RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Communautés européennes — Mesures prohibant l’importation et la commercialisation de produits dérivés du phoque

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte présentée par le Canada.  (voir également l'affaire DS401)

Le 2 novembre 2009, le Canada a demandé l'ouverture de consultations avec les Communautés européennes au sujet du Règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque et des mesures connexes ultérieures.  Selon le Canada, le règlement en question prohibe l'importation et la mise sur le marché des CE de tous les produits dérivés du phoque.

Le Canada allègue que les mesures susmentionnées sont incompatibles avec les obligations des Communautés européennes au titre de l'article 2.1 et 2.2 de l'Accord OTC, des articles I:1, III:4 et XI:1 du GATT de 1994 et de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture.

Le 16 novembre 2009, l'Islande a demandé à participer aux consultations. 

Le 18 octobre 2010, le Canada a demandé l'ouverture de consultations avec l'Union européenne afin qu'il soit tenu compte de la publication par la Commission européenne, le 17 août 2010, du Règlement (UE) n°737/2010 de la Commission, portant modalités d'application du Règlement (CE) n°1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque (“mesure d'application”).  De plus, le Canada a indiqué qu'il souhaiterait peut‑être aussi poursuivre les consultations sur les questions relatives au Règlement (CE) n°1007/2009 qui avaient été soulevées antérieurement au cours des consultations tenues le 15 décembre 2009 ou qui s'étaient posées depuis, du fait de la mesure d'application ou d'autres mesures.

Le Canada allègue que la “mesure d'application”, prise isolément ou conjointement avec le Règlement (CE) n°1007/2009, est incompatible avec les articles 2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.6, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 8.1 et 8.2 de l'Accord OTC, les articles I:1, III:4 et XI:1 du GATT de 1994 et l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture.

Le 29 octobre 2010, la Norvège a demandé à participer aux consultations complémentaires.

Le 11 février 2011, le Canada a demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 24 février 2011, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 25 mars 2011, l'ORD a établi un groupe spécial. La Chine, la Colombie, les États-Unis, l'Islande, le Japon, le Mexique et la Norvège ont réservé leurs droits de tierces parties. L'Argentine, l'Équateur et la Fédération de Russie ont fait de même ultérieurement. À sa réunion du 21 avril 2011, l'ORD a établi un groupe spécial chargé de l'affaire DS401. Comme le prévoit l'article 9:1 du Mémorandum d'accord en cas de pluralité des plaignants, il a été convenu que ce groupe spécial et le Groupe spécial établi le 25 mars 2011 pour examiner l'affaire DS400 ne feraient qu'un. Le 24 septembre 2012, le Canada et la Norvège ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 4 octobre 2012, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial. Le 4 avril 2013, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties pour le mois d'octobre 2013, conformément au calendrier adopté après consultation des parties.

Le 25 novembre 2013, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend concerne des règlements de l'Union européenne (“régime de l'UE applicable aux produits dérivés du phoque”) qui prohibent dans l'ensemble l'importation et la mise sur le marché de produits dérivés du phoque. Le régime de l'UE applicable aux produits dérivés du phoque prévoit diverses exceptions à la prohibition si certaines conditions sont remplies, y compris si les produits dérivés du phoque proviennent de chasses pratiquées par les communautés inuites et d'autres communautés indigènes (exception CI) et de chasses pratiquées à des fins de gestion des ressources marines (exception GRM).

Le Groupe spécial a déterminé que le régime de l'UE applicable aux produits dérivés du phoque était un règlement technique et que l'exception CI et l'exception GRM prévues dans le cadre de ce régime violaient l'article 2.1 de l'Accord OTC parce que: 1) ces exceptions accordaient aux produits dérivés du phoque importés un traitement moins favorable que celui qui était accordé aux produits nationaux et autres produits étrangers similaires; et 2) un tel traitement moins favorable ne découlait pas exclusivement de distinctions réglementaires légitimes. Le Groupe spécial a cependant constaté que le régime de l'UE ne violait pas l'article 2.2 de l'Accord OTC parce qu'il réalisait dans une certaine mesure l'objectif consistant à répondre aux préoccupations morales du public de l'UE concernant le bien-être des phoques, et parce qu'il n'avait pas été démontré qu'une mesure de rechange pouvait apporter une contribution équivalente ou supérieure à la réalisation de cet objectif.

Le Groupe spécial a conclu que l'exception CI prévue par le régime de l'UE applicable aux produits dérivés du phoque violait l'article I:1 du GATT de 1994 parce qu'un avantage accordé par l'Union européenne aux produits dérivés du phoque originaires du Groenland (en particulier sa population inuite) n'était pas étendu immédiatement et sans condition aux produits similaires originaires du Canada. En ce qui concerne l'exception GRM, le Groupe spécial a constaté qu'elle violait l'article III:4 du GATT de 1994 parce qu'elle accordait aux produits dérivés du phoque importés un traitement moins favorable que celui qui était accordé aux produits dérivés du phoque nationaux similaires. Il a également constaté que l'exception CI et l'exception GRM n'étaient pas justifiées au regard de l'article XX a) du GATT de 1994 (“nécessaires à la protection de la moralité publique”) parce qu'elles ne satisfaisaient pas aux prescriptions du texte introductif de l'article XX (“ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international”). Le Groupe spécial a également constaté que l'Union européenne n'avait pas établi prima facie que son régime applicable aux produits dérivés du phoque était justifié au regard de l'article XX b) du GATT de 1994 (“nécessaires à la protection de la santé et de la vie … des animaux”).

Le Groupe spécial a constaté que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article 5.1.2 de l'Accord OTC parce que les procédures d'évaluation de la conformité prévues par le régime de l'UE applicable aux produits dérivés du phoque n'étaient pas à même de permettre le commerce des produits remplissant les conditions requises à compter de la date d'entrée en vigueur du régime de l'UE. En ce qui concerne les allégations au titre de l'article 5.2.1 de l'Accord OTC, le Groupe spécial a conclu que les plaignants n'avaient pas démontré que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec son obligation d'engager et d'achever les procédures d'évaluation de la conformité aussi vite que possible.

Le Groupe spécial a rejeté les allégations au titre de l'article XI:1 du GATT de 1994 et, compte tenu des constatations de violation susmentionnées, n'a pas jugé nécessaire de se prononcer sur les allégations en situation de non-violation au titre de l'article XXIII:1 b) du GATT de 1994.

Le 24 janvier 2014, le Canada a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. Le 29 janvier 2014, l'Union européenne a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial. Le 24 mars 2014, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans le délai de 60 jours ni dans le délai de 90 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord en raison de l'ampleur des appels et du nombre et de la complexité des questions soulevées. L'Organe d'appel a estimé que le rapport serait distribué le 20 mai 2014 au plus tard. Le 16 mai 2014, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'en raison du temps nécessaire à la traduction et du nombre d'affaires que l'Organe d'appel traitait à ce moment-là, il ne serait pas possible de distribuer les rapports le 20 mai 2014. Les rapports de l'Organe d'appel seraient distribués le 22 mai 2014.

Le 22 mai 2014, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

Le Canada et la Norvège ont chacun déposé une déclaration d'appel le 24 janvier 2014. L'Union européenne a fait de même le 29 janvier 2014.

L'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le régime de l'UE applicable aux produits dérivés du phoque était un “règlement technique” au sens de l'Annexe 1.1 de l'Accord OTC, et a donc déclaré sans fondement et sans effet juridique les conclusions du Groupe spécial au titre des articles 2.1, 2.2, 5.1.2 et 5.2.1 de l'Accord OTC. En particulier, l'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le régime de l'UE applicable aux produits dérivés du phoque énonçait les “caractéristiques d'un produit” au sens de l'Annexe 1.1. L'Organe d'appel s'est abstenu de compléter l'analyse juridique et n'a pas statué sur le point de savoir si le régime de l'UE applicable aux produits dérivés du phoque énonçait les “procédés et méthodes de production s'y rapportant” au sens de l'Annexe 1.1, étant donné que cette question n'avait pas été suffisamment examinée par le Groupe spécial et les participants.

L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le critère juridique concernant les obligations de non-discrimination figurant à l'article 2.1 de l'Accord OTC ne s'appliquait pas également aux allégations au titre des articles I:1 et III:4 du GATT de 1994. Étant donné que l'appel de l'Union européenne concernant la constatation d'incompatibilité avec l'article I:1 du GATT de 1994 formulée par le Groupe spécial était entièrement basé sur les erreurs alléguées dans l'interprétation donnée par le Groupe spécial de cette disposition, l'Organe d'appel a également confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le régime de l'UE applicable aux produits dérivés du phoque était incompatible avec l'article I:1 parce qu'il n'accordait pas “immédiatement et sans condition” aux produits dérivés du phoque canadiens et norvégiens le même avantage en matière d'accès au marché que celui qui était accordé aux produits dérivés du phoque originaires du Groenland.

L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le régime de l'UE applicable aux produits dérivés du phoque était “nécessaire[] à la protection de la moralité publique” au sens de l'article XX a) du GATT de 1994. En ce qui concerne le texte introductif de l'article XX du GATT de 1994, l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial avait fait erreur en appliquant le même critère juridique au texte introductif de l'article XX que celui qu'il avait appliqué à l'article 2.1 de l'Accord OTC, au lieu de procéder à une analyse indépendante de la compatibilité du régime de l'UE applicable aux produits dérivés du phoque avec les termes et prescriptions spécifiques du texte introductif. L'Organe d'appel a donc infirmé les constatations du Groupe spécial au titre du texte introductif et, par conséquent, a constaté qu'il n'avait pas besoin d'examiner les allégations des participants formulées en appel en relation avec ces constatations. Néanmoins, il a complété l'analyse et a constaté en fin de compte, comme le Groupe spécial, que l'Union européenne n'avait pas démontré que le régime de l'UE applicable aux produits dérivés du phoque satisfaisait aux prescriptions du texte introductif de l'article XX. En conséquence, l'Organe d'appel a conclu que l'Union européenne n'avait pas justifié son régime applicable aux produits dérivés du phoque au regard de l'article XX du GATT de 1994.

À sa réunion du 18 juin 2014, l'ORD a adopté les rapports de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par les rapports de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD du 10 juillet 2014, l'Union européenne a informé l'ORD de son intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière qui respecte ses obligations dans le cadre de l'OMC et qu'elle aurait besoin d'un délai raisonnable pour ce faire. Le 5 septembre 2014, le Canada et l'Union européenne ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable imparti à l'Union européenne pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de 16 mois à compter de la date d'adoption du rapport du Groupe spécial. En conséquence, le délai raisonnable arrive à expiration le 18 octobre 2015.

 

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