RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de la Chine

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de la Chine. 

Le 19 septembre 2008, la Chine a demandé l'ouverture de consultations au sujet des droits antidumping et droits compensateurs définitifs imposés par les États-Unis conformément aux déterminations et ordonnances finales en matière de droits antidumping et de droits compensateurs rendues par le Département du commerce des États-Unis dans diverses enquêtes.

La Chine estime que ces mesures, qui comprennent la conduite des enquêtes en matière de droits antidumping et de droits compensateurs correspondantes, sont incompatibles avec les obligations des États-Unis au titre, entre autres, des articles Ier et VI du GATT de 1994, des articles 1er, 2, 10, 12, 13, 14, 19 et 32 de l'Accord SMC, des articles 1er, 2, 6, 9 et 18 de l'Accord antidumping et de l'article 15 du Protocole d'accession de la République populaire de Chine (le Protocole d'accession).

Le 9 décembre 2008, la Chine a demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 22 décembre 2008, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

À sa réunion du 20 janvier 2009, l'ORD a établi un groupe spécial.  L'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Australie, Bahreïn, le Canada, les Communautés européennes, le Koweït et la Turquie ont réservé leurs droits de tierces parties.  Ultérieurement, le Brésil, l'Inde, le Japon, le Mexique, la Norvège et le Taipei chinois ont fait de même.  Le 23 février 2009, la Chine a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial.  Le 4 mars 2009, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 17 novembre 2009, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison de la complexité de cette affaire quant au fond, des demandes des parties concernant le calendrier initial établi par le Groupe spécial et de problèmes de calendrier ultérieurs ayant nécessité des modifications de celui-ci, le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans le délai de six mois à compter de la date de sa composition.  Le Groupe spécial comptait achever ses travaux pour mai 2010.  Le 25 mars 2010, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne serait pas en mesure de le faire.  S'il n'y a pas d'autres retards indépendants de sa volonté, le Groupe spécial compte achever ses travaux d'ici à juin 2010.

Le 22 octobre 2010, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.  Dans son rapport, le Groupe spécial a examiné les allégations formulées par la Chine au sujet des déterminations de l'USDOC concernant la contribution financière, l'avantage et la spécificité.  Il a aussi examiné l'allégation de la Chine selon laquelle l'imposition simultanée par les États‑Unis, sur les mêmes produits, de droits compensateurs et de droits antidumping calculés selon la méthode de l'USDOC pour les économies autres que de marché (“NME”) avait entraîné l'imposition d'une “double mesure corrective”, incompatible avec les obligations des États‑Unis dans le cadre de l'OMC.  Enfin, le Groupe spécial a examiné les allégations de la Chine concernant divers aspects procéduraux des enquêtes en cause.  Le Groupe spécial a conclu ce qui suit:

  • S'agissant des allégations de la Chine concernant l'existence d'une contribution financière des pouvoirs publics, le Groupe spécial a rejeté les allégations dans lesquelles la Chine contestait les déterminations de l'USDOC selon lesquelles certaines entreprises publiques fournissant des intrants, et certaines banques commerciales d'État accordant des prêts, aux producteurs visés par l'enquête étaient des “organismes publics” au regard de l'article 1.1 de l'Accord SMC.
     
  • S'agissant des déterminations de l'USDOC relatives à l'existence d'avantages, le Groupe spécial a rejeté les allégations de la Chine concernant le rejet par l'USDOC des prix pratiqués dans le secteur privé en Chine comme points de référence pour la détermination de l'existence et du montant de l'avantage conféré par l'octroi par les pouvoirs publics d'intrants et de droits d'utilisation des sols dans certaines des enquêtes en cause;  ainsi que le point de référence effectivement utilisé par l'USDOC pour calculer le montant de l'avantage conféré par l'octroi des droits d'utilisation des sols.  Le Groupe spécial a aussi rejeté les allégations de la Chine concernant le rejet par l'USDOC des taux d'intérêt pratiqués en Chine comme points de référence pour le calcul de l'avantage découlant des prêts libellés en renminbi consentis par les banques commerciales d'État;  ainsi que les points de référence effectivement utilisés par l'USDOC au sujet de ces prêts libellés en renminbi.  Le Groupe spécial a reconnu le bien‑fondé de l'allégation de la Chine concernant le point de référence utilisé pour les prêts libellés en dollars EU, dans laquelle elle contestait l'utilisation par l'USDOC de taux d'intérêt de référence annuels moyens, par opposition à des taux quotidiens.  Il a aussi reconnu le bien‑fondé sur certains aspects de l'allégation de la Chine concernant le calcul par l'USDOC, dans l'une des enquêtes en cause, de l'avantage conféré par la fourniture d'intrants produits par des entreprises publiques mais vendus par des sociétés commerciales privées.  Enfin, le Groupe spécial a rejeté l'allégation de la Chine concernant l'approche adoptée par l'USDOC dans l'enquête sur les OTR qui consistait à ne pas “compenser” les montants positifs de l'“avantage” par les montants négatifs de l'“avantage”, soit pour les différents types d'intrants (caoutchouc) soit pour différents mois de la période couverte par l'enquête.
     
  • S'agissant de la spécificité, le Groupe spécial a rejeté l'allégation formulée par la Chine à l'encontre de la constatation de l'USDOC selon laquelle l'octroi par les banques commerciales d'État de prêts à la branche de production des pneumatiques hors route était spécifique de jure.  Il a admis le bien‑fondé de l'allégation formulée par la Chine à l'encontre de la constatation de l'USDOC selon laquelle l'octroi par les pouvoirs publics de certains droits d'utilisation des sols à l'un des producteurs visés par l'enquête était spécifique à une région au regard de l'article 2 de l'Accord SMC.
     
  • S'agissant des allégations de la Chine concernant les “doubles mesures correctives”, le Groupe spécial est convenu avec les États‑Unis que la mesure contestée dans le cadre des allégations “en tant que tel” de la Chine, ainsi que ces allégations elles‑mêmes, ne relevait pas de son mandat car la Chine n'avait pas inclus cette mesure dans sa demande de consultations.  Sur le fond, le Groupe spécial a rejeté les allégations “tel qu'appliqué” de la Chine relatives aux doubles mesures correctives — bien qu'il ait constaté que le recours à une méthode NME dans une enquête antidumping en même temps que l'imposition de droits compensateurs pouvait donner lieu à des “doubles mesures correctives”, le Groupe spécial a constaté que la Chine n'avait pas établi qu'une telle double mesure corrective était incompatible avec les dispositions de l'Accord SMC qu'elle invoquait.
     
  • S'agissant des contestations procédurales de la Chine, le Groupe spécial a rejeté l'allégation de la Chine selon laquelle l'USDOC aurait dû ménager au gouvernement chinois et aux producteurs visés par l'enquête un délai d'au moins 30 jours pour répondre aux questionnaires additionnels et aux questionnaires relatifs aux nouvelles allégations de subventionnement.  Le Groupe spécial a reconnu le bien‑fondé d'une allégation de la Chine concernant le recours par l'USDOC aux “données de fait disponibles” dans deux des enquêtes en cause pour déterminer le volume d'acier laminé à chaud provenant d'entreprises publiques que les producteurs visés par l'enquête avaient acheté auprès de sociétés commerciales.

Le 1er décembre 2010, la Chine a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.

Le 11 mars 2011, le rapport de l’Organe d’appel a été distribué aux Membres.

Ce différend concerne les droits compensateurs et les droits antidumping qui ont été imposés simultanément par les États-Unis sur quatre produits originaires de Chine(1) à la suite d'enquêtes concomitantes en matière de droits compensateurs et de droits antidumping.  Les États-Unis ont commencé d'appliquer leur législation sur les droits compensateurs aux importations en provenance de Chine en 2007, après que leur Départment du commerce (l'“USDOC”) a déterminé que l'économie chinoise, bien qu'elle ne soit pas encore une économie de marché, avait fait l'objet d'une réforme suffisante pour permettre à l'USDOC d'identifier les subventions accordées par le gouvernement chinois et d'appliquer des mesures compensatoires.  Dans les quatre enquêtes antidumping, l'USDOC a traité la Chine comme un pays à économie autre que de marché (“NME”) et a déterminé la valeur normale en utilisant les coûts ou les prix dans un pays de substitution au lieu des prix intérieurs.

La Chine a fait appel de certaines constatations du Groupe spécial concernant les déterminations de l'USDOC en matière d'“organisme public”, de “spécificité”, de “points de référence concernant l'avantage” et de “doubles mesures correctives”.

L'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'expression “tout organisme public” figurant à l'article 1.1 a) 1) de l'Accord SMC signifiait “toute entité contrôlée par les pouvoirs publics”.  L'Organe d'appel a constaté en revanche qu'un organisme public était une entité qui possédait ou exerçait un pouvoir gouvernemental, ou en était investi.  L'Organe d'appel a complété l'analyse des allégations de la Chine et a constaté que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec les obligations des États-Unis au titre des articles 1.1 a) 1), 10 et 32.1 de l'Accord SMC en constatant, sur la base de la participation des pouvoirs publics, que certaines entreprises publiques chinoises qui fournissaient de l'acier, du caoutchouc et des intrants pétrochimiques aux sociétés visées par l'enquête constituaient des “organismes publics”.  L'Organe d'appel a également constaté que l'USDOC n'avait pas agi d'une manière incompatible avec ces mêmes obligations en déterminant, sur la base des éléments de preuve concernant, entre autres, le rôle des pouvoirs publics chinois dans le secteur bancaire, que certaines banques commerciales d'État qui accordaient des prêts aux sociétés visées par l'enquête constituaient des “organismes publics”.

L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la Chine n'avait pas établi que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec les obligations des États-Unis au titre de l'article 2.1 a) de l'Accord SMC en déterminant, dans le cadre de l'enquête sur les OTR, que l'octroi de prêts par des banques commerciales d'État était spécifique à la branche de production des pneumatiques.  En ce qui concerne la détermination de spécificité régionale établie par l'USDOC dans l'enquête sur les LWS, l'Organe d'appel a aussi confirmé l'interprétation donnée par le Groupe spécial du terme “subvention” figurant à l'article 2.2 de l'Accord SMC et a rejeté les allégations formulées par la Chine au sujet de la déclaration du Groupe spécial concernant un “régime distinct” dans le contexte de l'enquête sur les LWS, que l'Organe d'appel a considérée comme étant de nature incidente.

L'Organe d'appel a confirmé l'interprétation du Groupe spécial selon laquelle l'article 14 d) de l'Accord SMC permettait aux autorités chargées de l'enquête de rejeter les prix pratiqués dans le secteur privé dans le pays s'ils étaient faussés en raison du rôle prédominant des pouvoirs publics sur le marché et a constaté que le Groupe spécial avait dûment conclu, au vu des éléments de preuve concernant le rôle prédominant des pouvoirs publics chinois en tant que fournisseur d'acier laminé à chaud, et après examen d'éléments de preuve concernant d'autres facteurs, que l'USDOC pouvait déterminer que les prix pratiqués dans le secteur privé en Chine étaient faussés et ne pouvaient pas être utilisés comme points de référence pour calculer le montant de l'avantage.

L'Organe d'appel a confirmé l'interprétation donnée par le Groupe spécial de l'article 14 b) de l'Accord SMC et a constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur en constatant que la décision de l'USDOC de ne pas utiliser les taux d'intérêt pratiqués en Chine comme points de référence pour les prêts libellés en rinminbi (RMB) des banques commerciales d'État n'était pas incompatible avec les obligations des États‑Unis au titre de l'article 14 b).  L'Organe d'appel a infirmé la constatation de l'Organe d'appel selon laquelle le point de référence supplétif effectivement utilisé par l'USDOC pour calculer l'avantage conféré par les prêts libellés en RMB accordés par des banques commerciales d'État n'était pas incompatible avec les obligations des États-Unis au titre de l'article 14 b), au motif que, pour évaluer cette allégation, le Groupe spécial avait adopté un critère d'examen qui était trop déférent et ne s'était pas conformé à son obligation, au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord, de procéder à une évaluation objective de la question.  En l'absence de constatations de fait suffisantes du Groupe spécial ou de données de fait non contestées versées au dossier du Groupe spécial, l'Organe d'appel n'a pas été en mesure de compléter l'analyse juridique de l'allégation formulée par la Chine au titre de l'article 14 b) de l'Accord SMC concernant le point de référence supplétif utilisé par l'USDOC.

Enfin, l'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les “doubles mesures correctives”, à savoir le fait de neutraliser le même subventionnement deux fois en imposant simultanément des droits antidumping calculés sur la base d'une méthode NME et des droits compensateurs, n'étaient pas prohibées par l'Accord SMC(2). L'Organe d'appel a constaté que les “doubles mesures correctives” étaient incompatibles avec la prescription de l'article 19.3 de l'Accord SMC voulant que les droits compensateurs soient perçus pour des montants appropriés dans chaque cas.  L'Organe d'appel a complété l'analyse juridique et a constaté que, en refusant d'examiner les allégations de la Chine concernant les doubles mesures correctives dans les quatre enquêtes en matière de droits compensateurs en cause, l'USDOC ne s'était pas acquitté de son obligation de déterminer le montant “approprié” des droits compensateurs à imposer au sens de l'article 19.3 de l'Accord SMC et que, par conséquent, les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 19.3 et donc avec leurs obligations au titre des articles 10 et 32.1 de l'Accord SMC.

Note:
1. Les tubes et tuyaux de section circulaire en acier de qualité, soudés (“CWP”);  les tubes et tuyaux de section rectangulaire à parois minces (“LWR”);  les sacs tissés laminés (“LWS”);  et certains pneumatiques hors route neufs (“OTR”).  retour au texte
2. Il peut y avoir “doubles mesures correctives” quand à la fois des droits compensateurs et des droits antidumping sont imposés sur les mêmes produits importés.  L'expression “doubles mesures correctives” ne fait toutefois pas simplement référence au fait qu'à la fois un droit compensateur et un droit antidumping sont imposés sur le même produit.  En fait, les “doubles mesures correctives”, aussi désignées par l'expression “double comptage”, font référence aux circonstances dans lesquelles l'application simultanée de droits antidumping et de droits compensateurs aux mêmes produits importés a pour résultat, du moins jusqu'à un certain point, de neutraliser deux fois le même subventionnement.  Des “doubles mesures correctives” sont “susceptibles” d'avoir lieu lorsqu'une méthode NME est utilisée pour calculer la marge de dumping car, selon cette méthode, la valeur normale est calculée en utilisant les coûts ou les prix dans un pays de substitution au lieu des prix intérieurs.  retour au texte

À sa réunion du 25 mars 2011, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD du 21 avril 2011, les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient l'intention de mettre en œuvre ses recommandations et décisions dans ce différend et qu'ils auraient besoin d'un délai raisonnable pour le faire.  Le 5 juillet 2011, la Chine et les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable imparti aux États-Unis pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de onze mois. Ce délai arriverait donc à expiration le 25 février 2012.

Le 17 janvier 2012, la Chine et les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient mutuellement convenus de modifier le délai raisonnable de manière qu'il arrive à expiration le 25 avril 2012.

Le 11 mai 2012, la Chine et les États-Unis ont notifié à l'ORD des procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord.

À la réunion de l'ORD du 31 août 2012, les États-Unis ont dit qu'ils avaient rendu les mesures en cause dans cette affaire pleinement conformes aux recommandations et décisions de l'ORD.

À la réunion de l'ORD du 28 septembre 2012, la Chine a fait une déclaration indiquant qu'elle ne souscrivait pas à l'allégation des États-Unis selon laquelle ils s'étaient pleinement conformés aux recommandations et décisions de l'ORD.

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