accord sur l'évaluation en douane en rejetant les valeurs transactionnelles déclarées de l'importateur sans raison valable, et en particulier:
    1. la Commission des recours a agi d'une manière incompatible avec la deuxième phrase de l'article 1:2 a) en n'examinant pas de manière appropriée les circonstances propres à la vente de cigarettes à PM Thailand parce que son examen des circonstances de la vente n'était pas apte à révéler si les liens entre PM Thailand et le vendeur avaient influencé le prix payé par PM Thailand pour les cigarettes considérées; et
    2. la Commission des recours a agi d'une manière incompatible avec la troisième phrase de l'article 1:2 a) en ne communiquant pas à PM Thailand les motifs qu'elle avait de considérer que les liens avaient influencé le prix et en ne donnant pas à PM Thailand une possibilité de répondre.
  2. la Commission des recours a agi d'une manière incompatible avec l'article 5:1 a) i), ii) et iv) de l'Accord sur l'évaluation en douane en appliquant la méthode déductive pour déterminer une autre valeur en douane et, en particulier, en ne déduisant pas des montants appropriés en ce qui concerne les B-FG, les frais de transport et les taxes provinciales à payer;
  3. la Commission des recours a agi d'une manière incompatible avec l'article 11:3 de l'Accord sur l'évaluation en douane en n'exposant pas des raisons suffisantes pour sa décision dans le texte même de cette décision; et
  4. la Commission des recours a agi d'une manière incompatible avec l'article 16 de l'Accord sur l'évaluation en douane en ne fournissant pas en temps opportun une explication de la manière dont la valeur en douane avait été déterminée, suite à la demande d'explication présentée par l'importateur.

Pour ce qui est des charges, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

  1. les charges sont incompatibles avec l'article 1:1 et 1:2 a) de l'Accord sur l'évaluation en douane parce qu'elles rejettent les valeurs transactionnelles déclarées de l'importateur sans raison valable, et en particulier le ministère public qui a présenté lesdites charges a agi d'une manière incompatible avec la deuxième phrase de l'article 1:2 a) en ne procédant pas à un examen des circonstances de la vente qui était apte à révéler si les liens entre l'importateur et le vendeur avaient influencé le prix payé par l'importateur;
  2. les charges sont incompatibles avec l'article 2:1 a) ou, à titre subsidiaire, avec l'article 3:1 de l'Accord sur l'évaluation en douane, parce qu'elles considèrent à tort que les prix d'achat d'un opérateur bénéficiant d'une franchise de droits sont des valeurs transactionnelles pour des marchandises identiques ou similaires;
  3. les Philippines n'ont pas démontré que les fonctionnaires thaïlandais étaient responsables de la divulgation aux médias des prix à l'importation pratiqués par PM Thailand, contrairement à l'article 10 de l'Accord sur l'évaluation en douane.

Allégations des Philippines au titre du GATT de 1994

Pour ce qui est de la prescription de notification du prix du marché effectif moyen des cigarettes aux fins de la détermination de la base d'imposition de la TVA pour les cigarettes, le Groupe spécial a conclu ce qui suit:

  1. la Thaïlande a enfreint l'article X:1 du GATT de 1994 en adoptant une décision administrative d'application générale sans la publier;
  2. la Thaïlande a enfreint l'article X:3 a) du GATT de 1994 parce qu'elle a appliqué les dispositions de son Code des impôts d'une manière déraisonnable en imposant aux importateurs de cigarettes une prescription de notification de la TVA dont il leur était impossible de garantir le respect et qui les exposait aux conséquences éventuelles du non-respect de cette prescription; et
  3. la Thaïlande a enfreint l'article III:4 du GATT de 1994 parce qu'il y avait des circonstances factuelles permettant au producteur thaïlandais de produits nationaux similaires de fixer le prix de vente au détail pour ses cigarettes et de faire ainsi en sorte de se conformer à la prescription de notification de la TVA.

Le 9 janvier 2019, la Thaïlande a notifié à l'ORD sa décision de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité.

Le 8 mars 2019, à l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport concernant cet appel à la fin du délai de 60 jours, ni dans le délai de 90 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord. Il a fait référence à la taille du dossier du Groupe spécial et à la complexité des questions faisant l'objet de l'appel. Il a également souligné l'accumulation actuelle d'appels en cours auprès de l'Organe d'appel et le fait que tous les appels interjetés depuis le 1er octobre 2018 étaient soumis aux trois mêmes membres restants de l'Organe d'appel. Il a indiqué que, comme les participants en avaient été informés, il ne serait pas possible d'affecter du personnel à cet appel avant un certain temps, et il a remercié les participants de leur compréhension. L'Organe d'appel a dit à l'ORD que, dès qu'il saurait plus précisément quand la Section pourrait prévoir l'audience concernant cet appel, il informerait les participants de manière appropriée.

 

Procédure de mise en conformité (deuxième recours des Philippines)

Le 4 juillet 2017, les Philippines ont demandé pour la deuxième fois l'ouverture de consultations conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord en rapport avec un désaccord concernant la mise en œuvre par la Thaïlande des recommandations et décisions de l'ORD dans cette affaire. Le deuxième recours à l'article 21:5 concerne des mesures adoptées par la Thaïlande après la tenue des consultations demandées le 4 mai 2016.

Le 21 février 2018, les Philippines ont présenté une version révisée de leur deuxième demande de consultations datant du 4 juillet 2017. La demande de consultations révisée a annulé et remplacé la deuxième demande de consultations. Outre les mesures comprises dans la deuxième demande, la version révisée comprend les mesures adoptées par la Thaïlande après le 4 juillet 2017.

Le 14 mars 2018, les Philippines ont demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité, conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 27 mars 2018, l'ORD est convenu de soumettre au Groupe spécial initial, si possible, la question soulevée par les Philippines. L'Australie, la Chine, la Colombie, les États-Unis, la Fédération de Russie, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, Singapour et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 9 mai 2018, le Groupe spécial de la mise en conformité était composé des mêmes membres que dans la première procédure de mise en conformité.

Le 30 mai 2018, le Président du Groupe spécial de la mise en conformité a informé l'ORD que, le 24 mai 2018, il avait remis une décision procédurale aux parties et tierces parties. Le Président a également informé l'ORD que, après consultation des parties, le Groupe spécial avait décidé d'informer l'ORD de la teneur de sa décision procédurale, dont il demandait la distribution aux Membres.

Le 30 novembre 2018, le Président du Groupe spécial de la mise en conformité a informé l'ORD que le Groupe spécial de la mise en conformité comptait remettre son rapport final aux parties en avril 2019, sur la base du calendrier adopté après consultation des parties. Le 12 juillet 2019, le Président du Groupe spécial de la mise en conformité a informé l'ORD qu'il avait remis son rapport final aux parties le 23 avril 2019 et qu'il avait initialement prévu sa mise en distribution publique pour le 29 mai 2019. Toutefois, à la suite d'une demande présentée par les Philippines, le Groupe spécial est convenu de reporter la distribution du rapport au 12 juillet 2019.

Le 12 juillet 2019, le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité a été distribué aux Membres.

Mesures en cause

Après la remise aux parties du rapport du Groupe spécial concernant le premier recours à l'article 21:5, les Philippines ont eu recours une deuxième fois à l'article 21:5 pour contester deux séries de mesures prises par la Thaïlande en 2017.

La première catégorie de mesures concerne une série de charges pénales présentées en janvier 2017 par le ministère public contre PM Thailand et l'un de ses anciens employés. Dans les charges, il est allégué que PM Thailand a sous-déclaré les valeurs en douane de 780 lots de cigarettes importés entre 2002 et 2003.

La deuxième catégorie de mesures concerne 1 052 avis d'estimation révisés que PM Thailand a reçus en novembre 2017 du Département des douanes thaïlandais, rejetant les valeurs transactionnelles déclarées par PM Thailand, et déterminant des valeurs en douane révisées, pour 1 052 lots de cigarettes importés pendant la période 2001-2003 (les 1 052 avis d'estimation révisés).

Allégations des Philippines au titre de l'Accord sur l'évaluation en douane

S'agissant des charges pour 2002-2003, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

  1. les charges pour 2002-2003 sont incompatibles avec l'article 1:1 et/ou avec l'obligation de fond énoncée à l'article 1:2 a), deuxième phrase, parce que le rejet par le ministère public des valeurs transactionnelles déclarées de PM Thailand sur la base des renseignements sur les prix et les coûts communiqués par PM Indonesia dans les formulaires CK-21A constitue un manquement à l'obligation de procéder à un examen approprié des circonstances propres à la vente et/ou à une détermination appropriée du prix effectivement payé ou à payer;
  2. les charges pour 2002-2003 sont incompatibles avec l'article 6:1 et/ou l'article 7:1 de l'Accord sur l'évaluation en douane, parce que le ministère public s'est appuyé à tort sur les renseignements sur les prix et les coûts communiqués par PM Indonesia dans les formulaires CK-21A pour déterminer la valeur en douane révisée des marchandises importées;
  3. le ministère public a agi d'une manière incompatible avec l'obligation d'appliquer successivement les méthodes d'évaluation en douane énoncées aux articles 2 à 7 de l'Accord sur l'évaluation en douane lorsqu'il a déterminé les valeurs en douane révisées des marchandises importées de PM Thailand; et
  4. le ministère public n'a pas violé l'obligation procédurale énoncée à l'article 1:2 a), troisième phrase, de l'Accord sur l'évaluation en douane car, avant que les charges pour 2002-2003 soient établies, le DSI avait déjà suffisamment communiqué les motifs pour lesquels il considérait que les liens entre PM Thailand et PM Indonesia avaient influencé le prix, et PM Thailand y avait répondu.

Le Groupe spécial s'est abstenu de formuler des constatations sur les allégations additionnelles des Philippines concernant les 1 052 avis d'estimation révisés que PM Thailand avait reçus en novembre 2017 du Département des douanes thaïlandais, puisque l'essentiel, si ce n'est la totalité, de ces avis d'estimation avaient été retirés avant l'établissement du Groupe spécial par l'ORD; il n'y avait aucune raison de s'attendre à ce que les autorités thaïlandaises rétablissent les mêmes mesures ou des mesures très semblables, et toutes constatations additionnelles formulées par le Groupe spécial sur les avis d'estimation auraient une utilité pratique limitée pour la mise en œuvre au delà des autres constatations du Groupe spécial sur les charges pour 2002-2003.

Le 9 septembre 2019, la Thaïlande a notifié à l'ORD sa décision de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité.

Le 8 novembre 2018, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il ne serait pas en mesure de distribuer un rapport sur cette affaire dans le délai prescrit de 90 jours. Il a indiqué qu'il y avait une accumulation d'appels en cours, et que l'Organe d'appel les examinait dans l'ordre dans lequel ils avaient été formés.

 

Procédure au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 12 février 2020, les Philippines ont demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord. Le 26 février 2020, la Thaïlande a demandé au Président de l'ORD de distribuer une communication demandant que la demande des Philippines soit retirée de l'ordre du jour de la réunion de l'ORD prévue le 28 février 2020 parce que cette demande était inappropriée. Il était expliqué dans la communication de la Thaïlande que la demande contrevenait à l'accord sur la chronologie conclu entre la Thaïlande et les Philippines dans ce différend et que, de ce fait, cette demande était présentée en dehors du délai prescrit à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord. Le 27 février 2020, les Philippines ont demandé au Président de l'ORD de distribuer une communication en réponse à celle de la Thaïlande. Les Philippines ont à nouveau demandé que soit inscrite à l'ordre du jour de la réunion de l'ORD prévue le 28 février leur demande de suspension de concessions ou d'autres obligations conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord, faisant valoir qu'elle était conforme à l'accord sur la chronologie et au Mémorandum d'accord. Le 28 février 2020, les Philippines ont demandé au Président de l'ORD de distribuer une autre communication, dans laquelle elles renouvelaient leur demande au titre de l'article 22:2 et faisaient objection à la position de la Thaïlande selon laquelle l'examen de cette question devrait être retiré de l'ordre du jour de la réunion de l'ORD prévue à cette date. Le 6 mars 2020, la Thaïlande a demandé au Président de l'ORD de distribuer la déclaration faite par la Thaïlande aux réunions de l'ORD tenues les 28 février et 5 mars, dans laquelle elle indiquait que la demande des Philippines au titre de l'article 22:2 ne devrait pas être examinée par l'ORD. Le 9 mars 2020, les Philippines ont demandé au Président de l'ORD de distribuer la déclaration qu'elles avaient faite aux réunions de l'ORD des 28 février et du 5 mars, dans laquelle elles avaient présenté formellement leur demande au titre de l'article 22:2, sous réserve de leur volonté de suspendre l'examen de cette question en attendant de nouvelles consultations entre les parties et d'entendre les vues des autres Membres et à condition que l'ORD revienne sur ce point et le maintienne à l'ordre du jour lors de sa prochaine réunion et de ses réunions ultérieures afin de préserver tous les droits et recours des Philippines. Le 29 juin 2020, les Philippines ont demandé au Président de l'ORD de distribuer à l'ORD la déclaration qu'elles avaient faite à la réunion de l'ORD du même jour, dans laquelle elles indiquaient leurs vues sur les options dont disposait l'ORD s'agissant de traiter leur demande au titre de l'article 22:2 et se disaient disposées à poursuivre les consultations en vue de trouver une solution à la question. Le 3 juillet 2020, la Thaïlande a demandé au Président de l'ORD de distribuer à l'ORD la déclaration qu'elle avait faite à la réunion de l'ORD du 29 juin 2020, dans laquelle elle soulignait ses vues sur le fait qu'il serait inapproprié d'accéder à la demande des Philippines au titre de l'article 22:2 et se disait disposée à poursuivre les consultations en vue de trouver une solution à la question. Le 30 juillet 2020, les Philippines et la Thaïlande ont demandé séparément au Président de l'ORD de distribuer aux Membres les déclarations qu'elles avaient faites à la réunion de l'ORD du 29 juillet 2020, dans lesquelles elles réitéraient leurs vues sur la question. Les Philippines et la Thaïlande ont demandé séparément au Président de l'ORD, respectivement les 26 et 27 octobre, de distribuer aux Membres les déclarations qu'elles avaient faites à la réunion de l'ORD du 26 octobre 2020, dans lesquelles elles réitéraient leurs vues sur la question.

Le 21 décembre 2020, dans une communication adressée à l'ORD et à M. l'Ambassadeur George Mina, le Président de l'ORD a joint une autre communication, émanant de la délégation des Philippines et de la délégation de la Thaïlande et datée du 18 décembre 2020, contenant le “Mémorandum d'accord entre les Philippines et la Thaïlande en vue de la tenue de discussions animées par un facilitateur visant à faire avancer et régler les questions en suspens concernant l'affaire DS371”. Le Président de l'ORD a expliqué que cette communication lui avait été transmise en sa qualité de Président de l'ORD par les parties, qui lui avaient demandé qu'elle soit distribuée aux Membres. Le 31 mars 2021 et le 30 juin 2022, le facilitateur a présenté un compte rendu à l'ORD comme il est prévu au paragraphe 5 du Mémorandum d'accord du 18 décembre 2020. Dans son dernier rapport, le facilitateur a informé l'ORD que les parties au différend avaient signé, le 7 juin 2022, le “Mémorandum d'accord sur les procédures convenues en vue d'un règlement global du différend “Thaïlande — Mesures douanières et fiscales visant les cigarettes en provenance des Philippines””. Une déclaration conjointe des parties concernant le Mémorandum d'accord du 7 juin 2022 a été jointe au dernier rapport du facilitateur.

 

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