RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Certaines méthodes et leur application aux procédures antidumping visant la Chine

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de la Chine.

Le 3 décembre 2013, la Chine a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de l'utilisation de certaines méthodes dans les enquêtes antidumping visant des produits chinois.

La Chine allègue que les mesures mentionnées dans la demande de consultations sont incompatibles avec:

  • les articles 2.4.2, 6.1, 6.8, 6.10, 9.2, 9.3 et 9.4 ainsi que l'Annexe II de l'Accord antidumping; et
     
  • l'article VI:2 du GATT de 1994.

Le 19 décembre 2013, le Japon a demandé à participer aux consultations. Le 25 décembre 2013, la Fédération de Russie a fait de même, ainsi que l'Ukraine le 8 janvier 2014.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 13 février 2014, la Chine a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 26 février 2014, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

À sa réunion du 26 mars 2014, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Arabie saoudite, le Brésil, le Canada, la Corée, la Fédération de Russie, l'Inde, le Japon, la Norvège, l'Ukraine et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties. Ultérieurement, le Taipei chinois, la Turquie et le Viet Nam ont fait de même. Le 18 août 2014, la Chine a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 28 août 2014.

Le 23 février 2015, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le début des travaux avait été reporté faute de juristes disponibles au Secrétariat. Conformément au calendrier qu'il avait adopté, et compte tenu du volume et de la complexité des travaux à effectuer, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties en juin 2016.

Le 19 octobre 2016, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

  1. Dans le présent différend, la Chine a formulé des allégations au sujet de trois questions concernant certaines mesures antidumping imposées par le Département du commerce des États-Unis (l'USDOC). En particulier, la Chine a contesté l'utilisation faite par l'USDOC de la méthode moyenne pondérée à transaction (“MP-T”) exceptionnelle, y compris son utilisation de la réduction à zéro au titre de cette méthode; le traitement réservé par l'USDOC aux multiples exportateurs des économies autres que de marché (NME) en tant qu'entité considérée à l'échelle NME (présomption du taux unique); et son utilisation des données de fait disponibles pour déterminer les taux de droits antidumping pour de telles entités, ainsi que le niveau de ces taux de droits.

Allégations de la Chine concernant l'utilisation par l'USDOC de la méthode MP-T

  1. La Chine a allégué que l'utilisation par l'USDOC de la méthode MP-T dans trois enquêtes antidumping visant des exportateurs chinois était incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping parce que l'USDOC avait utilisé cette méthode sans remplir ses conditions d'utilisation, et parce qu'il avait appliqué cette méthode d'une manière incompatible avec cette disposition.
     
  2. En ce qui concerne les conditions prescrites à l'article 2.4.2 pour l'utilisation de la méthode MP-T, la Chine a allégué que l'USDOC n'avait pas dûment constaté que, “d'après leur configuration, les prix à l'exportation [différaient] notablement” entre différents acheteurs ou différentes périodes car la méthode adoptée par l'USDOC, à savoir le critère Clous, pour constater l'existence d'une telle configuration présentait plusieurs failles. Le Groupe spécial a rejeté la plupart des aspects des allégations de la Chine à cet égard. Il a toutefois souscrit au point de vue de la Chine selon lequel l'application du critère Clous dans deux des trois enquêtes antidumping de l'USDOC était incompatible avec l'article 2.4.2 car en cherchant à constater l'existence de la configuration pertinente entre différents acheteurs et périodes, l'USDOC n'avait pas tenu compte des prix à l'exportation pour tous les acheteurs ou pendant toutes les périodes, et n'avait fourni aucune explication pour une telle omission. La Chine a également allégué que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4.2 en ne donnant pas d'explication adéquate quant à la raison pour laquelle il n'était pas possible de prendre dûment en compte les différences pertinentes dans la configuration des prix à l'exportation par le biais des méthodes de comparaison MP-MP ou T-T. À cet égard, le Groupe spécial a constaté que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4.2 car il avait uniquement expliqué pourquoi la méthode MP-MP, et non pas la méthode T-T, ne pouvait pas être utilisée pour prendre dûment en compte les différences pertinentes dans la configuration des prix à l'exportation. Le Groupe spécial a également constaté que l'explication donnée par l'USDOC était inadéquate pour que celui-ci s'acquitte de ses obligations au titre de l'article 2.4.2 car cette explication reposait sur l'utilisation de la réduction à zéro aux fins de la méthode MP-T, ce que le Groupe spécial a considéré inadmissible.
     
  3. En ce qui concerne l'application de la méthode MP-T, le Groupe spécial a souscrit au point de vue de la Chine selon lequel l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4.2 en appliquant cette méthode à toutes les ventes à l'exportation au lieu de la limiter aux ventes à l'exportation dont il avait été constaté qu'elles entraient dans la configuration des prix à l'exportation pertinente. Le Groupe spécial a également constaté que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4.2 car il utilisait la réduction à zéro aux fins de la méthode MP-T.

Allégations de la Chine concernant la présomption du taux unique

  1. La Chine a allégué que la présomption de contrôle des pouvoirs publics sur les exportateurs des pays NME établie par l'USDOC et son traitement des exportateurs NME comme une entité unique considérée à l'échelle de la NME constituaient une règle ou une norme appliquée de manière générale et prospective, la dénommée “présomption du taux unique”, que la Chine a contestée en tant que telle et telle qu'appliquée dans 38 déterminations antidumping visant des exportateurs chinois. Le Groupe spécial a souscrit à la qualification faite par la Chine de la présomption du taux unique comme étant une règle ou norme appliquée de manière générale et prospective, qui pouvait être contestée en tant que telle dans le cadre d'une procédure de règlement des différends à l'OMC. Suivant l'approche adoptée par l'Organe d'appel dans l'affaire CE — Éléments de fixation (Chine), le Groupe spécial a constaté qu'alors que les articles 6.10 et 9.2 de l'Accord antidumping permettaient la détermination d'une marge de dumping unique et d'un taux de droit antidumping unique pour les exportateurs multiples à la suite d'une détermination objective et positive selon laquelle lesdits exportateurs avaient une relation assez étroite pour constituer une entité unique, la présomption du taux unique constituait, en tant que telle et telle qu'appliquée dans les 38 déterminations visant des exportateurs chinois, une violation de ces dispositions en assujettissant les exportateurs NME à une présomption de contrôle des pouvoirs publics et d'unicité. En formulant cette constatation d'incompatibilité, le Groupe spécial a rejeté l'affirmation des États-Unis selon laquelle la section 15 du Protocole d'accession de la Chine, considérée séparément ou dans le contexte du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine, servait de fondement aux Membres de l'OMC pour présumer de l'existence d'une contrôle des pouvoirs publics sur les exportateurs chinois.
     
  2. Ayant constaté que la présomption du taux unique violait les articles 6.10 et 9.2 de l'Accord antidumping, le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle au sujet de l'allégation de la Chine selon laquelle cette présomption violait également la deuxième phrase de l'article 9.4 en imposant une condition additionnelle au droit des exportateurs NME d'obtenir des droits antidumping individuels.

Allégation de la Chine concernant l'utilisation de déductions défavorables et le choix de données de fait disponibles défavorables

  1. La Chine a allégué que l'utilisation systématique par l'USDOC de déductions défavorables et son choix de données de fait disponibles défavorables lorsqu'il constatait qu'une entité considérée à l'échelle NME n'avait pas coopéré constituaient une règle ou norme appliquée de manière générale et prospective, c'est-à-dire la “norme relative à l'utilisation des données de fait disponibles défavorables” ou “norme DFDD” alléguée. Le Groupe spécial n'a pas souscrit à la qualification faite par la Chine de la norme DFDD alléguée, constatant que la Chine n'avait pas démontré qu'elle était appliquée de manière générale et prospective. Le Groupe spécial était d'accord pour dire que l'utilisation par l'USDOC de données de fait disponibles défavorables dans des déterminations antidumping visant les pays NME constituait davantage que la simple répétition d'une ligne de conduite, mais il a constaté que la pratique de l'USDOC ne démontrait pas le degré requis de sécurité et de prévisibilité habituellement associé aux règles ou normes. Ayant constaté que la Chine n'avait pas démontré l'existence d'une règle ou norme appliquée de manière générale et prospective, le Groupe spécial n'a pas estimé nécessaire d'examiner les allégations en tant que tel de la Chine visant la norme DFDD au titre de l'article 6.8 et du paragraphe 7 de l'Annexe II de l'Accord antidumping.
     
  2. Indépendamment de la norme DFDD, la Chine a contesté la manière dont l'USDOC avait déterminé un taux de droit antidumping unique pour l'entité considérée à l'échelle de la République populaire de Chine (entité considérée à l'échelle de la RPC) dans 30 des 38 déterminations antidumping visant des exportateurs chinois, dont il a été constaté qu'elles étaient incompatibles avec les articles 6.10 et 9.2 de l'Accord antidumping. Ayant déjà constaté que l'USDOC n'avait pas établi l'existence d'une entité unique considérée à l'échelle de la RPC d'une manière compatible avec les règles de l'OMC dans ces 30 déterminations, le Groupe spécial n'a pas estimé nécessaire d'examiner les allégations de la Chine concernant la manière dont l'USDOC avait déterminé les taux de droits antidumping pour cette entité ou le niveau de ces taux. Le Groupe spécial a par conséquent appliqué le principe d'économie jurisprudentielle au sujet des allégations tel qu'appliqué de la Chine au titre de l'article 6.1 et 6.8, des paragraphes 1 et 7 de l'Annexe II et de la première phrase de l'article 9.4 de l'Accord antidumping.

Le 18 novembre 2016, la Chine a notifié à l'ORD sa décision de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial.

Le 18 novembre 2016, la Chine a notifié à l'ORD sa décision de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial.

Le 16 janvier 2017, à l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport concernant cet appel à l'expiration du délai de 60 jours, ni dans le délai de 90 jours prévu dans la dernière phrase de l'article 17:5 du Mémorandum d'accord. L'Organe d'appel a fait référence au nombre et à la complexité des questions soulevées dans la présente procédure et les procédures d'appel concomitantes, ainsi que de la charge que cette situation représente pour les services de traduction du Secrétariat de l'OMC et du manque de personnel au secrétariat de l'Organe d'appel. L'Organe d'appel a également informé l'ORD que la date de distribution de son rapport concernant cet appel serait communiquée aux participants et aux participants tiers après l'audience. Le 22 mars 2016, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il comptait distribuer son rapport concernant cet appel au plus tard le 11 mai 2017.

Le 11 mai 2017, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

En ce qui concerne l'application par l'USDOC de la méthode M-T dans les trois enquêtes contestées en cause, au titre de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping, la Chine a fait appel des constatations du Groupe spécial concernant: i) la première et la troisième failles quantitatives alléguées du critère Clous; ii) la prise en considération de certains facteurs qualitatifs lors de la détermination du point de savoir si les prix différaient “notablement”; et iii) la détermination de l'existence d'une “configuration” sur la base de moyennes. En outre, la Chine a allégué que le Groupe spécial avait fait erreur en donnant à entendre que l'autorité chargée de l'enquête pouvait combiner des méthodes de comparaison pour établir les marges de dumping.

S'agissant de la norme DFDD, la Chine a fait appel de la constatation du Groupe spécial selon laquelle elle n'avait pas démontré que la norme DFDD alléguée constituait une norme appliquée de manière générale et prospective. À cet égard, la Chine a demandé que l'analyse soit complétée à deux égards. Premièrement, elle a demandé à l'Organe d'appel de compléter l'analyse et de constater que la norme DFDD alléguée constituait une règle ou norme appliquée de manière générale et prospective qui pouvait être contestée “en tant que telle” dans le cadre d'une procédure de règlement des différends à l'OMC. Deuxièmement, elle lui a demandé de compléter l'analyse et de constater que la norme DFDD était incompatible avec l'article 6.8 et le paragraphe 7 de l'Annexe II de l'Accord antidumping.

La Chine a en outre formulé une contestation conditionnelle visant l'application par le Groupe spécial du principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne ses allégations “tel qu'appliqué” au titre de l'article 6.1 et 6.8, et des paragraphes 1 et 7 de l'Annexe II de l'Accord antidumping. La contestation de la Chine était subordonnée à l'infirmation par l'Organe d'appel des constatations du Groupe spécial selon lesquelles l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec les articles 6.2 et 9.2 de l'Accord antidumping en appliquant la présomption du taux unique dans une quelconque des 30 déterminations contestées dans lesquelles l'USDOC avait déterminé une marge de dumping pour l'entité considérée à l'échelle NME. Étant donné que les États-Unis n'ont pas fait appel de la constatation du Groupe spécial relative à la présomption du taux unique, la condition requise pour la contestation de la Chine n'était pas remplie.

Application par l'USDOC de la méthode M-T dans les trois enquêtes contestées, au titre de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping

Le premier ensemble d'allégations de la Chine concernait l'utilisation par l'USDOC de la méthode M-T dans trois enquêtes antidumping. Ces allégations étaient fondées sur la deuxième phrase de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping, qui permet aux autorités chargées de l'enquête d'identifier et de traiter le “dumping ciblé”. Cette disposition permet à l'autorité chargée de l'enquête de recourir à la méthode M-T pour établir les marges de dumping, au lieu des méthodes de comparaison M-M ou T-T normalement applicables, à condition: i) qu'il soit constaté que, “d'après leur configuration, les prix à l'exportation diffèrent notablement entre différents acheteurs, régions ou périodes”; et ii) qu'“une explication [soit] donnée quant à la raison pour laquelle il n'est pas possible de prendre dûment en compte de telles différences” en utilisant une comparaison M-M ou T-T. Les allégations formulées par la Chine en appel avaient trait à la première de ces deux conditions. Spécifiquement, elles portaient sur l'utilisation par l'USDOC du “critère Clous” (qu'il avait utilisé de 2008 à 2013) pour établir l'existence d'une configuration au sens de cette disposition dans les trois enquêtes contestées.

L'Organe d'appel a rejeté les allégations “tel qu'appliqué” de la Chine en ce qui concerne deux failles quantitatives du critère Clous qui avaient trait à la distribution des données sur les prix à l'exportation s'agissant de constater l'existence d'une configuration au sens de l'article 2.4.2. Pour ce qui est de l'une des failles alléguées, l'Organe d'appel a considéré que le fait qu'un grand nombre de prix à l'exportation étaient bas n'empêchait pas de constater que les prix à l'exportation pour la “cible” différaient notablement des autres prix à l'exportation et formaient ainsi une configuration au sens de la deuxième phrase de l'article 2.4.2. S'agissant de l'autre faille, l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial avait eu raison de rejeter l'allégation de la Chine car celle-ci n'avait pas établi l'hypothèse factuelle sur laquelle cette faille reposait en ce qui concerne les trois enquêtes en cause. Par conséquent, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la Chine n'avait pas démontré que l'USDOC n'avait pas identifié une configuration dans les trois enquêtes en cause en raison de ces failles alléguées.

L'Organe d'appel a expliqué que la prescription imposant d'identifier les prix qui différaient notablement signifiait que l'autorité chargée de l'enquête était tenue d'évaluer les différences de prix en cause de façon quantitative et qualitative. Pour ce faire, il se peut que l'autorité doive évaluer certains “facteurs objectifs liés au marché” se rapportant à la nature du produit et de la branche de production en cause. Comme le Groupe spécial, l'Organe d'appel a considéré que les autorités n'étaient pas tenues d'examiner les raisons des différences dans les prix à l'exportation, ou la question de savoir si ces différences n'avaient aucun lien avec le “dumping ciblé”, pour évaluer si les prix à l'exportation différaient “notablement”. Par conséquent, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial en cause.

L'Organe d'appel a en outre constaté que l'article 2.4.2 ne prescrivait pas de méthode spécifique pour identifier une “configuration”, en particulier pour ce qui est de savoir si les prix des transactions à l'exportation individuels ou les prix moyens devaient être utilisés. L'autorité chargée de l'enquête peut s'appuyer sur des prix moyens pour constater l'existence d'une configuration, à condition que la configuration satisfasse aux prescriptions de l'article 2.4.2. L'Organe d'appel a donc confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la Chine n'avait pas établi que les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec cette disposition dans les trois enquêtes contestées en déterminant l'existence d'une “configuration” sur la base de prix moyens.

L'Organe d'appel a rappelé que la deuxième phrase de l'article 2.4.2 permettait à l'autorité chargée de l'enquête d'établir des marges de dumping en appliquant la méthode M-T uniquement aux transactions qui constituaient la “configuration”, et que cette phrase ne permettait pas de combiner les méthodes de comparaison (c'est-à-dire la méthode M-T pour les “transactions relevant de la configuration” et la méthode M-M ou T-T pour les “transactions ne relevant pas de la configuration”). L'Organe d'appel a donc déclaré sans fondement certaines des déclarations du Groupe spécial dans la mesure où elles reposaient sur l'idée que l'article 2.4.2 permettait la combinaison de méthodes de comparaison pour établir les marges de dumping.

Norme DFDD:

En appel, la Chine a allégué que le Groupe spécial avait fait erreur dans son énonciation du critère juridique permettant d'établir qu'une règle ou norme est “appliquée de manière prospective”. Elle a en outre demandé à ce que l'analyse soit complétée à deux égards. Premièrement, la Chine a demandé à l'Organe d'appel de compléter l'analyse et de constater que la norme DFDD alléguée constituait une règle ou norme appliquée de manière générale et prospective qui pouvait être contestée “en tant que telle” dans le cadre d'une procédure de règlement des différends à l'OMC. Deuxièmement, elle lui a demandé de compléter l'analyse et de constater que la norme DFDD alléguée était incompatible avec l'article 6.8 et le paragraphe 7 de l'Annexe II de l'Accord antidumping.

L'Organe d'appel a rappelé que tout acte ou omission imputable à un Membre de l'OMC pouvait être une mesure aux fins d'une procédure de règlement des différends. Ainsi, une large gamme de mesures peuvent être contestées dans le cadre d'une procédure de règlement des différends à l'OMC. Le présent appel concernait une contestation “en tant que tel” d'une règle ou norme non écrite appliquée de manière générale et prospective. Quand il formule une telle contestation, un plaignant doit établir: i) la possibilité d'imputer la règle ou norme au Membre défendeur; ii) sa teneur précise; et iii) le fait qu'elle est appliquée de manière générale et prospective. La Chine et les États-Unis étaient en désaccord seulement sur les éléments d'une “application générale” et “prospective”.

L'Organe d'appel a déclaré qu'une règle ou norme était “appliquée de manière générale” dans la mesure où elle affectait un nombre indéterminé d'agents économiques. Il a en outre expliqué qu'une règle ou norme était “appliquée de manière prospective” dans la mesure où elle serait appliquée à l'avenir. À cet égard, il n'a pas considéré qu'un plaignant était tenu de montrer avec “certitude” qu'une mesure donnée serait appliquée dans des situations futures. La raison en est que toute mesure peut être modifiée ou retirée ultérieurement, et cette simple possibilité n'élimine pas le caractère prospectif d'une mesure. Dans les cas où l'application prospective ne ressort pas suffisamment clairement de la règle ou norme, elle peut être démontrée par un certain nombre de facteurs, y compris: l'existence d'une politique sous-jacente; l'application systématique de la règle ou norme; la conception, les principes de base et la structure de la règle ou norme; la mesure dans laquelle elle fournit des orientations administratives pour une conduite future; et les attentes créées parmi les agents économiques quant au fait qu'elle sera appliquée à l'avenir.

L'Organe d'appel a constaté qu'en exigeant la “certitude” de l'application future, le Groupe spécial avait fait erreur en constatant que la Chine n'avait pas démontré que la norme DFDD alléguée était une norme appliquée de manière générale et prospective. Par conséquent, l'Organe d'appel a infirmé les constatations du Groupe spécial en cause.

En ce qui concerne la première demande de la Chine tendant à ce que l'analyse soit complétée, l'Organe d'appel a constaté que la norme DFDD alléguée était une mesure “appliquée de manière générale” parce qu'elle affectait un nombre indéterminé d'agents économiques. Il a aussi constaté qu'elle était “appliquée de manière prospective” parce qu'elle mettait en œuvre une politique sous-jacente de l'USDOC, fournissait des orientations administratives pour une action future et créait des attentes parmi les agents économiques. L'Organe d'appel a donc constaté que la norme DFDD était une règle ou norme appliquée de manière générale et prospective qui pouvait être contestée “en tant que telle” dans le cadre d'une procédure de règlement des différends à l'OMC.

Pour ce qui est de la seconde demande de la Chine tendant à ce que l'analyse soit complétée, compte tenu de l'absence de constatations du Groupe spécial et de faits non contestés suffisants dans le dossier, ainsi que des arguments présentés par les participants en appel, l'Organe d'appel a décidé qu'il n'était pas en mesure d'évaluer le processus que l'USDOC engageait pour choisir les “données de fait disponibles” qui remplaçaient raisonnablement les “renseignements nécessaires” manquants pour parvenir à une détermination exacte. Il a donc rejeté la demande de la Chine visant à ce qu'il complète l'analyse en ce qui concerne la compatibilité de la norme DFDD avec l'article 6.8 et le paragraphe 7 de l'Annexe II de l'Accord antidumping.

À sa réunion du 22 mai 2017, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD du 19 juin 2017, les États-Unis ont indiqué qu'ils avaient l'intention de mettre en œuvre ses recommandations et décisions d'une manière qui respecte leurs obligations dans le cadre de l'OMC et ont ajouté qu'ils auraient besoin d'un délai raisonnable pour la mise en œuvre. Le 17 octobre 2017, la Chine a demandé que le délai raisonnable soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Le 7 novembre 2017, le Directeur général a désigné M. Simon Farbenbloom comme arbitre conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Le 7 novembre 2017, M. Farbenbloom a accepté cette désignation.

Le 19 janvier 2018, la décision de l'arbitre a été distribuée aux Membres. L'arbitre a déterminé que le délai raisonnable était de 15 mois et expirerait le 22 août 2018.

 

Procédure au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 9 septembre 2018, la Chine a demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord parce que les États-Unis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD dans le délai raisonnable.

Le 19 septembre 2018, les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils contestaient le niveau de suspension de concessions proposé par la Chine au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.

À la réunion de l'ORD du 21 septembre 2018, le Président de l'ORD a pris note du fait que la question soulevée par les États-Unis avait été soumise à arbitrage conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.

L'Arbitre était constitué des membres du Groupe spécial initial.

Le 1 novembre 2019, la décision de l'arbitre a été distribué aux Membres.

La Chine a demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre, à l'égard des États-Unis, des concessions ou d'autres obligations en ce qui concerne le commerce de marchandises pour un montant de 7,043 milliards d'USD, faisant valoir que ce montant était équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages causée par l'absence de mise en œuvre par les États-Unis des recommandations et décisions de l'ORD concernant certaines méthodes utilisées par les États-Unis dans des procédures antidumping visant la Chine. Pour étayer sa demande, la Chine a inclus, au total, 25 produits différents provenant de son territoire et qui étaient assujettis à des droits antidumping que les États-Unis avaient calculés à l'aide des méthodes qui avaient été jugées incompatibles avec les règles de l'OMC dans la procédure initiale.

L'Arbitre a déterminé que le niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages était de 3,579 milliards d'USD. Il a conclu que, conformément à l'article 22:4 du Mémorandum d'accord, la Chine pouvait demander à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations pour un montant ne dépassant pas 3,579 milliards d'USD par an.

 

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