RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d'Argentine

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Argentine.

Le 19 décembre 2013, l'Argentine a demandé l'ouverture de consultations avec l'Union européenne concernant a) des mesures antidumping provisoires et définitives imposées sur le biodiesel provenant, entre autres, d'Argentine, ainsi que l'enquête qui sous‑tend ces mesures; et, b) une disposition du Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil de novembre 2009, qui fait référence à l'ajustement ou à la détermination des frais associés à la production et à la vente des produits faisant l'objet d'une enquête dans la détermination des marges de dumping.

L'Argentine a allégué que les mesures étaient incompatibles avec:

  • les articles 1er, 2.1, 2.2, 2.2.1.1, 2.2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 6.2, 6.4, 6.5, 6.5.1, 9.3, 18 et 18.4 de l'Accord antidumping;
     
  • l'article VI du GATT de 1994; et
     
  • l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.

Le 9 janvier 2014, la Fédération de Russie a demandé à participer aux consultations. Le 15 janvier 2014, l'Indonésie a fait de même. Ultérieurement, l'Union européenne a informé l'ORD qu'elle avait accepté la demande de participation aux consultations présentée par l'Indonésie.

Le 13 mars 2014, l'Argentine a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 26 mars 2014, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe spécial.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 25 avril 2014, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Arabie saoudite, l'Australie, la Chine, les États-Unis, la Malaisie, la Norvège, la Fédération de Russie et la Turquie ont réservé leurs droits de tierces parties. Ultérieurement, la Colombie, l'Indonésie et le Mexique ont fait de même.

Le 13 juin 2014, l'Argentine a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 23 juin 2014. Le 10 décembre 2014, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le début des travaux avait été retardé faute de personnes disponibles pour faire partie du Groupe spécial et de juristes expérimentés disponibles au Secrétariat. Le Groupe spécial compte remettre son rapport final aux parties pour la fin de 2015.

Suite à la démission d'un des membres du Groupe spécial le 15 février 2015, le Directeur général a désigné un nouveau membre du Groupe spécial le 18 février 2015.

Le 18 décembre 2015, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, en raison de la complexité des questions de droit et points de fait soulevés dans ce différend, le Groupe spécial comptait désormais remettre son rapport final aux parties pour la fin de février 2016.

Le 29 mars 2016, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend concerne deux ensembles de mesures de l'Union européenne. Premièrement, l'Argentine formule des allégations “en tant que tel” concernant le deuxième alinéa de l'article 2:5 du Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (Règlement de base). Deuxièmement, l'Argentine conteste certains aspects des mesures antidumping imposées par l'Union européenne à l'importation de biodiesel en provenance d'Argentine.

Mandat

L'Union européenne a demandé que le Groupe spécial constate qu'un certain nombre d'allégations énoncées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial de l'Argentine ne relevaient pas de son mandat. L'Argentine n'a pas maintenu certaines des allégations indiquées dans les objections formulées par l'Union européenne. Le Groupe spécial a constaté que chacune des trois allégations faisant l'objet des objections restantes relevait de son mandat.

Allégations “en tant que tel” de l'Argentine

L'Argentine a allégué que le deuxième alinéa de l'article 2:5 du Règlement de base était incompatible avec l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping du fait qu'il disposait que les autorités rejetteraient ou ajusteraient les données des producteurs/exportateurs relatives aux frais telles qu'elles figuraient dans leurs registres lorsque ces frais reflétaient des prix qui étaient “anormalement ou artificiellement bas” parce qu'ils étaient affectés par une distorsion alléguée. Le Groupe spécial a rejeté les allégations de l'Argentine, estimant que la disposition contestée prescrivait la marche à suivre après que les autorités de l'UE avaient déterminé que les registres d'un producteur ne tenaient pas compte raisonnablement des coûts de production, et qu'elle ne régissait pas la détermination du point de savoir si ces registres tenaient compte raisonnablement des coûts de production, comme l'Argentine l'avait allégué.

En outre, l'Argentine a allégué que la disposition en cause était incompatible avec l'article 2.2 de l'Accord antidumping et l'article VI:1 b) ii) du GATT de 1994 du fait qu'elle disposait que les frais seraient ajustés ou établis dans certains cas “sur toute autre base raisonnable, y compris les informations émanant d'autres marchés représentatifs”. Le Groupe spécial a aussi rejeté ces allégations.

Allégations de l'Argentine au sujet des mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d'Argentine

L'Argentine a formulé des allégations concernant à la fois la détermination de l'existence d'un dumping et la détermination de l'existence d'un dommage par les autorités de l'UE.

S'agissant de la détermination de l'existence d'un dumping établie par les autorités de l'UE, l'Argentine a allégué, premièrement, que les autorités de l'UE avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping et, en conséquence, avec l'article 2.2 de l'Accord antidumping et l'article VI:1 b) ii) du GATT de 1994, en ne calculant pas le coût de production du biodiesel sur la base des registres des producteurs/exportateurs faisant l'objet de l'enquête. Les autorités de l'UE avaient établi cette détermination sur la base de leur conclusion selon laquelle les prix intérieurs des fèves de soja en Argentine étaient faussés en raison de la différence entre les taxes à l'exportation imposées par l'Argentine sur l'intrant (les fèves de soja) et celles qui étaient imposées sur le produit fini (le biodiesel). De ce fait, lorsqu'elles avaient construit la valeur normale pour les producteurs argentins, les autorités de l'UE avaient remplacé les frais consignés dans les registres des producteurs/exportateurs argentins pour les fèves de soja par des prix de référence publiés par le Ministère de l'agriculture argentin. Selon elles, ces prix reflétaient le niveau des prix internationaux et le prix qui aurait été pratiqué en Argentine en l'absence de distorsion.

Le Groupe spécial a confirmé l'allégation de l'Argentine selon laquelle l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping en ne calculant pas le coût de production du biodiesel sur la base des registres des producteurs/exportateurs faisant l'objet de l'enquête. Le Groupe spécial a estimé que la raison indiquée par les autorités de l'UE pour ne pas tenir compte des frais des producteurs — à savoir que les prix pour l'intrant étaient artificiellement plus bas que les prix internationaux en raison d'une distorsion alléguée — ne constituait pas un fondement juridiquement suffisant au titre de l'article 2.2.1.1 pour conclure que les registres des producteurs ne tenaient pas compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente de biodiesel. Puisque le Groupe spécial a constaté qu'il y avait violation de l'article 2.2.1.1, il n'a pas jugé nécessaire d'examiner les allégations de l'Argentine au titre de l'article 2.2 de l'Accord antidumping et de l'article VI:1 b) ii) du GATT de 1994.

En outre, le Groupe spécial a confirmé l'allégation de l'Argentine selon laquelle l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2 de l'Accord antidumping et avec l'article VI:1 b) ii) du GATT de 1994 en utilisant un “coût” qui n'était pas le coût pratiqué “dans le pays d'origine”, à savoir l'Argentine, dans la construction de la valeur normale. Le Groupe spécial a estimé qu'il ressortait clairement du raisonnement des autorités de l'UE que le coût utilisé n'était pas un coût “dans le pays d'origine”, puisqu'il avait été spécifiquement choisi pour supprimer la distorsion perçue dans le prix intérieur des fèves de soja qui était causée par le système argentin de taxe à l'exportation. Il a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle s'agissant de l'allégation de l'Argentine selon laquelle les autorités de l'UE avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping parce qu'elles avaient inclus des frais non associés à la production et à la vente de biodiesel dans le calcul du coût de production.

Enfin, le Groupe spécial n'a pas jugé nécessaire pour que le différend soit réglé efficacement de formuler de constatation sur les allégations de l'Argentine au titre de l'article 2.1 de l'Accord antidumping et de l'article VI:1 du GATT de 1994.

L'Argentine a allégué que les autorités de l'UE avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord antidumping en ne tenant pas dûment compte des différences affectant la comparabilité des prix. Le Groupe spécial a rejeté cette allégation.

Le Groupe spécial a confirmé l'allégation de l'Argentine selon laquelle l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994 en imposant des droits antidumping qui dépassaient la marge de dumping qui aurait dû être déterminée au titre de l'article 2 de l'Accord antidumping. Le Groupe spécial a confirmé ces allégations indiquant dans son raisonnement que l'article 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994 faisaient l'un comme l'autre référence à la marge de dumping déterminée d'une manière qui était compatible avec l'article 2, par opposition à toute marge (compatible ou non avec les règles de l'OMC) effectivement déterminée par l'autorité chargée de l'enquête.

Le Groupe spécial a rejeté les allégations de l'Argentine selon lesquelles les autorités de l'UE avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2 et 2.2.2 iii) de l'Accord antidumping en ne fondant pas la composante relative au montant correspondant aux bénéfices de la valeur normale construite sur une méthode raisonnable au sens de l'article 2.2.2 iii). Il a considéré que la marge bénéficiaire choisie par les autorités de l'UE résultait d'une analyse motivée qui visait rationnellement à se rapprocher de ce qu'aurait été la marge bénéficiaire des producteurs argentins du produit similaire si ce produit avait été vendu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur.

S'agissant de la détermination de l'existence d'un dommage, l'Argentine a allégué que les autorités de l'UE avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping en excluant une certaine capacité de production non disponible pour être utilisée (appelée “capacité en attente”) dans leur examen de la capacité de production et de l'utilisation des capacités de la branche de production de l'UE. Le Groupe spécial a constaté que les autorités de l'UE n'avaient pas fondé leur détermination concernant ces deux facteurs relatifs au dommage sur un “examen objectif” d'“éléments de preuve positifs” en acceptant des données révisées communiquées par la branche de production de l'UE à un stade tardif de l'enquête sans s'assurer elles-mêmes de leur exactitude et de leur fiabilité, agissant ainsi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping.

L'Argentine a aussi contesté l'examen effectué par les autorités de l'UE de quatre facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping causant, selon les allégations, un dommage à la branche de production de l'UE, à savoir la surcapacité de cette branche, les importations du produit faisant l'objet de l'enquête effectuées par la branche de production de l'UE, les régimes de double comptage de certains États membres de l'UE, et l'absence d'intégration verticale et d'accès aux matières premières de la branche de production de l'UE. L'Argentine a allégué que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping en n'évaluant pas d'une manière appropriée le dommage causé par ces facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping et en ne dissociant et en ne distinguant pas ce dommage du dommage causé par les importations qui, selon les allégations, faisaient l'objet d'un dumping. Le Groupe spécial a rejeté l'allégation de l'Argentine en ce qui concernait chacun des quatre “autres facteurs”.

Le 20 mai 2016, l'Union européenne a notifié à l'ORD sa décision de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. Le 25 mai 2016, l'Argentine a notifié à l'ORD sa décision de déposer un appel incident.

Le 19 juillet 2016, à l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel a informé l'ORD que la date de distribution de son rapport concernant cet appel serait communiquée aux participants et aux participants tiers peu après l'audience, compte tenu des calendriers fixés pour les procédures d'appel parallèles, du nombre et de la complexité des questions soulevées dans cette procédure ou les procédures d'appel concomitantes, de la disponibilité des services de traduction et du manque de personnel au Secrétariat de l'Organe d'appel. Le 9 août 2016, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il comptait distribuer son rapport sur cet appel le 6 octobre 2016 au plus tard.

Le 6 octobre 2016, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

L'Argentine a fait appel de toutes les constatations du Groupe spécial concernant le Règlement de base. De plus, l'Union européenne et l'Argentine ont chacune fait appel de plusieurs aspects des constatations du Groupe spécial concernant la mesure antidumping imposée par l'Union européenne sur les importations de biodiesel en provenance d'Argentine. En revanche, les constatations du Groupe spécial au titre des articles 2.2.2, 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping n'étaient pas visées par l'appel.

Contestation des constatations du Groupe spécial concernant les allégations de l'Argentine au sujet des mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d'Argentine

En ce qui concerne les mesures antidumping visant les importations de biodiesel en provenance d'Argentine, l'Union européenne a contesté les constatations du Groupe spécial selon lesquelles elle avait agi d'une manière incompatible avec les articles 2.2.1.1, 2.2 et 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:1 b) ii) et VI:2 du GATT de 1994. De plus, l'Argentine a contesté le rejet par le Groupe spécial de ses allégations au titre des articles 2.4, 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping.

S'agissant de l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping, l'Organe d'appel a fait observer que cette disposition régissait la détermination par l'autorité chargée de l'enquête des frais de production du produit pertinent. Sa première phrase dispose que “les frais seront normalement calculés sur la base des registres de l'exportateur ou du producteur faisant l'objet de l'enquête” si deux conditions sont remplies. L'Organe d'appel a considéré que la seconde condition, “à condition que ces registres … tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré”, concernait la question de savoir si les registres de l'exportateur ou du producteur faisant l'objet de l'enquête représentaient ou reproduisaient convenablement et suffisamment les frais engagés par l'exportateur ou le producteur visé par l'enquête qui avaient une véritable relation avec la production et la vente du produit spécifique considéré. Pour l'Organe d'appel, l'interprétation du Groupe spécial n'était pas contraire à la façon dont il comprenait cette disposition. L'Organe d'appel est en outre convenu avec le Groupe spécial que la détermination des autorités de l'UE établissant que les prix intérieurs des fèves de soja en Argentine étaient “artificiellement bas” en raison du système argentin de taxe différentielle à l'exportation ne constituait pas, en elle-même, un fondement suffisant pour conclure que les registres des producteurs ne tenaient pas compte raisonnablement des coûts des fèves de soja associés à la production et à la vente de biodiesel. L'Organe d'appel a donc confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec la première phrase de l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping en ne calculant pas le coût de production du biodiesel sur la base des registres des producteurs argentins.

L'Organe d'appel a fait observer que l'article 2.2 de l'Accord antidumping et l'article VI:1 b) ii) du GATT de 1994 prescrivaient de construire la valeur normale sur la base, entre autres choses, du “coût de production … dans le pays d'origine”. Comme le Groupe spécial, l'Organe d'appel a considéré que le membre de phrase “coût de production … dans le pays d'origine” ne limitait pas les sources d'informations ou d'éléments de preuve qui pouvaient être utilisées pour déterminer ce coût aux sources à l'intérieur du pays d'origine. L'Organe d'appel a en outre considéré que, lorsqu'elle s'appuyait sur des informations extérieures au pays, l'autorité chargée de l'enquête devait s'assurer que ces informations étaient utilisées pour établir le coût de production dans le pays d'origine, et il pouvait être nécessaire qu'elle adapte ces informations. L'Organe d'appel est par ailleurs convenu avec le Groupe spécial que le prix de substitution pour les fèves de soja utilisé par les autorités de l'UE pour calculer le coût de production du biodiesel en Argentine ne représentait pas un coût “dans le pays d'origine”. L'Organe d'appel a donc confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2 de l'Accord antidumping et l'article VI:1 b) ii) du GATT de 1994 parce que les autorités de l'UE n'avaient pas utilisé le coût de production en Argentine lorsqu'elles avaient construit la valeur normale du biodiesel.

Ayant confirmé les constatations du Groupe spécial susmentionnées, et nonobstant ses réserves concernant certains aspects de l'analyse du Groupe spécial au titre de l'article 2.4 de l'Accord antidumping, l'Organe d'appel n'a pas estimé utile d'examiner plus avant la question de savoir si les autorités de l'UE n'avaient pas procédé à une “comparaison équitable” en comparant la valeur normale construite au prix à l'exportation. Il a donc constaté qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur l'allégation de l'Argentine concernant la constatation du Groupe spécial au titre de l'article 2.4 de l'Accord antidumping.

En ce qui concerne l'imposition de droits antidumping, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994 en imposant des droits antidumping qui dépassaient la marge de dumping qui aurait dû être déterminée au titre de l'article 2 de l'Accord antidumping et de l'article VI:1 du GATT de 1994, respectivement. L'Organe d'appel est convenu avec le Groupe spécial que la référence à la “marge de dumping” figurant à l'article 9.3 de l'Accord antidumping avait trait à une marge déterminée d'une manière compatible avec l'article 2. Il est également convenu avec le Groupe spécial que, compte tenu des circonstances propres à ce différend, l'Argentine avait établi prima facie que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 9.3 de l'Accord antidumping, ce que l'Union européenne n'avait pas réfuté.

Pour ce qui est de l'analyse de l'Union européenne aux fins de la non-imputation concernant l'un des quatre facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, selon les allégations, causaient un dommage, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Argentine n'avait pas établi que l'analyse de l'Union européenne aux fins de la non-imputation était incompatible avec l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping. Il a constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur dans son interprétation de l'article 3.1 et 3.5 car, contrairement à ce que faisait valoir l'Argentine, le Groupe spécial n'avait pas énoncé de critère juridique selon lequel il était pertinent d'examiner si les données révisées avaient joué un rôle important dans l'analyse des autorités de l'UE aux fins de la non-imputation. L'Organe d'appel a par ailleurs rejeté l'allégation de l'Argentine selon laquelle le Groupe spécial avait fait erreur dans son application de l'article 3.1 et 3.5 car l'Argentine n'avait pas établi que le Groupe spécial avait fait erreur: i) en concluant que l'analyse des autorités de l'UE aux fins de la non-imputation concernant la surcapacité figurant dans le Règlement définitif n'était pas “fondée sur” les données révisées ni “affectée” par ces dernières; ou ii) en constatant que les autorités de l'UE n'étaient pas tenues de privilégier l'évolution de la surcapacité de la branche de production de l'UE en termes absolus par rapport à son évolution en termes relatifs.

Contestation des constatations du Groupe spécial concernant les allégations “en tant que tel” de l'Argentine:

En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article 2:5 du Règlement de base, l'Argentine a contesté les constatations du Groupe spécial selon lesquelles elle n'avait pas établi que cette mesure était incompatible “en tant que telle” avec les articles 2.2.1.1, 2.2 et 18.4 de l'Accord antidumping, l'article VI:1 b) ii) du GATT de 1994 et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.

L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Argentine n'avait pas établi que le deuxième alinéa de l'article 2:5 du Règlement de base était incompatible “en tant que tel” avec l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping. L'Organe d'appel a considéré que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur en constatant que le deuxième alinéa de l'article 2:5 du Règlement de base n'imposait pas à l'Union européenne de déterminer que les registres d'un producteur ne tenaient pas compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré lorsque ces registres tenaient compte de prix considérés comme étant “artificiellement ou anormalement bas” en raison d'une distorsion. Comme le Groupe spécial, l'Organe d'appel n'a pas vu dans le texte du Règlement de base, ni dans les autres éléments sur lesquels l'Argentine s'était appuyée, d'élément étayant le point de vue selon lequel le deuxième alinéa de l'article 2:5 s'appliquait à une telle détermination des autorités de l'UE. L'Organe d'appel a en outre rejeté l'allégation de l'Argentine selon laquelle le Groupe spécial avait agi d'une manière incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord lorsqu'il avait établi le sens du deuxième alinéa de l'article 2:5 du Règlement de base.

S'agissant de l'allégation de l'Argentine au titre de l'article 2.2 de l'Accord antidumping et de l'article VI:1 b) ii) du GATT de 1994, l'Organe d'appel a considéré que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur en constatant que le deuxième alinéa de l'article 2:5 du Règlement de base n'imposait pas aux autorités de l'UE de déterminer les coûts de production de façon à refléter les frais existant dans d'autres pays, à l'extérieur du pays d'origine. L'Organe d'appel a en outre rejeté l'allégation de l'Argentine selon laquelle le Groupe spécial avait agi d'une manière incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord lorsqu'il avait établi le sens du deuxième alinéa de l'article 2:5 du Règlement de base. En outre, l'Organe d'appel a constaté que l'Argentine ne s'était pas acquittée de la charge qui lui incombait de prouver que le deuxième alinéa de l'article 2:5 du Règlement de base limitait, d'une manière importante, le pouvoir discrétionnaire des autorités de l'UE de construire les coûts de production d'une manière compatible avec l'article 2.2 de l'Accord antidumping et l'article VI:1 b) ii) du GATT de 1994. Pour ces raisons, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Argentine n'avait pas établi que le deuxième alinéa de l'article 2:5 du Règlement de base était incompatible “en tant que tel” avec l'article 2.2 de l'Accord antidumping et l'article VI:1 b) ii) du GATT de 1994.

Ayant confirmé les constatations du Groupe spécial susmentionnées, l'Organe d'appel a également confirmé la constatation corollaire du Groupe spécial selon laquelle l'Argentine n'avait pas établi que le deuxième alinéa de l'article 2:5 du Règlement de base était incompatible avec l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC et avec l'article 18.4 de l'Accord antidumping.

À sa réunion du 26 octobre 2016, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, tel que modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD du 23 novembre 2016, l'Union européenne a informé l'ORD que, conformément à l'article 21:3 du Mémorandum d'accord, elle avait l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD concernant ce différend. Le 9 décembre 2016, l'Union européenne et l'Argentine ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues que le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD serait de 9 mois et 15 jours. En conséquence, le délai raisonnable doit arriver à expiration le 10 août 2017. Un jour avant, le 9 août 2017, l'Union européenne et l'Argentine ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues que le délai raisonnable arriverait à expiration le 28 septembre 2017. Dans cette même communication, les parties ont aussi notifié à l'ORD les procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord (accord sur la chronologie).

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 23 octobre 2017, l'Union européenne a informé l'ORD que l'adoption du Règlement d'exécution (UE) 2017/1578 (modifiant les mesures antidumping visant le biodiesel incompatibles avec les règles de l'OMC) assurait la pleine mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD dans ce différend. L'Argentine a accueilli positivement le rapport de situation de l'UE et a de nouveau exprimé sa satisfaction concernant l'adoption du Règlement d'exécution. Elle a aussi indiqué qu'elle suivait de près la procédure d'appel engagée devant la Cour européenne de justice par la Commission européenne contre la décision du Tribunal de l'UE annulant l'imposition d'un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel de novembre 2013. De plus, l'Argentine a de nouveau exprimé sa grave préoccupation concernant l'annonce faite par le European Biodiesel Board de son intention de présenter à la Commission européenne une demande pour l'ouverture d'une enquête en matière de subventions visant les importations de diesel en provenance d'Argentine.

 

 

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