RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Communautés européennes — Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte présentée par la Chine. 

Le 31 juillet 2009, la Chine a demandé l'ouverture de consultations avec les Communautés européennes au sujet de l'article 9 5) du Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (le “Règlement antidumping de base” des CE) qui dispose que, dans le cas d'importations provenant de pays qui ne sont pas des économies de marché, le droit sera précisé pour le pays fournisseur concerné et non pour chaque fournisseur et qu'un droit individuel ne sera précisé que pour les exportateurs qui démontrent qu'ils remplissent les critères énoncés dans cette disposition. 

Selon la Chine, l'article 9 5) du Règlement antidumping de base est incompatible, en tant que tel, avec les obligations des Communautés européennes au titre:

  • de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC;
     
  • des articles I:1, VI:1 et X:3 a) du GATT de 1994;  et
     
  • des articles 6.10, 9.2, 9.3, 9.4, 12.2.2 et 18.4 de l'Accord antidumping.

La Chine demande aussi l'ouverture de consultations au sujet du Règlement (CE) n° 91/2009 du Conseil instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine. 

La Chine considère que l'imposition de droits antidumping définitifs sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine est incompatible avec les obligations des Communautés européennes au titre:

  • des articles VI et X:3 a) du GATT de 1994;
     
  • des articles 1er, 2.1, 2.2. 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 5.4, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.10, 9.2, 9.4 et 17.6 i) de l'Accord antidumping;  ainsi que
     
  • de la section 15 de la Partie I du Protocole d'accession de la Chine.
      
  • En outre, la Chine se réfère aussi aux articles 9.3 et 12.2.2 de l'Accord antidumping. 

La Chine allègue que les Communautés européennes ont agi d'une manière incompatible avec diverses obligations de procédure énoncées dans l'Accord antidumping.  Elle allègue aussi que les Communautés européennes ont agi d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping, du GATT de 1994 et du Protocole d'accession en appliquant l'article 9 5) du Règlement antidumping de base dans cette enquête, ainsi que les décisions prises et les déterminations établies au cours de l'enquête en ce qui concerne, entre autres choses, le champ de l'expression “produit similaire”, l'étendue de la branche de production nationale, la conduite de l'analyse du dommage et l'absence d'ajustements relatifs à la comparabilité des prix dans le calcul de la marge antidumping.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 12 octobre 2009, la Chine a demandé l'établissement d'un groupe spécial, que l'ORD a établi le 23 octobre 2009.  Le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, les États‑Unis, l'Inde, le Japon, la Norvège, le Taipei chinois, la Thaïlande et la Turquie ont réservé leurs droits de tierces parties.  Le 30 novembre 2009, les Communautés européennes ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 9 décembre 2009.  Le 1er avril 2010, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial prévoyait d'achever ses travaux en septembre 2010.

Le 3 décembre 2010, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

  • Le Groupe spécial a constaté que l'article 9 5) du Règlement de base était incompatible avec les articles 6.10, 9.2 et 18.4 de l'Accord antidumping, l'article I:1 du GATT de 1994 et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC parce que, s'agissant des producteurs des pays à économie autre que de marché, le critère relatif à l'octroi d'un traitement individuel figurant dans cette disposition subordonnait le calcul de marges de dumping individuelles et l'imposition de droits individuels au respect de certains critères.
      
  • Le Groupe spécial a aussi constaté que l'application de l'article 9 5) du Règlement de base dans le cadre de l'enquête sur les éléments de fixation était incompatible avec les articles 6.10 et 9.2 de l'Accord antidumping.  Le Groupe spécial a également constaté que les autorités de l'UE chargées de l'enquête avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping s'agissant de l'examen du volume des importations faisant l'objet d'un dumping;  avec l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping s'agissant de l'analyse du lien de causalité;  avec l'article 6.4 et 6.2 de l'Accord antidumping s'agissant de certains aspects de la détermination de la valeur normale;  avec l'article 6.5.1 de l'Accord antidumping s'agissant des versions non confidentielles des réponses aux questionnaires de deux producteurs européens et avec l'article 6.5 de l'Accord antidumping s'agissant du traitement confidentiel des renseignements figurant dans la réponse au questionnaire d'un producteur indien;  et avec l'article 6.5 de l'Accord antidumping s'agissant du traitement confidentiel des données d'Eurostat sur la production totale d'éléments de fixation de l'UE.
     
  • Le Groupe spécial a rejeté les allégations de la Chine au sujet de la détermination de la représentativité;  de la définition de la branche de production nationale;  du produit considéré;  de la détermination de l'existence d'un dumping;  de la détermination de la sous‑cotation du prix;  du traitement des importations en provenance des producteurs non inclus dans l'échantillon;  de l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale;  de la non‑divulgation de l'identité des plaignants et de ceux qui soutenaient la plainte;  du traitement confidentiel des données d'Eurostat sur la production totale d'éléments de fixation de l'UE;  des aspects procéduraux de la définition de la branche de production nationale;  et du délai accordé pour les réponses aux demandes de renseignements.
     
  • Le Groupe spécial a constaté que les allégations de la Chine au sujet de la définition du produit similaire;  de la non‑divulgation alléguée de certains aspects de la détermination de la valeur normale;  et des aspects procéduraux de la définition de la branche de production nationale ne relevaient pas de son mandat et s'est abstenu de faire des constatations au sujet de ces allégations.  Par ailleurs, il a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle s'agissant de certaines des allégations de la Chine au sujet du Règlement de base et du Règlement définitif.
     
  • Le Groupe spécial a recommandé que l'ORD demande à l'Union européenne de rendre ses mesures conformes à ses obligations au titre de l'Accord sur l'OMC.  Le Groupe spécial s'est abstenu de formuler une suggestion sur la manière dont l'Union européenne pouvait mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.

Le 10 janvier 2011, l'Union européenne et la Chine ont demandé à l'ORD d'adopter un projet de décision prorogeant au 25 mars 2011 le délai de 60 jours prévu à l'article 16:4 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.  À sa réunion du 25 janvier 2011, l'ORD est convenu d'adopter, à la demande de l'Union européenne ou la Chine, le rapport du Groupe spécial le 25 mars 2011 au plus tard, à moins qu'il ne décide par consensus de ne pas le faire ou que l'Union européene ou la Chine ne notifient à l'ORD leur décision de faire appel au titre de l'article 16:4 du Mémorandum d'accord.

Le 25 mars 2011, l'Union européenne a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.  Le 30 mars 2011, la Chine a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.  Le 24 mai 2011, la Présidente de l'Organe d'appel a notifié à l'ORD que, en raison du temps nécessaire pour achever le rapport, l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours.  L'Organe d'appel a estimé que ce rapport serait distribué aux Membres d'ici à la mi‑juillet 2011.

Le 15 juillet 2011, le rapport de l’Organe d’appel a été distribué aux Membres.

L'Union européenne a fait appel de certaines constatations du Groupe spécial au titre des articles 6.2, 6.4, 6.5, 6.5.1, 6.10, 9.2 et 18.4 de l'Accord antidumping, de l'article I:1 du GATT de 1994 et de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.  La Chine a formé un appel incident concernant certaines autres constatations du Groupe spécial au titre des articles 2.4, 3.1, 4.1, 6.1.1, 6.2, 6.4, 6.5 et 6.5.1 de l'Accord antidumping.

L'Organe d'appel a confirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles l'article 9(5) du Règlement antidumping de base de l'Union européenne (le “Règlement antidumping de base”) était incompatible, “en tant que tel” et “tel qu'appliqué” dans l'enquête sur les éléments de fixation, avec les articles 6.10 et 9.2 de l'Accord antidumping parce qu'il subordonnait la détermination de marges de dumping individuelles et l'imposition de droits antidumping individuels au respect des “critères ouvrant droit à un traitement individuel”.  En vertu de l'article 9(5) du Règlement antidumping de base, un exportateur ou un producteur d'un Membre de l'OMC désigné comme pays à économie autre que de marché (“NME”) au regard du droit communautaire, comme c'est le cas de la Chine, se verra appliquer une marge de dumping et un droit antidumping à l'échelle nationale à moins qu'il ne puisse démontrer que ses activités d'exportation sont suffisamment indépendantes de l'État pour justifier un traitement individuel.  L'Union européenne a fait valoir que les marges et les droits applicables à l'échelle nationale étaient justifiés parce que, dans les pays NME, l'État lui-même pouvait être considéré comme l'unique exportateur du pays. L'Organe d'appel a estimé comme le Groupe spécial que l'article 6.10 de l'Accord antidumping exigeait de l'autorité chargée de l'enquête qu'elle calcule des marges de dumping individuelles pour chaque exportateur ou producteur étranger et que l'article 9(5) du Règlement antidumping de base ne relevait pas de toute exception à cette règle applicable. De même, l'Organe d'appel a estimé comme le Groupe spécial que l'article 9.2 exigeait l'imposition d'un droit antidumping à chaque exportateur ou producteur étranger nommé dans une enquête et qu'aucune exception à cette règle ne s'appliquait à l'article 9(5) du Règlement antidumping de base. En outre, il n'a pas considéré que le but de l'article 9(5) du Règlement antidumping de base était d'identifier un exportateur d'État unique auquel imposer un droit antidumping unique.

En vertu de l'article 4.1 de l'Accord antidumping, l'Organe d'appel a constaté que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations parce que la branche de production nationale définie par la Commission européenne n'était pas constituée de producteurs dont les productions représentaient une “proportion majeure” de la production nationale totale au sens de l'article 4.1.  L'Organe d'appel a constaté que la Commission n'avait pas fait en sorte que la définition de la branche de production nationale n'introduise pas de risque important de distorsion de l'analyse du dommage en définissant la branche de production nationale comme comprenant des producteurs représentant 27 pour cent de la production totale estimée d'éléments de fixation de l'UE et en n'incluant que les producteurs qui souhaitaient faire partie de l'échantillon aux fins de la détermination de l'existence d'un dommage établie par la Commission.

L'Organe d'appel a confirmé les constatations formulées par le Groupe spécial au titre de l'article 6.2 et 6.4 de l'Accord antidumping selon lesquelles l'Union européenne n'avait pas divulgué en temps utile des renseignements concernant l'établissement de catégories de produits qui étaient nécessaires à la présentation des arguments des producteurs chinois pour la détermination de l'existence d'un dumping ainsi qu'à la défense de leurs intérêts. L'Organe d'appel a également constaté que le fait que l'Union européenne n'avait pas divulgué ces renseignements était incompatible avec l'obligation lui incombant au titre de l'article 2.4 de l'Accord antidumping d'indiquer aux parties participant à l'enquête quels renseignements étaient nécessaires pour assurer une comparaison équitable aux fins de la détermination de l'existence d'un dumping.

Enfin, l'Organe d'appel a formulé plusieurs constatations au sujet de certains aspects procéduraux de l'enquête sur les éléments de fixation. Il a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Union européenne n'avait pas agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article 6.1.1 de l'Accord antidumping lorsqu'elle a accordé aux exportateurs et producteurs chinois un délai inférieur à 30 jours pour répondre au formulaire de demande de traitement de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et/ou de traitement individuel.  L'Organe d'appel a aussi confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.5.1 de l'Accord antidumping en ne veillant pas à ce que les producteurs nationaux fournissent des déclarations appropriées exposant les raisons pour lesquelles les renseignements confidentiels n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'un résumé non confidentiel et selon laquelle l'Union européenne n'avait pas agi d'une manière incompatible avec l'article 6.5 de l'Accord antidumping lorsqu'elle avait traité l'identité des plaignants et des sociétés qui soutenaient la plainte comme des renseignements confidentiels. L'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article 6.5 lorsqu'elle avait traité les renseignements communiqués par le producteur du pays analogue participant à l'enquête comme confidentiels sans exiger d'exposé des “raisons valables” et il a constaté plutôt que la Chine n'avait pas étayé cette allégation devant le Groupe spécial.

Le 28 juillet 2011, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

Le 18 août 2011, l'Union européenne a informé l'ORD qu'elle avait l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière qui respecte ses obligations dans le cadre de l'OMC et qu'elle aurait besoin d'un délai raisonnable pour ce faire.  Le 19 janvier 2012, la Chine et l'Union européenne sont convenues que le délai raisonnable imparti à l'Union européenne pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de 14 mois et 2 semaines.  En conséquence, le délai raisonnable viendra à expiration le 12 octobre 2012.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 23 octobre 2012, l'Union européenne a indiqué qu'elle avait achevé la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD avant l'expiration du délai raisonnable convenu.  La Chine a pris note des efforts faits par l'Union européenne mais n'a pas souscrit à l'affirmation selon laquelle l'UE s'était pleinement mise en conformité.

Le 25 octobre 2012, la Chine et l'Union européenne ont porté à la connaissance de l'ORD les Procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

 

Procédure de mise en conformité

Le 30 octobre 2013, la Chine a demandé l'ouverture de consultations avec l'Union européenne conformément aux articles 4 et 21:5 du Mémorandum d'accord. Le 5 décembre 2013, la Chine a demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité. À sa réunion du 18 décembre 2013, l'ORD est convenu de soumettre, si possible, la question au Groupe spécial initial. Les États-Unis et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 17 mars 2014, la Chine a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial de la mise en conformité. Le 27 mars 2014, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial de la mise en conformité. Le 14 juillet 2014, le Président du Groupe spécial de la mise en conformité a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties en mai 2015, conformément au calendrier adopté après consultation des parties.

Le 7 août 2015, le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité a été distribué aux Membres.

Ce différend concernant la mise en conformité porte sur des mesures prises par l'Union européenne (UE) pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans l'affaire Communautés européennes − Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine, telles qu'elles sont énoncées dans le Règlement d'exécution (UE) n° 924/2012 du Conseil du 4 octobre 2012 modifiant le Règlement (CE) n° 91/2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations du produit visé (“règlement sur le réexamen”). Le règlement sur le réexamen expliquait les déterminations établies par la Commission européenne (la “Commission”) et concluait que le dumping préjudiciable établi dans l'enquête initiale était confirmé et que les droits définitifs sur le produit devaient être maintenus, à des taux révisés.

Dans ce différend, les allégations de la Chine ont exclusivement porté sur la conduite de l'enquête aux fins du réexamen par la Commission qui, selon la Chine, n'avait pas pleinement et correctement mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD et était incompatible avec les diverses dispositions de l'Accord antidumping.             

Allégation de la Chine concernant le fait que certains renseignements ont été traités comme confidentiels

La Chine a allégué que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.5 de l'Accord antidumping en traitant comme confidentiels les renseignements communiqués par un producteur du pays analogue concernant la liste et les caractéristiques de ses produits. Elle a affirmé que ces renseignements n'étaient ni de nature confidentielle ni communiqués à titre confidentiel et qu'aucune raison valable n'avait été exposée pour leur traitement confidentiel. Elle a aussi allégué que, si le Groupe spécial devait ne pas souscrire à cette affirmation, l'UE avait violé l'article 6.5.1 de l'Accord antidumping parce qu'elle n'avait pas demandé à ce producteur de fournir un résumé non confidentiel de ces renseignements. Le Groupe spécial a constaté que la Commission n'avait pas agi d'une manière compatible avec l'article 6.5 de l'Accord antidumping en traitant comme confidentiels les renseignements communiqués par ce producteur et qu'en conséquence, il n'avait pas besoin de formuler de constatation au sujet de l'allégation de la Chine au titre de l'article 6.5.1 de l'Accord antidumping.     

Allégation de la Chine concernant le droit des parties intéressées d'avoir accès aux renseignements et de défendre leurs intérêts

La Chine a allégué qu'en ne fournissant pas aux producteurs chinois les renseignements concernant la liste et les caractéristiques des produits vendus par le producteur du pays analogue, qui avaient été utilisés dans la détermination de la valeur normale, l'UE avait manqué à ses obligations au titre de l'article 6.4 de l'Accord antidumping. Elle a fait valoir qu'en ne ménageant pas une telle possibilité, l'UE avait également agi en violation de l'article 6.2 de l'Accord antidumping. Premièrement, la Chine a soutenu que la violation de l'article 6.4 avait également entraîné une violation de l'article 6.2. Deuxièmement, elle a affirmé que, même en l'absence d'une violation de l'article 6.4, l'UE avait quand même agi en violation de l'article 6.2 en ne permettant pas aux producteurs chinois d'avoir accès aux renseignements dont ils avaient besoin pour défendre leurs intérêts. Elle a aussi allégué que l'UE avait violé l'article 6.1.2 de l'Accord antidumping car elle n'avait pas donné aux producteurs chinois accès dans les moindres délais à ces renseignements. Le Groupe spécial a conclu que la Commission avait violé l'article 6.4 de l'Accord antidumping en ne ménageant pas en temps utile aux producteurs chinois la possibilité de prendre connaissance des renseignements relatifs à la liste et aux caractéristiques des produits, lesquels n'étaient pas confidentiels, étaient pertinents pour la présentation des dossiers des producteurs chinois et avaient été utilisés par la Commission. Il a aussi constaté qu'en ne permettant pas aux producteurs chinois d'avoir accès aux renseignements qui figuraient au dossier concernant la liste et les caractéristiques des produits, la Commission avait également violé l'article 6.2. En outre, le Groupe spécial a constaté que la Chine n'avait pas montré que l'UE avait violé l'article 6.1.2 de l'Accord antidumping en ne mettant pas dans les moindres délais à la disposition des producteurs chinois les renseignements communiqués par le producteur du pays analogue.

Allégation de la Chine concernant le fait que la Commission avait manqué à l'obligation de fournir des renseignements pour permettre aux exportateurs chinois de demander des ajustements

La Chine a fait valoir qu'en ne fournissant pas aux producteurs/exportateurs chinois les renseignements concernant les caractéristiques des produits vendus par le producteur du pays analogue, la Commission avait violé l'article 2.4 de l'Accord antidumping. Elle a aussi affirmé que la Commission avait imposé une charge indue aux producteurs chinois en rejetant leurs demandes d'ajustements au motif qu'elles n'étaient pas fondées sur des éléments de preuve. Le Groupe spécial a conclu que la Commission avait violé l'article 2.4 de l'Accord antidumping en ne fournissant pas aux producteurs chinois de renseignements concernant les caractéristiques des produits du producteur du pays analogue qui avaient été utilisés pour la détermination des valeurs normales dans l'enquête aux fins du réexamen. 

Allégation de la Chine concernant le manquement à l'obligation de faire en sorte que les comparaisons de prix soient effectuées sur la base des mêmes types d'éléments de fixation

La Chine a estimé que l'UE avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord antidumping en ne faisant pas en sorte que le prix à l'exportation des éléments de fixation ordinaires vendus par les producteurs chinois à l'UE soit comparé à la valeur normale des éléments de fixation ordinaires vendus par le producteur du pays analogue, dans le calcul des marges de dumping des producteurs chinois. La Chine a aussi demandé au Groupe spécial d'exercer le pouvoir de recueillir des faits que lui conférait l'article 13 du Mémorandum d'accord afin de demander à l'UE de fournir une copie des renseignements communiqués par le producteur du pays analogue qu'elle avait utilisés pour distinguer les éléments de fixation ordinaires et les éléments de fixation spéciaux, et pour vérifier l'exactitude de la ventilation faite par ce producteur. Le Groupe spécial a rejeté l'allégation de la Chine au titre de l'article 2.4 de l'Accord antidumping et n'a pas jugé nécessaire de formuler une demande au titre de l'article 13 du Mémorandum d'accord pour évaluer l'allégation de la Chine.

Allégation de la Chine concernant le fait que la Commission a manqué à l'obligation de procéder à des ajustements pour tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix

La Chine a affirmé que l'UE avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord antidumping en ne procédant pas à des ajustements pour tenir compte de certains facteurs qui affectaient la comparabilité des prix. Spécifiquement, elle a contesté trois différences dont elle a allégué qu'elles affectaient la comparabilité des prix et dont la Commission n'avait pas tenu compte: i) les différences dans la taxation, ii) les différences dans les caractéristiques physiques, et iii) certaines autres différences. Le Groupe spécial a rejeté l'argument de la Chine selon lequel la Commission avait violé l'article 2.4 de l'Accord antidumping. 

Allégation de la Chine concernant le fait que la Commission n'a pas pris en compte toutes les transactions à l'exportation comparables

La Chine a fait valoir que, lorsqu'elle avait calculé les marges de dumping dans l'enquête aux fins du réexamen, la Commission avait laissé de côté les transactions à l'exportation auxquelles ne correspondaient pas de ventes du producteur du pays analogue. Elle a soutenu qu'en ne prenant pas en compte toutes les transactions à l'exportation comparables, la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'obligation de procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, conformément à l'article 2.4 de l'Accord antidumping. Elle a en outre affirmé que la comparaison faite par la Commission avait abouti à une présomption de dumping pour les transactions à l'exportation qui n'avaient pas été utilisées pour la détermination de l'existence d'un dumping et que, par conséquent, il devait être considéré que cette comparaison ne satisfaisait pas à la prescription relative à la comparaison équitable. Le Groupe spécial a conclu que la Commission avait violé l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping en ne prenant pas en considération, dans ses déterminations de l'existence d'un dumping, les exportations de modèles des producteurs chinois qui ne correspondaient à aucun des modèles vendus par le producteur du pays analogue. Il a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne l'allégation corollaire formulée au titre de l'article 2.4 de l'Accord antidumping.

Allégation de la Chine concernant la définition de la branche de production nationale

La Chine a rappelé que, dans l'enquête initiale, la Commission avait exclu de la branche de production nationale les producteurs européens qui n'avaient pas manifesté la volonté de faire partie de l'échantillon concernant le dommage. Dans le différend initial, l'Organe d'appel avait constaté que l'exclusion de producteurs nationaux de la définition de la branche de production nationale sur la base de cette autosélection introduisait un risque important de distorsion dans la définition de cette branche de production, et que le Groupe spécial initial avait fait erreur en constatant que la définition de la branche de production nationale donnée par la Commission n'était pas incompatible avec l'article 4.1 de l'Accord antidumping. Enfin, la Chine a soutenu que l'UE avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 de l'Accord antidumping parce que la détermination de l'existence d'un dommage établie par la Commission dans l'enquête aux fins du réexamen était fondée sur une branche de production nationale définie de manière erronée.

Le Groupe spécial a constaté que le fait de définir la branche de production nationale sur la base des producteurs nationaux qui s'étaient manifestés en réponse à un avis d'ouverture qui indiquait que seuls les producteurs voulant bien être inclus dans l'échantillon concernant le dommage seraient considérés introduisait un risque important de distorsion de l'analyse du dommage effectuée par l'autorité chargée de l'enquête qui rendrait nécessairement la détermination de l'existence d'un dommage en résultant incompatible avec l'obligation de procéder à une analyse objective du dommage fondée sur des éléments de preuve positifs qui est énoncée à l'article 3.1 de l'Accord antidumping. Il a également conclu que la détermination de l'existence d'un dommage établie par la Commission, sur la base des données d'une branche de production nationale définie de manière erronée, était incompatible avec l'article 3.1 de l'Accord antidumping.

Le 9 septembre 2015, l'Union européenne a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Le 14 septembre 2015, la Chine a notifié à l'ORD sa décision de former un appel incident.

Le 6 novembre 2015, à l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel a informé l'ORD que son rapport concernant cet appel serait distribué aux Membres de l'OMC le 18 janvier 2016.

Le 18 janvier 2016, le rapport de l'Organe d'appel de la mise en conformité a été distribué aux Membres.

Questions relatives au mandat

  • L'Organe d'appel a rejeté les allégations formulées par l'Union européenne en appel selon lesquelles le Groupe spécial avait fait erreur en constatant que les allégations de la Chine au titre des articles 6.5, 6.5.1, 6.4, 6.2, 6.1.2, 2.4, 4.1 et 3.1 de l'Accord antidumping relevaient de son mandat au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
     
  • L'Organe d'appel a constaté que les allégations formulées par la Chine au titre de l'article 6.5 et 6.5.1 dans la procédure de mise en conformité n'étaient pas les mêmes allégations qu'elle avait formulées au titre de ces dispositions et qui avaient été rejetées dans la procédure initiale. Par ailleurs, il a constaté que les allégations formulées par la Chine dans la procédure de mise en conformité au titre des articles 6.4, 6.2, 6.1.2, 2.4, 4.1 et 3.1 n'étaient pas des allégations qu'elle aurait pu formuler mais n'avait pas formulées dans la procédure initiale. En conséquence, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les allégations de la Chine au titre des articles 6.5, 6.5.1, 6.4, 6.2, 6.1.2, 2.4, 4.1 et 3.1 relevaient de son mandat.

Article 6.5 et 6.5.1 de l'Accord antidumping

  • L'article 6.5 de l'Accord antidumping prescrit que, sur exposé de “raisons valables”, les autorités chargées de l'enquête traitent comme confidentiels les renseignements qui seraient “de nature confidentielle”, ou qui seraient fournis à titre confidentiel par les parties à une enquête. L'Organe d'appel a estimé que, compte tenu des circonstances de l'espèce, dans lesquelles les éléments justificatifs des “raisons valables” particulières alléguées par le producteur du pays analogue, Pooja Forge, faisaient défaut dans sa demande de traitement confidentiel ainsi que dans les rapports publiés de la Commission et les documents connexes à l'appui, il n'appartenait pas au Groupe spécial d'examiner, ab initio, la demande de traitement confidentiel présentée par Pooja Forge, eu égard à la nature des renseignements en cause et aux “raisons valables” particulières alléguées. Il a donc constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur en constatant que Pooja Forge n'avait pas exposé des “raisons valables” pour justifier le traitement confidentiel de ses renseignements. Il est convenu avec le Groupe spécial que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.5 parce que la Commission n'avait pas procédé à une évaluation objective du point de savoir si Pooja Forge avait exposé des “raisons valables” pour le traitement confidentiel des renseignements en cause. Par conséquent, l'Organe d'appel a confirmé la conclusion globale du Groupe spécial selon laquelle l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.5 dans l'enquête aux fins du réexamen.

Article 6.4 et 6.2 de l'Accord antidumping

  • L'article 6.4 de l'Accord antidumping prescrit que les autorités chargées de l'enquête ménagent “en temps utile” aux parties intéressées la “possibilité” de prendre connaissance des renseignements qui: i) sont pertinents pour la présentation de leurs dossiers; ii) ne sont pas confidentiels aux termes de l'article 6.5; et iii) sont utilisés par les autorités dans une enquête antidumping. À cet égard, l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur en constatant que, aux fins de son analyse au titre de l'article 6.4, les renseignements en cause ne pouvaient pas être considérés comme étant “confidentiels” parce que la Commission avait accordé le traitement confidentiel pour ces renseignements sans évaluer si Pooja Forge avait exposé des “raisons valables” pour ce traitement au sens de l'article 6.5. Il a aussi constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur en constatant que les renseignements en cause étaient “pertinents” pour la présentation des dossiers des producteurs chinois et avaient été “utilisés” par la Commission dans l'enquête aux fins du réexamen au sens de l'article 6.4.
     
  • L'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur en constatant que, du fait qu'elle avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.4, l'Union européenne avait aussi agi d'une manière incompatible avec l'article 6.2 de l'Accord antidumping dans l'enquête aux fins du réexamen. Il a donc confirmé la constatation globale du Groupe spécial selon laquelle l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.4 et 6.2 dans l'enquête aux fins du réexamen.

Article 6.1.2 de l'Accord antidumping

  • L'article 6.1.2 de l'Accord antidumping prescrit que les éléments de preuve présentés par écrit par une partie intéressée soient mis dans les moindres délais à la disposition des autres parties intéressées participant à l'enquête, sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels. L'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le producteur du pays analogue, Pooja Forge, n'était pas une “partie intéressée” par l'enquête aux fins du réexamen au sens de l'article 6.11 de l'Accord antidumping et selon laquelle l'obligation énoncée à l'article 6.1.2 de l'Accord ne s'appliquait donc pas aux renseignements communiqués par Pooja Forge. Il a constaté, au lieu de cela, que dans les circonstances de l'espèce Pooja Forge était une “partie intéressée” par l'enquête aux fins du réexamen et que, du fait que la Commission n'avait pas divulgué aux producteurs chinois les renseignements communiqués par Pooja Forge au sujet de la liste et des caractéristiques de ses produits, l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.1.2.

Dernière phrase de l'article 2.4 de l'Accord antidumping

  • La dernière phrase de l'article 2.4 de l'Accord antidumping prescrit que les autorités chargées de l'enquête indiquent aux parties en question les renseignements qui sont nécessaires pour assurer une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale. L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec cette disposition parce que la Commission n'avait pas communiqué aux producteurs chinois les renseignements concernant les caractéristiques des produits de Pooja Forge qui étaient utilisés pour la détermination des valeurs normales pour les producteurs chinois. Il a rappelé sa constatation dans la procédure initiale selon laquelle, lorsque la valeur normale était déterminée sur la base des données émanant des producteurs du pays analogue, les producteurs étrangers visés par l'enquête ne seraient pas en mesure de demander des ajustements, à moins d'être informés des produits spécifiques au sujet desquels la valeur normale était déterminée.

Article 2.4 de l'Accord antidumping Comparaison équitable

  • L'article 2.4 de l'Accord antidumping dispose que les autorités chargées de l'enquête doivent procéder à une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale, et prendre dûment en compte les différences qui affectent la comparabilité des prix. L'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial avait fait erreur en concluant que la Commission, uniquement du fait que la méthode du pays analogue était utilisée dans l'enquête aux fins du réexamen, n'était pas tenue d'envisager de procéder à des ajustements pour tenir compte de différences dans: i) la taxation; et ii) les coûts liés à l'accès aux matières premières, l'utilisation d'électricité autogénérée, l'efficacité dans la consommation de matières premières, l'efficacité dans la consommation d'électricité, et la productivité par employé. Il a considéré que l'autorité chargée de l'enquête devait prendre des dispositions pour se faire une idée claire de l'ajustement demandé, et déterminer si, sur le fond, l'ajustement était justifié parce qu'il reflétait une différence affectant la comparabilité des prix ou s'il amènerait à procéder à un ajustement ramenant aux coûts ou aux prix dont il avait été constaté qu'ils étaient faussés dans le pays exportateur.
     
  • Sur la base de ce qui précède, l'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Union européenne n'avait pas agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4 parce que la détermination établie par la Commission ne reflétait pas un examen adéquat du point de savoir si les demandes d'ajustement des producteurs chinois pour tenir compte de différences dans la taxation et les autres coûts en cause étaient justifiées ou si elles auraient pour effet de réintroduire les coûts ou prix faussés dans la composante valeur normale de la comparaison. Au lieu de cela, l'Organe d'appel a constaté que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4 en ce qui concerne ces deux types de différences.

Article 2.4.2 de l'Accord antidumping

  • L'article 2.4.2 de l'Accord antidumping dispose que les autorités chargées de l'enquête qui utilisent la méthode moyenne pondérée à moyenne pondérée doivent établir les marges de dumping sur la base de la comparaison de “toutes les transactions à l'exportation comparables”. L'Organe d'appel a rappelé que, lorsqu'elle effectuait les calculs du dumping sur la base de la méthode moyenne pondérée à moyenne pondérée, la Commission avait exclu les transactions concernant certains modèles d'éléments de fixation exportés par les producteurs chinois qui ne correspondaient pas aux modèles d'éléments de fixation produits par le producteur du pays analogue, Pooja Forge. Il est convenu avec le Groupe spécial que cette approche était incompatible avec les dispositions de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping imposant d'établir les marges de dumping sur la base d'une comparaison de “toutes les transactions à l'exportation comparables”. Il a estimé que l'article 2.4.2 prescrivait une comparaison de tous les modèles des producteurs visés par l'enquête qui correspondaient à la définition du produit similaire. L'Organe d'appel a par conséquent confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec cette disposition.

Articles 4.1 et 3.1 de l'Accord antidumping

  • L'article 4.1 de l'Accord antidumping dispose que les autorités chargées de l'enquête doivent définir la “branche de production nationale” sur la base de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires visés par l'enquête, ou des producteurs dont les productions additionnées constituent une “proportion majeure” de la production nationale totale. L'Organe d'appel a constaté qu'en s'appuyant sur l'avis d'ouverture initial, qui indiquait que seuls les producteurs voulant bien faire partie de l'échantillon concernant le dommage seraient considérés comme ayant coopéré et faisant donc partie de la branche de production nationale, la Commission avait introduit un risque important de distorsion dans la définition de la branche de production et dans la détermination de l'existence d'un dommage. Il a donc confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 4.1 de l'Accord antidumping.
     
  • L'Organe d'appel a aussi constaté qu'une définition de la branche de production nationale fondée sur une autosélection qui introduisait un risque important de distorsion de l'analyse du dommage effectuée par l'autorité chargée de l'enquête rendrait nécessairement la détermination de l'existence d'un dommage en résultant incompatible avec l'obligation de procéder à une analyse objective du dommage fondée sur des éléments de preuve positifs qui était énoncée à l'article 3.1 de l'Accord antidumping. Il a donc confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la détermination de l'existence d'un dommage établie par la Commission était incompatible avec cette disposition.

À sa réunion du 12 février 2016, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial tel que modifié par le rapport de l'Organe d'appel, établis au titre de l'article 21:5.

 

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