RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Réexamens administratifs antidumping et autres mesures concernant les importations de certains jus d'orange en provenance du Brésil

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Brésil.

Le 27 novembre 2008, le Brésil a demandé l'ouverture de consultations au sujet des questions ci-après:

  1. certaines déterminations du Département du commerce des États-Unis (USDOC), concernant les importations de certains jus d'orange en provenance du Brésil;
      
  2. toutes actions entreprises par le Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (“USCBP”) pour recouvrer des droits antidumping définitifs aux taux d'imposition des droits établis dans le cadre des réexamens périodiques visés au paragraphe précédent, y compris par la publication d'instructions et d'avis de l'USCBP concernant les liquidations; et
      
  3. certaines lois et réglementations, et les procédures, pratiques et méthodes administratives des États-Unis.

Le Brésil est préoccupé par le fait que les lois et réglementations, et les procédures, pratiques et méthodes administratives indiquées ci-dessus sont, en tant que telles et telles qu'appliquées dans les déterminations et actions susmentionnées, incompatibles avec les obligations des États-Unis au titre de l'Accord sur l'OMC et les Accords qui y sont annexés. Le Brésil allègue que les dispositions avec lesquelles ces mesures s'avèrent être incompatibles comprennent, mais pas exclusivement, les suivantes: les articles II, VI:1 et VI:2 du GATT de 1994; les articles 1er, 2.1, 2.4, 2.4.2, 9.1, 9.3, 11.2 et 18.4 de l'Accord antidumping; et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.

Le 10 décembre 2008, le Japon a demandé à participer aux consultations.

Le 22 mai 2009, le Brésil a demandé l'ouverture de nouvelles consultations au sujet de questions complémentaires.  Le Brésil considère que ces mesures complémentaires sont incompatibles avec les dispositions ci-après:

  • les articles II, VI:1 et VI:2 du GATT de 1994;
      
  • les articles 1er, 2.1, 2.4, 2.4.2, 9.1, 9.3, 11.2 et 18.4 de l'Accord antidumping;  et
      
  • l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.

Le 5 juin 2009, le Japon a demandé à participer aux nouvelles consultations.

Le 20 août 2009, le Brésil a demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 31 août 2009, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

À sa réunion du 25 septembre 2009, l'ORD a établi un groupe spécial.  L'Argentine, les Communautés européennes, la Corée, le Japon, la Thaïlande et le Taipei chinois ont réservé leurs droits de tierces parties.  Le Mexique a fait de même ultérieurement.  Le 29 avril 2010, le Brésil a demandé au Directeur général d'arrêter la composition du Groupe spécial. Le 10 mai 2010, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.  Le 19 juillet 2010, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois en raison de problèmes de calendrier.  Le Groupe spécial comptait achever ses travaux en février 2011.

Le 25 mars 2011, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

  1. Dans ce différend, le Brésil a contesté les réexamens administratifs des droits antidumping de 2005‑2007 et 2007‑2008 menés par le Département du commerce des États‑Unis (“USDOC”) concernant les importations de certains jus d'orange en provenance du Brésil (“les premier et deuxième réexamens administratifs”), ainsi que le maintien en utilisation des “procédures de réduction à zéro” de l'USDOC dans des procédures antidumping successives se rapportant à l'ordonnance en matière de droits antidumping visant les importations de certains jus d'orange en provenance du Brésil.
     
  2. Le Brésil a allégué que le recours des États-Unis à la “réduction à zéro” pour déterminer les marges de dumping moyennes pondérées (utilisées pour fixer les taux de dépôt en espèces) et les taux d'imposition par importateur de deux sociétés interrogées dans les premier et deuxième réexamens administratifs était incompatible avec les articles 2.4, 2.4.2 et 9.3 de l'Accord antidumping et avec l'article VI:2 du GATT de 1994.  En outre, le Brésil a allégué que le “maintien en utilisation” par l'USDOC de la “réduction à zéro” dans des procédures successives au titre de l'ordonnance en matière de droits antidumping visant certains jus d'orange constituait une “conduite constante” qui est incompatible avec les articles 2.4, 2.4.2 et 9.3 de l'Accord antidumping ainsi qu'avec l'article VI:2 du GATT de 1994.
       
  3. Le Groupe spécial a constaté que les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord antidumping lorsque l'USDOC avait recouru à la “réduction à zéro” pour déterminer les marges de dumping (utilisées pour fixer les taux de dépôt en espèces) et les taux d'imposition par importateur dans les premier et deuxième réexamens administratifs.  De même, le Groupe spécial a conclu que le “maintien en utilisation” par les États-Unis de la “réduction à zéro” au titre de l'ordonnance en matière de droits antidumping visant certains jus d'orange était incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord antidumping.  Le Groupe spécial n'a pas jugé nécessaire, pour régler de manière satisfaisante le différend en question, de formuler des constatations additionnelles au sujet des allégations du Brésil selon lesquelles les mêmes mesures étaient également incompatibles avec les articles 2.4.2 et 9.3 de l'Accord antidumping et avec l'article VI:2 du GATT de 1994.  C'est pourquoi le Groupe spécial a décidé d'appliquer le principe d'économie jurisprudentielle et s'est abstenu de formuler des constatations au sujet de ces allégations.  Le Groupe spécial a recommandé que l'ORD demande aux États-Unis de mettre leurs mesures en conformité avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping.
     
  4. Le rapport du Groupe spécial traite principalement de deux questions:  i) l'utilisation de la “réduction à zéro” par l'USDOC dans les premier et deuxième réexamens administratifs;  et ii) la notion de “maintien de la réduction à zéro”.  S'agissant de ce dernier point, le Groupe spécial a examiné la question de savoir si le “maintien en utilisation” de la “réduction à zéro” en tant que “conduite constante” était une “mesure” susceptible de faire l'objet d'une procédure de règlement des différends à l'OMC.  Le Groupe spécial a noté que, d'un point de vue conceptuel, la “mesure” alléguée contestée par le Brésil semblait être très similaire, voire identique, à la mesure constituant une “conduite constante” qui faisait l'objet de la plainte des Communautés européennes dans l'affaire États‑Unis − Maintien de la réduction à zéro.  Le Groupe spécial a décrit cette mesure comme une conduite qui intervient actuellement et qui est susceptible de continuer à l'avenir, rappelant que l'Organe d'appel dans l'affaire États‑Unis − Maintien de la réduction à zéro avait constaté qu'une telle mesure était susceptible de faire l'objet de procédures de règlement des différends dans le cadre de l'OMC.

Le 8 avril 2011, le Brésil et les États-Unis ont demandé à l'ORD d'adopter un projet de décision prolongeant jusqu'au 17 juin 2011 le délai de 60 jours prévu à l'article 16:4 du Mémorandum d'accord.  À sa réunion du 21 avril 2011, l'ORD est convenu d'adopter, à la demande du Brésil et des États-Unis, le rapport du Groupe spécial le 17 juin 2011 au plus tard, à moins qu'il ne décide par consensus de ne pas le faire ou que le Brésil ou les États-Unis ne notifient à l'ORD leur décision de faire appel conformément à l'article 16:4 du Mémorandum d'accord.

À sa réunion du 17 juin 2011, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Délai raisonnable

Le 17 juin 2011, le Brésil et les États-Unis ont notifié à l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable pour la mise en œuvre par les États-Unis des recommandations et décisions de l'ORD serait de neuf mois. En conséquence, le délai raisonnable est arrivé à expiration le 17 mars 2012.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 19 décembre 2011, les États-Unis ont informé l'ORD que le Département du commerce des États-Unis poursuivait ses travaux au sujet de la proposition de décembre 2010 tendant à modifier le calcul des marges de dumping moyennes pondérées et des taux d'imposition dans certaines procédures antidumping.  À la réunion de l'ORD du 23 mars 2012, les États-Unis ont indiqué qu'à la suite d'un réexamen à l'extinction après cinq ans, l'USITC avait récemment établi une détermination portant abrogation, à compter du 9 mars 2011, de l'ordonnance antidumping existante concernant les jus d'orange.  Le Brésil a dit qu'il continuait à évaluer si la mesure de mise en œuvre des États-Unis permettrait de résoudre le différend ou s'il lui faudrait faire valoir ses droits par l'intermédiaire de groupes spéciaux de la mise en œuvre et de la rétorsion.

Le 3 avril 2012, le Brésil et les États-Unis ont porté à la connaissance de l'ORD les Procédures convenues concernant les articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord.

 

Affaire réglée ou classée

Le 14 février 2013, les États‑Unis et le Brésil ont informé l'ORD d'une solution mutuellement satisfaisante à ce différend. Les Parties ont noté que, dans leur Mémorandum d'accord du 3 avril 2012, elles étaient convenues d'engager, avant la fin de 2012, des consultations en vue d'arriver à un règlement de ce différend. À la suite de ces consultations, les parties étaient parvenues à une solution mutuellement satisfaisante.

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