RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Mesures antidumping et mesures compensatoires visant les gros lave linge à usage domestique en provenance de Corée

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de la Corée.

Le 29 août 2013, la Corée a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de mesures antidumping et de mesures compensatoires relatives aux gros lave-linge à usage domestique en provenance de Corée.

La Corée allègue que les mesures indiquées dans sa demande de consultations sont incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • les articles 1er, 2.1, 2.4, 2.4.2, 5.8, 9.3, 9.4, 9.5, 11 et 18.4 de l'Accord antidumping;
     
  • les articles 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 10, 14 et 19.4 de l'Accord SMC;
     
  • les articles VI, VI:1, VI:2 et VI:3 du GATT de 1994; et
     
  • l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.

Le 10 septembre 2013, la Chine a demandé à participer aux consultations. Le 12 septembre 2013, le Japon a fait de même. Le 5 décembre 2013, la Corée a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 18 décembre 2013, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 22 janvier 2014, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Brésil, le Canada, la Chine, l'Inde, le Japon, la Norvège, la Thaïlande, la Turquie et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties. Ultérieurement, l'Arabie saoudite et le Viet Nam ont fait de même.

Le 10 juin 2014, la Corée a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 20 juin 2014.

Le 15 décembre 2014, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le début des travaux du Groupe spécial avait été retardé faute de juristes expérimentés disponibles au Secrétariat. Le Groupe spécial compte remettre son rapport final aux parties pour la fin de 2015.

Le 11 mars 2016, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend concerne les droits antidumping et les droits compensateurs définitifs appliqués par les États-Unis à l'issue des enquêtes en matière de droits antidumping et de droits compensateurs menées par l'USDOC au sujet des importations de gros lave-linge à usage domestique en provenance de Corée. Les allégations de dumping de la Corée portent sur certains aspects de l'approche de l'USDOC concernant la méthode de comparaison prévue par la seconde phrase de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping (méthode de comparaison M-T). La Corée conteste certains aspects des méthodes utilisées par l'USDOC pour déterminer si les conditions d'application de la méthode de comparaison M-T sont remplies. Elle conteste également l'utilisation de la réduction à zéro par l'USDOC dans le cadre de la méthode de comparaison M-T. Les allégations de la Corée relatives aux subventions concernent les déterminations de l'USDOC selon lesquelles deux programmes de subventions sous forme de crédits d'impôt sont spécifiques. La Corée formule également des allégations au titre de l'Accord SMC et du GATT de 1994 pour contester la manière dont l'USDOC a calculé le montant de la subvention accordée à Samsung dans le cadre de ces programmes.

Allégations de dumping de la Corée concernant la méthode de comparaison M-T

La Corée conteste la façon dont l'USDOC a déterminé si les conditions d'application de la méthode de comparaison M-T sont remplies et le champ d'application de cette méthode: i) “telle qu'appliquée” dans l'enquête de l'affaire Lave-linge; ii) dans le cadre de la méthode de la fixation de prix différenciés (FPD) “en tant que telle”; et iii) l'application future et constante de la méthode FPD dans le cadre de la procédure Lave-linge de l'USDOC.

La Corée a allégué que, contrairement à ce que prescrivait la seconde phrase de l'article 2.4.2, l'USDOC avait appliqué la méthode de comparaison M-T à des transactions ne relevant pas de la configuration. Le Groupe spécial a considéré que l'expression “prises individuellement” employée dans la seconde phrase indiquait que la comparaison M-T ne concernerait pas toutes les transactions à l'exportation. Pour cette raison, en vertu de considérations textuelles, et du fait de l'objet et du but de la seconde phrase, qui consistent à “déceler” le “dumping ciblé”, le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé de l'allégation de la Corée. Il est parvenu à la même conclusion pour la méthode FPD dans la mesure où celle-ci donne lieu à l'application de la méthode de comparaison M-T aux transactions ne relevant pas de la configuration lorsque la valeur agrégée des ventes concernant des acheteurs, des régions et des périodes qui satisfont au critère d de Cohen représente au moins 66% de la valeur des ventes totales.

La Corée a allégué que les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec la clause relative à la configuration énoncée dans la seconde phase de l'article 2.4.2 en appliquant des critères numériques fixes pour déterminer l'existence d'une “configuration” de différences de prix notables et en rejetant catégoriquement la pertinence aux fins de son enquête du contexte commercial dans lequel s'inscrit cette configuration de différences de prix notables alléguée. Le Groupe spécial a considéré que le texte de la seconde phrase ne contenait aucune prescription imposant d'examiner les raisons qui expliquaient les différences de prix et a rejeté l'argument de la Corée selon lequel les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec la clause relative à la configuration en omettant de procéder à toute évaluation qualitative des raisons expliquant les différences de prix pertinentes. Cependant, il a constaté que les raisons qui expliquaient les différences de prix étaient pertinentes dans le contexte de la clause relative à l'explication énoncée dans la seconde phrase. Il a considéré que la clause relative à l'explication était nécessaire parce qu'il pouvait y avoir des facteurs autres que le dumping ciblé pouvant faire en sorte que les prix à l'exportation diffèrent notablement. Ces différences pouvaient “normalement” être dûment prises en compte au moyen des méthodes de comparaison “normales”. Le Groupe spécial a donc constaté que, en mettant l'accent sur la différence entre la marge de dumping calculée au moyen de la méthode de comparaison M-M et la marge calculée au moyen de la méthode de comparaison M-T ou de la méthode de comparaison mixte, l'USDOC n'avait pas prévu d'examiner si les circonstances factuelles se rapportant aux différences de prix pertinentes donnaient à penser qu'il s'agissait d'autre chose que du dumping ciblé, contrairement à ce que prescrivait la clause relative à l'explication. Il est parvenu à la même conclusion pour la méthode FPD.

La Corée a allégué que l'USDOC ne donnait pas d'explication quant à la raison pour laquelle il n'était pas possible de prendre dûment en compte les différences de prix qu'il avait constatées en appliquant la méthode moyenne à moyenne (M-M) ou la méthode transaction par transaction (T-T), contrairement à ce que prescrivait la seconde phrase de l'article 2.4.2. Pour des motifs tant textuels que contextuels, le Groupe spécial a rejeté cet argument aussi bien “tel qu'appliqué” dans l'enquête antidumping de l'affaire Lave-linge qu'“en tant que tel” dans le cadre de la mesure FPD.

La Corée a allégué que la méthode FPD n'identifiait pas ni n'analysait effectivement une “configuration” des prix facturés à tout acheteur, ou pour toute région ou toute période, par l'agrégation de six différents types de variations des prix correspondant à différents paramètres. Le Groupe spécial reconnaît le bien-fondé de cette allégation parce que, du fait qu'elle agrégeait des variations de prix aléatoires et sans rapport entre elles, la méthode FPD ne permettait pas d'établir dûment l'existence d'“[une] configuration [des] prix à l'exportation [d'après laquelle ceux-ci] diffèrent notablement entre différents acheteurs, régions ou périodes”.

La Corée a contesté l'approche de la méthode FPD consistant à ramener à zéro tout résultat négatif de la comparaison M-M lorsque les deux calculs intermédiaires du dumping sont agrégés au moyen d'une méthode de comparaison mixte (non prise en compte systématique). Le Groupe spécial a considéré que la seconde phrase de l'article 2.4.2 (en tant que méthode de comparaison exceptionnelle) permettait d'établir le montant net du dumping à partir de l'examen des éléments de preuve de l'existence d'un dumping ciblé concernant les transactions relevant de la configuration, mais le calcul de ce dumping en pourcentage des exportations d'un exportateur devrait refléter les prix de ses exportations totales. Il a considéré qu'il ne serait pas utile de permettre à l'autorité chargée de l'enquête de se concentrer sur les transactions relevant de la configuration et d'en tenir particulièrement compte si l'autorité était obligée ensuite de les laisser de côté et de tenir pleinement compte du comportement de l'exportateur en matière de fixation des prix pour ce qui est des transactions ne relevant pas de la configuration. En outre, l'exclusion de la “non prise en compte systématique” aboutirait à une équivalence mathématique avec les résultats de l'application de la méthode de comparaison M-M normale. Le Groupe spécial a donc rejeté l'allégation de la Corée.

Allégations concernant l'utilisation de la réduction à zéro

La Corée a contesté l'utilisation de la réduction à zéro par l'USDOC dans le cadre de la méthode de comparaison M-T. Le Groupe spécial a considéré que la seconde phrase de l'article 2.4.2 autorisait l'autorité chargée de l'enquête à tenir particulièrement compte du comportement d'un exportateur en matière de fixation des prix pour ce qui était des transactions relevant de la configuration lorsqu'elle déterminait la marge de dumping de cet exportateur. Cependant, il fallait tenir compte de l'intégralité des comportements en matière de fixation des prix à l'intérieur de cette configuration. Le Groupe spécial n'a vu aucune base qui permette d'ignorer, ni de réduire à zéro, les transactions qui relevaient de la configuration prises individuellement dont le prix pouvait être supérieur à la valeur normale. Au contraire, il a considéré que l'expression “prises individuellement” employée dans la seconde phrase donnait à penser que chaque transaction relevant de la configuration devrait être considérée en soi, et avec un poids égal, indépendamment de la question de savoir si le prix à l'exportation était supérieur ou inférieur à la valeur normale. Par conséquent, il a constaté que l'utilisation de la réduction à zéro par les États-Unis lorsqu'ils appliquaient la méthode de comparaison M-T était incompatible avec l'article 2.4.2. Il a également reconnu le bien-fondé des allégations de la Corée contre la réduction à zéro dans le contexte de la méthode de comparaison M-T au titre des articles 2.4 et 9.3 de l'Accord antidumping et de l'article VI:2 du GATT de 1994.

Allégations concernant les mesures compensatoires

La Corée a présenté un certain nombre d'allégations concernant les déterminations de l'USDOC selon lesquelles deux programmes de subventions sous forme de crédits d'impôt favorisant Samsung étaient spécifiques. Elle a contesté également la manière dont l'USDOC avait calculé le montant de la subvention accordée à Samsung dans le cadre de ces programmes.

Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé de l'allégation de la Corée concernant la constatation du caractère disproportionné à la fois dans la détermination initiale et dans la nouvelle détermination parce que l'USDOC n'avait pas procédé à l'analyse relationnelle exigée du montant de la subvention reçu par Samsung. Il a également confirmé le bien-fondé de l'allégation de la Corée selon laquelle l'USDOC n'avait pas tenu compte des deux facteurs obligatoires dans sa détermination d'une spécificité de facto. Cependant, il a rejeté l'allégation de la Corée relative à la détermination de spécificité régionale faite par l'USDOC concernant les crédits d'impôt prévus à l'article 26 de la Loi RSTA.

La Corée a contesté la détermination de l'USDOC selon laquelle les subventions sous forme de crédits d'impôt n'étaient liées à aucun produit particulier. Elle a fait valoir que ces subventions étaient des subventions à la R-D liées aux appareils numériques. Le Groupe spécial a rejeté cette allégation parce que Samsung était libre de dépenser l'argent de ses crédits d'impôt comme elle l'entendait, quels que soient les produits particuliers pour lesquels les dépenses de R-D admissibles donnant lieu à ces crédits d'impôt étaient engagées.

La Corée a contesté la décision de l'USDOC de limiter le dénominateur à la valeur des ventes des produits fabriqués par Samsung en Corée, plutôt qu'aux ventes mondiales de Samsung lorsqu'il a imputé l'avantage conféré par les subventions sous forme de crédits d'impôt accordées au titre de l'article 10 1) 3) de la Loi RSTA. Le Groupe spécial a rejeté cette allégation.

Le 19 avril 2016, les États-Unis ont notifié à l'ORD leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. Le 25 avril 2016, la Corée a notifié à l'ORD sa décision de déposer un appel incident.

Le 17 juin 2016, à l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel a informé l'ORD que la date de distribution de son rapport concernant cet appel serait communiquée aux participants et aux participants tiers peu après l'audience, compte tenu des calendriers fixés pour les procédures d'appel parallèles, du nombre et de la complexité des questions soulevées dans cette procédure ou les procédures d'appel concomitantes, et de la disponibilité des services de traduction. Le 6 juillet 2016, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il comptait distribuer son rapport sur cet appel le 7 septembre 2016 au plus tard.

Le 7 septembre 2016, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

Les États-Unis ont fait appel des constatations du Groupe spécial selon lesquelles certains aspects des mesures antidumping, y compris l'admissibilité de la réduction à zéro dans le cadre de la méthode de comparaison M-T, étaient incompatibles avec les articles 2.4, 2.4.2 et 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994. La Corée, quant à elle, a fait appel des constatations du Groupe spécial selon lesquelles certains aspects des mesures antidumping étaient compatibles avec l'article 2.4 et la seconde phrase de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping. Elle a également fait appel des constatations du Groupe spécial selon lesquelles certaines de ses subventions étaient spécifiques à une région au regard de l'article 2.2 de l'Accord SMC. Enfin, la Corée a fait appel des constatations du Groupe spécial concernant le calcul par le Département du commerce des États-Unis (USDOC) du taux de subventionnement ad valorem pour Samsung au titre de l'article 19.4 de l'Accord SMC et de l'article VI:3 du GATT de 1994.

Article 2.4 et seconde phrase de l'article 2.4.2 de l'Accord Antidumping

La seconde phrase de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping permet à l'autorité chargée de l'enquête de traiter le “dumping ciblé” en appliquant la méthode de comparaison M-T pour établir les marges de dumping, au lieu des méthodes de comparaison M-M ou T-T normalement applicables, qui sont énoncées dans la première phrase de l'article 2.4.2, à condition: i) qu'il soit constaté que, “d'après leur configuration, les prix à l'exportation diffèrent notablement entre différents acheteurs, régions ou périodes”; et ii) qu'“une explication [soit] donnée quant à la raison pour laquelle il n'est pas possible de prendre dûment en compte de telles différences” en utilisant une comparaison M-M ou T-T.

L'Organe d'appel a constaté que la “configuration” pertinente au regard de cette disposition était une configuration des “prix à l'exportation [d'après laquelle ceux-ci] diff[éraient] notablement” d'autres prix à l'exportation car ils étaient notablement plus bas que ces autres prix. Il a également constaté que la “configuration” pertinente était une configuration des “prix à l'exportation [d'après laquelle ceux-ci] diff[éraient] notablement” entre différents acheteurs, différentes régions ou différentes périodes. Certaines transactions qui diffèrent entre acheteurs, prises conjointement avec certaines transactions qui diffèrent entre régions et certaines transactions qui diffèrent entre périodes, ne peuvent donc pas former une configuration unique. En tant que telle, une “configuration” ne peut pas comprendre toutes les transactions à l'exportation, mais comprend tous les prix à l'exportation pour un ou plusieurs acheteurs (ou régions ou périodes) particuliers qui diffèrent notablement des prix à l'exportation pour les autres acheteurs (ou régions ou périodes) parce qu'ils sont notablement plus bas que ces autres prix. L'Organe d'appel a donc confirmé les conclusions du Groupe spécial concernant la “configuration” pertinente et sa constatation selon laquelle, du fait de l'agrégation de variations de prix aléatoires et sans rapport entre elles, la méthode FPD n'établissait pas dûment l'existence d'une configuration.

L'Organe d'appel a considéré le texte de la seconde phrase de l'article 2.4.2, qui fait référence à une valeur normale moyenne pondérée pouvant être comparée aux prix de “transactions à l'exportation prises individuellement”, dans le contexte et à la lumière de la fonction de la seconde phrase de l'article 2.4.2, qui est de permettre aux autorités chargées de l'enquête d'identifier et de traiter le “dumping ciblé”. Compte tenu de cela, il a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la méthode de comparaison M-T devait être appliquée uniquement aux transactions qui constituaient la “configuration”. En conséquence, il a confirmé les constatations d'incompatibilité connexes “tel qu'appliqué” du Groupe spécial concernant l'enquête antidumping de l'affaire Lave-linge et ses constatations “en tant que tel” concernant la méthode FPD.

L'Organe d'appel a constaté que la prescription imposant d'identifier des prix qui différaient “notablement” au sens de la seconde phrase de l'article 2.4.2 signifiait que l'autorité chargée de l'enquête était tenue d'évaluer quantitativement et qualitativement les différences de prix en cause. Il a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'autorité chargée de l'enquête n'était pas tenue d'examiner la cause (ou les raisons) des différences de prix. Toutefois, il a infirmé les constatations “tel qu'appliqué” du Groupe spécial concernant l'enquête antidumping de l'affaire Lave-linge et ses constatations “en tant que tel” concernant la méthode FPD dans la mesure où le Groupe spécial avait constaté qu'il était possible d'établir l'existence d'une configuration des prix à l'exportation d'après laquelle ceux-ci différaient notablement “en se fondant sur des critères purement quantitatifs”, c'est-à-dire sans procéder à aucune analyse qualitative.

L'Organe d'appel a par ailleurs considéré que l'autorité chargée de l'enquête devait expliquer pourquoi ni la méthode de comparaison M-M ni la méthode de comparaison T-T devant normalement être utilisées ne permettaient pas de prendre dûment en compte les différences des prix à l'exportation identifiées avant de recourir à la méthode de comparaison M-T exceptionnelle. Il a donc infirmé la constatation “tel qu'appliqué” du Groupe spécial concernant l'enquête antidumping de l'affaire Lave-linge parce que l'USDOC n'avait pas expliqué pourquoi il n'était pas possible de prendre dûment en compte les différences de prix pertinentes au moyen de la méthode de comparaison T-T. Pour les mêmes raisons, il a infirmé la constatation “en tant que tel” du Groupe spécial concernant la méthode FPD.

L'Organe d'appel a constaté que la seconde phrase de l'article 2.4.2 permettait à l'autorité chargée de l'enquête d'établir des marges de dumping en appliquant la méthode de comparaison M-T uniquement aux transactions qui constituaient une “configuration [des] prix à l'exportation [d'après laquelle ceux-ci] diff[éraient] notablement entre différents acheteurs, régions ou périodes” à l'exclusion des “transactions ne relevant pas de la configuration” et en divisant le montant obtenu par toutes les ventes à l'exportation d'un exportateur ou producteur étranger donné. Toutefois, en ce qui concerne la constatation du Groupe spécial selon laquelle la Corée n'avait pas établi que le recours des États-Unis à la “non-prise en compte systémique” dans le cadre de la méthode FPD était incompatible “en tant que tel” avec l'article 2.4 et la seconde phrase de l'article 2.4.2, l'Organe d'appel a considéré que la seconde phrase de l'article 2.4.2 ne permettait pas de combiner les méthodes de comparaison (c'est-à-dire la méthode M-T pour les “transactions relevant de la configuration” et la méthode M-M ou T-T pour les “transactions ne relevant pas de la configuration”), ni ne permettait la “non-prise en compte systémique”, suivant laquelle l'autorité chargée de l'enquête effectuait des comparaisons distinctes pour les transactions à l'intérieur de la “configuration”, dans le cadre de la méthode de comparaison M-T, et pour les transactions à l'extérieur de la "configuration", dans le cadre de la méthode de comparaison M-M ou T-T, puis ne tenait pas compte du résultat de cette dernière lorsqu'elle aboutissait à un résultat de comparaison global négatif. L'Organe d'appel a en outre considéré que l'exclusion des “transactions ne relevant pas de la configuration” aux fins de l'établissement des marges de dumping suivant la méthode de comparaison M-T était compatible avec la prescription de l'article 2.4 relative à la “comparaison équitable”. Compte tenu de ce qui précède, il a déclaré sans fondement les constatations du Groupe spécial relatives à la “non-prise en compte systémique”.

Réduction à zéro dans le cadre de la méthode de comparaison M-T

Pour ce qui est de savoir si la réduction à zéro était autorisée dans le cadre de la méthode de comparaison M-T, l'Organe d'appel a constaté que la méthode de comparaison M-T exceptionnelle exigeait une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et l'“univers tout entier des transactions à l'exportation” qui relevaient de la “configuration” correctement identifiée au titre de la seconde phrase de l'article 2.4.2, indépendamment de la question de savoir si le prix à l'exportation des “transactions relevant de la configuration” prises individuellement était supérieur ou inférieur à la valeur normale. Il a conclu que la réduction à zéro était incompatible avec l'établissement de l'existence d'un dumping et de marges de dumping liés à l'“univers des transactions à l'exportation” identifié au regard de la seconde phrase. Il a en outre constaté que, si l'on établissait des marges de dumping d'une manière incompatible avec la seconde phrase de l'article 2.4.2 en utilisant la réduction à zéro dans le cadre de la méthode de comparaison M-T, les droits antidumping correspondants perçus seraient également incompatibles avec l'article 9.3 de l'Accord antidumping et avec l'article VI:2 du GATT de 1994, étant donné qu'ils dépasseraient la marge de dumping qui aurait dû être déterminée selon l'article 2. Compte tenu de ce qui précède, l'Organe d'appel a confirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles la réduction à zéro dans le cadre de la méthode de comparaison M-T était incompatible avec les articles 2.4, 2.4.2 et 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994.

Opinion séparée d'un membre de l'Organe d'appel concernant la réduction à zéro dans le cadre de la méthode de comparaison M-T

Ne souscrivant pas aux constatations de la majorité concernant la réduction à zéro au regard de l'article 2.4.2, un membre de l'Organe d'appel a déclaré que, pour traiter le “dumping ciblé” lorsqu'elles appliquaient la seconde phrase de l'article 2.4.2, les autorités chargées de l'enquête devaient mettre l'accent uniquement sur les “transactions relevant de la configuration”. Toutefois, à son avis, elles étaient autorisées à réduire à zéro les “transactions relevant de la configuration” dont le prix était supérieur à la valeur normale, et à calculer le dumping et les marges de dumping uniquement sur la base des “transactions relevant de la configuration” dont le prix était inférieur à la valeur normale. En conséquence, ce membre ne souscrivait pas non plus aux constatations de la majorité selon lesquelles la réduction à zéro dans le cadre de la méthode de comparaison M-T était incompatible avec les articles 2.4 et 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994.

Article 2.2 de l'Accord SMC

L'Organe d'appel est convenu avec le Groupe spécial que l'expression “certaines entreprises” employée à l'article 2.2 ne recouvrait pas uniquement les entités dotées de la personnalité juridique, mais englobait aussi les sous-unités ou les parties constitutives d'une société — y compris, mais pas exclusivement, ses succursales et les installations dans lesquelles elle menait ses activités de fabrication — lesquelles pouvaient avoir ou ne pas avoir une personnalité juridique distincte. Il a en outre confirmé que la “détermination” d'une région aux fins de l'article 2.2 n'avait pas besoin d'être positive ou explicite, mais pouvait aussi se faire par exclusion ou implication, à condition que la région en question soit clairement discernable d'après le texte, la conception, la structure et le fonctionnement de la subvention en cause. Enfin, l'Organe d'appel a confirmé que le concept de “région géographique” apparaissant à l'article 2.2 ne dépendait pas de la superficie du territoire de la zone visée par une subvention. Par conséquent, il a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle certaines mesures de subventionnement de la Corée étaient spécifiques à une région au regard de l'article 2.2.

Article 19.4 de l'Accord SMC et article VI:3 du GATT de 1994

Pour ce qui est de savoir si certaines subventions sous forme de crédits d'impôt accordées à Samsung étaient ou non liées à des produits particuliers, l'Organe d'appel a considéré que le Groupe spécial avait indûment cautionné le critère vicié en ce qui concerne l'établissement d'un lien appliqué par l'USDOC, selon lequel une subvention était liée à un produit spécifique seulement si l'autorité qui l'accordait connaissait l'utilisation à laquelle elle était destinée et l'attestait avant de l'accorder ou au moment de l'accorder. Selon l'Organe d'appel, le Groupe spécial a aussi indûment cautionné le rejet par l'USDOC de certains éléments de preuve présentés par Samsung, qui pouvaient être pertinents pour l'analyse de l'existence d'un lien par produit. En conséquence, l'Organe d'appel a conclu que le calcul par l'USDOC du taux de subventionnement ad valorem pour Samsung ne permettait pas de faire en sorte qu'il ne soit pas imposé de droits compensateurs dépassant le montant de la subvention dont l'existence avait été constatée. Il a donc infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la détermination de l'USDOC n'était pas incompatible avec l'article 19.4 de l'Accord SMC et l'article VI:3 du GATT de 1994 et a constaté, au lieu de cela, que cette détermination était incompatible avec ces dispositions.

En ce qui concerne la limitation par l'USDOC du dénominateur du taux de subventionnement pour Samsung à la seule production de cette société en Corée, l'Organe d'appel a considéré que le Groupe spécial avait confondu à tort le concept de “bénéficiaire de l'avantage” avec le concept de “produit subventionné”. Il a en outre décidé que le Groupe spécial avait indûment cautionné le fait que l'USDOC n'avait pas évalué tous les arguments et éléments de preuve présentés par les parties intéressées et d'autres faits pertinents entourant l'octroi des subventions sous forme de crédits d'impôt en cause, afin de déterminer si ces subventions avaient été accordées pour la seule production nationale de Samsung ou aussi pour la production de ses filiales à l'étranger. Par conséquent, l'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la détermination de l'USDOC n'était pas incompatible avec l'article 19.4 de l'Accord SMC et l'article VI:3 du GATT de 1994 et a constaté, au lieu de cela, que cette détermination était incompatible avec ces dispositions.

À sa réunion du 26 septembre 2016, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, tel que modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD du 26 octobre 2016, les États-Unis ont dit qu'ils avaient l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière qui respecte leurs obligations dans le cadre de l'OMC. Ils ont ajouté qu'ils auraient besoin d'un délai raisonnable pour la mise en oeuvre. Le 9 décembre 2016, la Corée a demandé que le délai raisonnable soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Le 12 janvier 2017, le Directeur général a désigné Mme Claudia Orozco comme arbitre conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Le 16 janvier 2017, Mme Orozco a accepté cette désignation.

Le 13 avril 2017, la décision de l'arbitre a été distribuée aux Membres. L'arbitre a déterminé que le délai raisonnable serait de 15 mois, et arriverait à expiration le 26 décembre 2017.

 

Procédure au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 11 janvier 2018, la Corée a demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord parce que les États-Unis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD dans le délai raisonnable. Le 19 janvier 2018, les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils contestaient le niveau de suspension de concessions proposé par la Corée au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord. À la réunion de l'ORD du 22 janvier 2018, le Président de l'ORD a pris note du fait que la question avait été soumise à arbitrage comme il était prescrit à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.

L'Arbitre était constitué des membres du Groupe spécial initial.

Le 8 février 2019, la décision de l'arbitre a été distribué aux Membres.

Le 11 janvier 2018, la Corée a demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions à l'égard des États-Unis pour un montant de 711 millions de dollars EU eu égard à leur non-respect des recommandations et décisions “tel qu'appliqué” concernant les gros lave-linge à usage domestique (GLD) en provenance de Corée. S'agissant de leur non-respect des recommandations et décisions “en tant que tel” de l'ORD, la Corée a demandé l'autorisation de suspendre des concessions et des obligations connexes d'un niveau annuel fondé sur une formule qu'elle utiliserait pour calculer toute annulation ou réduction d'avantages future pour des produits autres que les GLD. Dans les deux cas, la Corée a demandé l'inclusion d'un taux de croissance pour ajuster le niveau de la suspension sur une base annuelle.

Le 19 janvier 2018, les États-Unis ont contesté le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations. À la réunion de l'ORD du 22 janvier 2018, il a été convenu que la question serait soumise à arbitrage conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord. L'arbitrage a été assuré par les trois membres du Groupe spécial initial.

La décision de l'Arbitre a été distribuée aux Membres de l'OMC le 8 février 2019. L'Arbitre a déterminé que le niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages causée par les mesures antidumping et compensatoires “tel qu'appliqué” incompatibles imposées par les États-Unis sur les importations de GLD en provenance de Corée en 2012 s'élevait à 74,40 millions de dollars EU et à 10,41 millions de dollars EU, respectivement. Pour ce qui est de la demande de la Corée concernant les produits autres que les GLD, l'Arbitre a établi une formule que la Corée pourra utiliser pour déterminer le niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages dans tout cas futur d'application de mesures antidumping “en tant que tel” incompatibles. Dans les deux cas, l'Arbitre a déterminé que le niveau de la suspension que la Corée était en droit d'imposer pouvait être ajusté en fonction de l'inflation sur une base annuelle. Il a conclu que, conformément à l'article 22:4 du Mémorandum d'accord, la Corée pouvait demander à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations, comme indiqué dans le document WT/DS464/ARB.

 

 

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