RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Fédération de Russie — Mesures visant l'importation de porcins vivants, de viande de porc et d'autres produits du porc en provenance de l'Union européenne

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Union européenne

Le 8 avril 2014, l'Union européenne a demandé l'ouverture de consultations avec la Fédération de Russie au sujet de certaines mesures adoptées par la Fédération de Russie qui affectent l'importation de porcins vivants et de leur matériel génétique, de viande de porc, de produits du porc et de certains autres produits en provenance de l'Union européenne, prétendument en raison de préoccupations liées à des cas de peste porcine africaine.

L'Union européenne allègue que les mesures en cause sont incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • articles 2:2, 2:3, 3:1, 3:2, 3:3, 5:1, 5:2, 5:3, 5:4, 5:5, 5:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:3, 7, 8, Annexe B et Annexe C de l'Accord SPS; et
     
  • articles I:1, III:4 et XI:1 du GATT de 1994.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 27 juin 2014, l'Union européenne a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 10 juillet 2014, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

À sa réunion du 22 juillet 2014, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Australie, la Chine, la Corée, les États-Unis, l'Inde, le Japon, la Norvège et le Taipei chinois ont réservé leurs droits de tierces parties. L'Afrique du Sud et le Brésil ont fait de même ultérieurement. Le 13 octobre 2014, l'Union européenne a demandé au Directeur général d'arrêter la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 23 octobre 2014.

Suite à la démission d'un membre du Groupe spécial le 30 octobre 2014 et à une demande présentée par l'Union européenne le 3 novembre 2014, le Directeur général a désigné un nouveau membre du Groupe spécial le 6 novembre 2014. Suite à la démission d'un membre du Groupe spécial le 26 novembre 2014 et à une demande présentée par l'Union européenne le 28 novembre 2014, le Directeur général a désigné un nouveau membre du Groupe spécial le 4 décembre 2014.

Le 22 avril 2015, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties pour février 2016, conformément au calendrier adopté après consultation des parties. Le 7 janvier 2016, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, compte tenu des modifications du calendrier, ainsi que de l'ampleur et de la complexité du différend, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties pour le début d'avril 2016.

Le 19 août 2016, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Résumé des constatations clés

Ce différend concerne les mesures SPS que la Russie a imposées entre janvier et septembre 2014 sur les importations de porcins, de viande de porc et d'autres produits du porc en provenance de l'Union européenne en rapport avec des foyers de peste porcine africaine (PPA) qui se sont déclarés dans l'Union européenne. La Russie a imposé une interdiction à l'échelle de l'UE, ainsi que des interdictions individuelles d'importer des produits originaires de quatre États membres de l'UE: l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne (interdictions visant des États membres de l'UE).

L'Union européenne a contesté l'interdiction à l'échelle de l'UE et les interdictions visant des États membres de l'UE au motif qu'elles étaient incompatibles avec les dispositions de l'Accord SPS relatives à l'harmonisation (article 3:1, 3:2 et 3:3), à l'adaptation aux conditions régionales (article 6:1, 6:2 et 6:3), aux procédures d'homologation SPS (article 8 et Annexe C), au fondement scientifique des mesures (articles 5:1, 5:2, 5:7 et 2:2), à l'application des mesures SPS (article 5:3, 5:4 et 5:6), à la discrimination (articles 2:3 et 5:5) et à la transparence (article 7 et Annexe B).

La Russie a fait valoir que les interdictions visant des États membres de l'UE étaient conformes aux normes internationales pertinentes (conformément à l'article 3:2) et qu'elles étaient donc présumées compatibles avec les dispositions pertinentes de l'Accord SPS. À titre subsidiaire, elle a fait valoir qu'elle avait objectivement rejeté les zones exemptes de la maladie suggérées par l'Union européenne et que les interdictions visant des États membres de l'UE n'étaient donc pas incompatibles avec ses obligations au titre de l'Accord SPS.

La Russie a fait valoir que l'interdiction à l'échelle de l'UE n'était pas une mesure SPS et que, à titre subsidiaire, si le Groupe spécial devait considérer qu'elle en était une, elle était aussi conforme que possible aux normes internationales pertinentes (conformément à l'article 3:1) et qu'elle avait eu raison d'adopter cette interdiction en tant que mesure provisoire (conformément à l'article 5:7). Pour ces raisons, la Russie a fait valoir que l'interdiction à l'échelle de l'UE n'était pas incompatible avec ses obligations au titre de l'Accord SPS. Elle a également fait valoir qu'elle n'appliquait pas ses mesures SPS de façon discriminatoire.

Le Groupe spécial a constaté que les allégations concernant l'interdiction à l'échelle de l'UE et les interdictions visant des États membres de l'UE relevaient de son mandat et qu'elles étaient des mesures SPS au sens de l'Annexe A.1 de l'Accord SPS.

En ce qui concerne les allégations relatives à l'harmonisation, le Groupe spécial a constaté que les interdictions d'importer les produits en cause en provenance d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie et de Pologne n'étaient pas “conformes aux” normes internationales pertinentes de l'OIE et étaient donc incompatibles avec l'article 3:2 de l'Accord SPS. Il a également constaté que l'interdiction à l'échelle de l'UE ainsi que les interdictions d'importer les produits soumis à un traitement destiné à garantir la destruction de la PPA (produits traités) en provenance d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie et de Pologne ainsi que les produits non soumis à un tel traitement (produits non traités) en provenance d'Estonie, de Lituanie et de Pologne n'étaient pas “établies sur la base” des normes de l'OIE et étaient donc incompatibles avec l'obligation de la Russie d'“établir” ses mesures SPS “sur la base” des normes internationales au titre de l'article 3:1 de l'Accord SPS. En revanche, le Groupe spécial a constaté que l'interdiction visant les produits non traités en provenance de Lettonie était “établie sur la base” des normes internationales pertinentes et était donc compatible avec l'article 3:1 de l'Accord SPS.

Pour ce qui est de l'adaptation aux conditions régionales, le Groupe spécial a constaté que la Russie reconnaissait les concepts de zones exemptes de parasites ou de maladies et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies en ce qui concerne la PPA, et que l'interdiction à l'échelle de l'UE et les interdictions visant des États membres de l'UE n'étaient donc pas incompatibles avec les obligations de la Russie au titre de l'article 6:2 de l'Accord SPS. Le Groupe spécial a en outre constaté qu'au 11 septembre 2014 l'Union européenne avait fourni à la Russie les preuves nécessaires afin de démontrer objectivement, conformément à l'article 6:3 de l'Accord SPS, qu'il y avait: i) des zones à l'intérieur du territoire de l'UE en dehors de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne qui étaient exemptes de PPA et qui le resteraient vraisemblablement, ainsi que ii) des zones en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne qui étaient exemptes de PPA et qui le resteraient vraisemblablement. Toutefois, l'UE n'a pas fourni à la Russie les preuves nécessaires afin de démontrer objectivement qu'il y avait, en Lettonie, des zones qui resteraient vraisemblablement exemptes de PPA. Le Groupe spécial a par ailleurs constaté que la Russie n'avait pas adapté l'interdiction à l'échelle de l'UE et les interdictions visant les produits en provenance d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie et de Pologne aux caractéristiques SPS des régions d'origine des produits, ni des caractéristiques liées à la PPA de la Russie. Celle-ci n'a pas non plus procédé à une évaluation des risques sur laquelle elle aurait pu fonder son évaluation des éléments pertinents pour la détermination des caractéristiques SPS des régions d'origine des produits en cause. Par conséquent, l'interdiction à l'échelle de l'UE et les interdictions d'importer les produits en cause en provenance d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie et de Pologne sont incompatibles avec l'article 6:1 de l'Accord SPS.

S'agissant des procédures d'homologation SPS de la Russie, le Groupe spécial a constaté que la procédure que la Russie avait suivie pour examiner la demande de reconnaissance des zones de l'UE exemptes de PPA, y compris celles des quatre États membres affectés, relevait de la portée de l'article 8 de l'Annexe C.1 de l'Accord SPS. Il a également constaté que la Russie avait demandé des renseignements qui n'étaient pas limités à ce qui était nécessaire aux fins de la procédure en cause, ce qui constituait une infraction à l'Annexe C.1 c), et avait achevé la procédure avec des retards injustifiés, ce qui constituait une infraction à l'Annexe C.1 a) et, de ce fait, rendait cette procédure également incompatible avec l'article 8 de l'Accord SPS.

En ce qui concerne le fondement scientifique des mesures, le Groupe spécial a constaté que l'interdiction à l'échelle de l'UE et les interdictions visant des États membres de l'UE ne remplissaient pas les conditions requises pour constituer des mesures provisoires au titre de l'article 5:7. La Russie ne peut donc pas se prévaloir de l'exemption assortie de réserves des obligations énoncées aux articles 5:1, 5:2 et 2:2 de l'Accord SPS. Le Groupe spécial a en outre constaté que la Russie n'avait pas établi les mesures en cause sur la base d'une évaluation des risques au sens de l'Accord SPS, violant ainsi l'article 5:1 et 5:2. Il a également constaté que, puisque la Russie n'avait pas réfuté la présomption d'incompatibilité des mesures avec l'article 2:2 de l'Accord SPS découlant de la constatation de violation de l'article 5:1 et 5:2, les mesures étaient incompatibles avec l'article 2:2.

Pour ce qui est de l'application des mesures SPS, le Groupe spécial a constaté que l'interdiction à l'échelle de l'UE et les interdictions visant des États membres de l'UE étaient incompatibles avec l'article 5:3 de l'Accord SPS car, en n'établissant pas ces mesures sur la base d'une évaluation des risques, la Russie n'avait pas pu tenir compte des facteurs économiques pertinents énumérés à l'article 5:3 lorsqu'elle avait évalué les risques d'entrée et de dissémination de la PPA. Il a également constaté que l'interdiction à l'échelle de l'UE et les interdictions visant des États membres de l'UE étaient incompatibles avec l'article 5:6 de l'Accord SPS car elles étaient sensiblement plus restrictives pour le commerce qu'il n'était requis pour obtenir le niveau de protection jugé approprié par la Russie. Compte tenu de cela et du fait que la Russie n'a pas réfuté la présomption d'incompatibilité avec l'article 2:2 découlant d'une constatation d'incompatibilité avec l'article 5:6, le Groupe spécial a constaté que les mesures étaient incompatibles avec l'article 2:2 de l'Accord SPS.

S'agissant des allégations de discrimination, le Groupe spécial a constaté que les mesures de la Russie étaient incompatibles avec la première phrase de l'article 2:3 de l'Accord SPS parce qu'elles établissaient une discrimination arbitraire et injustifiable entre des Membres où existaient des conditions identiques ou similaires. Il a également constaté que ces mesures étaient incompatibles avec la deuxième phrase du même article parce qu'elles étaient appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce international. Le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations de l'Union européenne au titre de l'article 5:5.

Le Groupe spécial s'est abstenu de se prononcer sur les allégations relatives à la transparence car l'UE n'avait pas établi d'éléments prima facie.

Le 23 septembre 2016, la Fédération de Russie a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. Le 28 septembre 2016, l'Union européenne a notifié à l'ORD sa décision de former un appel incident.

Le 21 novembre 2016, à l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel a informé l'ORD que la date de distribution de son rapport concernant cet appel serait communiquée aux participants et participants tiers peu après l'audience, compte tenu des calendriers fixés pour les procédures d'appel parallèles et d'un manque de personnel au secrétariat de l'Organe d'appel. Le 16 décembre 2016, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il comptait distribuer le rapport de l'Organe d'appel concernant cet appel au plus tard le 23 février 2017.

Le 23 février 2017, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

À la suite de l'apparition de foyers de peste porcine africaine (PPA) dans certaines régions de l'Union européenne en 2014, la Russie a imposé des restrictions à l'importation de porcins vivants, de viande de porc et de certains produits du porc en provenance de l'Union européenne. En particulier, la Russie a adopté des interdictions par pays visant les importations des produits en cause en provenance d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie et de Pologne, où des foyers de PPA étaient apparus, ainsi qu'une interdiction visant les importations de ces produits en provenance de tous les États membres de l'UE (l'“interdiction à l'échelle de l'UE”)

La Russie a fait appel des constatations du Groupe spécial selon lesquelles l'interdiction à l'échelle de l'UE était une mesure imputable à la Russie et il n'y avait aucune limitation, dans les modalités d'accession de la Russie à l'OMC, à l'évaluation par le Groupe spécial des allégations de l'Union européenne en ce qui concerne l'interdiction. La Russie a en outre contesté certaines constatations du Groupe spécial au titre de l'article 6:3 et 6:1 de l'Accord SPS. Premièrement, elle a allégué que le Groupe spécial avait fait erreur en constatant que l'Union européenne avait fourni les preuves nécessaires afin de démontrer objectivement à la Russie que certaines zones du territoire de l'Union européenne étaient, et resteraient vraisemblablement, exemptes de PPA. Deuxièmement, la Russie a allégué que le Groupe spécial avait fait erreur en constatant que la Russie n'avait pas adapté l'interdiction visant les importations en provenance de Lettonie à la situation au regard de la PPA de certaines régions du territoire letton. Pour sa part, l'Union européenne a fait appel de la constatation du Groupe spécial selon laquelle la Russie reconnaissait les concepts de zones exemptes de parasites ou de maladies et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies en ce qui concerne la PPA, et les mesures en cause n'étaient donc pas incompatibles avec l'article 6:2 de l'Accord SPS.

Imputation de l'interdiction à l'échelle de l'UE à la Russie

En ce qui concerne les allégations de la Russie relatives à l'imputation de l'interdiction à l'échelle de l'UE, l'Organe d'appel a considéré que la mesure en cause consistait en la décision de la Russie de refuser l'importation des produits en cause en provenance de l'ensemble de l'Union européenne. Il a noté que le fondement de l'interdiction à l'échelle de l'UE découlait de la prescription, énoncée dans les certificats vétérinaires bilatéraux convenus avec l'Union européenne, selon laquelle l'ensemble de l'Union européenne devait être exempt de PPA pour une période d'au moins trois ans. Toutefois, selon l'Organe d'appel, le fait que le fondement de l'interdiction n'avait peut-être pas été établi dans la législation russe ne modifiait pas la conclusion que l'action consistant à restreindre les importations des produits en cause était imputable à la Russie. L'Organe d'appel a en outre considéré qu'il n'était pas interdit au Groupe spécial d'examiner la compatibilité de l'interdiction à l'échelle de l'UE avec les règles de l'OMC en raison des engagements énoncés dans les modalités d'accession de la Russie à l'OMC. Indépendamment de l'engagement prévu dans les modalités d'accession de la Russie concernant le certificat vétérinaire qui serait d'application dans le cadre de certains échanges vers la Russie en provenance d'autres Membres de l'OMC, la Russie reste assujettie à l'obligation permanente, au titre de l'article 6 de l'Accord SPS, d'adapter ses mesures aux caractéristiques SPS régionales. Par conséquent, l'Organe d'appel a confirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles l'interdiction à l'échelle de l'UE était une mesure imputable à la Russie, et il n'y avait aucune limitation, dans les modalités d'accession de la Russie à l'OMC, à l'évaluation par le Groupe spécial des allégations de l'Union européenne en ce qui concerne l'interdiction.

Article 6:3 de l'Accord SPS

La première phrase de l'article 6:3 de l'Accord SPS dispose qu'un Membre exportateur qui déclare que des zones de son territoire sont des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies doit fournir les preuves nécessaires afin de démontrer objectivement au Membre importateur qu'elles le sont et le resteront vraisemblablement. L'Organe d'appel a rejeté les affirmations de la Russie selon lesquelles l'article 6:3 exigeait un examen des preuves sur lesquelles le Membre importateur s'appuyait et prévoyait un certain délai pour que le Membre importateur apprécie et vérifie les preuves fournies par le Membre exportateur. L'Organe d'appel a expliqué que le processus de régionalisation établi à l'article 6 de l'Accord SPS exigeait bien qu'un Membre importateur apprécie toutes les preuves pertinentes concernant les zones que le Membre exportateur déclarait comme étant des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies. Il est question de cette appréciation, ainsi que du temps que le Membre importateur peut prendre pour effectuer son évaluation, à l'article 6:1 et 6:2. En revanche, l'article 6:3 n'établit pas de disciplines applicables au Membre importateur en ce qui concerne l'appréciation des preuves, mais traite des devoirs qui s'appliquent au Membre exportateur. Par conséquent, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Union européenne avait fourni les preuves nécessaires afin de démontrer objectivement à la Russie, conformément à l'article 6:3, que certaines zones du territoire de l'Union européenne étaient, et resteraient vraisemblablement, exemptes de PPA.

Relation entre l'article 6:1 et l'article 6:3 de l'Accord SPS

L'article 6:1 de l'Accord SPS prescrit aux Membres de l'OMC de faire en sorte que leurs mesures soient adaptées aux caractéristiques SPS de la région d'origine et de destination d'un produit. L'Organe d'appel a considéré que le fait qu'un Membre exportateur ne fournissait pas les preuves nécessaires afin de démontrer objectivement, conformément à l'article 6:3 de l'Accord SPS, que des zones de son territoire étaient des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies aurait, dans de nombreux cas, des conséquences pour la capacité du Membre importateur d'évaluer les caractéristiques SPS de ces régions et d'adapter ses mesures en conséquence, comme l'exigeait l'article 6:1. Dans certaines situations spécifiques, un groupe spécial peut constater qu'un Membre importateur ne s'est pas conformé à l'article 6:1, indépendamment du non-respect de l'article 6:3 par le Membre exportateur. Toutefois, un groupe spécial devrait exposer son raisonnement expliquant pourquoi les circonstances du différend justifient une constatation selon laquelle le Membre importateur a agi d'une manière incompatible avec l'article 6:1. Comme le Groupe spécial n'a pas exposé de tel raisonnement, l'Organe d'appel a modifié sa constatation selon laquelle la Russie n'avait pas adapté l'interdiction visant les importations en provenance de Lettonie aux caractéristiques SPS de régions situées sur le territoire letton. Toutefois, il a également pris note de la constatation du Groupe spécial n'ayant pas fait l'objet d'un appel selon laquelle la Russie n'avait pas adapté sa mesure aux caractéristiques SPS des zones de destination des produits en cause situées sur le territoire russe, et a considéré que cette constatation constituait un motif suffisant pour confirmer la conclusion du Groupe spécial selon laquelle l'interdiction d'importer les produits en cause en provenance de Lettonie était incompatible avec l'article 6:1 de l'Accord SPS.

Article 6:2 de l'Accord SPS

L'article 6:2 de l'Accord SPS prescrit aux Membres de reconnaître les concepts de zones exemptes de parasites ou de maladies, et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies. L'Organe d'appel n'a pas souscrit à la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'article 6:2 exigeait simplement une reconnaissance de ces concepts sous la forme d'idées abstraites, et a considéré que le Groupe spécial avait fait erreur en estimant qu'il ne pouvait pas tenir compte dans son analyse au titre de l'article 6:2 de cas spécifiques de reconnaissance ou de non-reconnaissance du concept de régionalisation. Au lieu de cela, l'Organe d'appel a considéré que l'article 6:2 exigeait du Membre importateur qu'il donne au Membre exportateur une possibilité effective de déclarer, à l'intention du Membre importateur, que des zones de son territoire étaient des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, et qu'il rende ainsi opérationnels les concepts de zones exemptes de parasites ou de maladies et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies. Cela peut être fait au moyen des éléments, pris individuellement ou conjointement, suivants: une disposition du cadre réglementaire; la mesure SPS en cause elle-même; et une pratique consistant à reconnaître les zones exemptes de parasites ou de maladies ou les zones à faible prévalence de parasites ou de maladies. Tous ces éléments peuvent être pertinents pour une évaluation du respect de l'article 6:2 par un Membre, en fonction des circonstances de l'affaire et des instruments particuliers en cause. Sur cette base, l'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la Russie reconnaissait les concepts de zones exemptes de parasites ou de maladies et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies en ce qui concerne la PPA, et, par conséquent, les mesures en cause n'étaient pas incompatibles avec l'article 6:2 de l'Accord SPS.

À sa réunion du 21 mars 2017, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD du 19 avril 2017, la Fédération de Russie a indiqué qu'elle avait l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière qui respecte ses obligations dans le cadre de l'OMC et qu'elle aurait besoin d'un délai raisonnable pour le faire.

Le 19 mai 2017, l'Union européenne et la Fédération de Russie ont informé l'ORD que, afin qu'ils aient suffisamment de temps pour discuter d'un délai mutuellement convenu au titre de l'article 21:3 b) ou pour la conduite d'un arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord, ils étaient convenus de faire preuve de souplesse en ce qui concerne les délais applicables.

Le 2 juin 2017, l'Union européenne et la Fédération de Russie ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues que le délai raisonnable pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de 8 mois et 15 jours. En conséquence, la date d'expiration du délai raisonnable a été fixée au 6 décembre 2017.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 8 décembre 2017, la Fédération de Russie a informé l'ORD qu'elle avait pris les mesures appropriées pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD dans le délai raisonnable. La Fédération de Russie a expliqué qu'elle l'avait fait au moyen de la Directive no FS-NV-7/26504 publiée par le Service fédéral de la surveillance vétérinaire et phytosanitaire ("Rosselkhoznadzor") le 5 décembre 2017. La Fédération de Russie a également informé l'ORD qu'elle avait communiqué la Directive à l'Union européenne et en avait informé les Membres de l'OMC au moyen du Système de présentation des notifications SPS de l'OMC (voir G/SPS/N/RUS/146).

 

Procédure au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 19 décembre 2017, l'Union européenne a demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord parce que la Fédération de Russie ne s'était pas conformée aux recommandations et décisions de l'ORD dans le délai raisonnable. L'Union européenne a indiqué qu'elle n'avait pas conclu d'accord sur la chronologie avec la Fédération de Russie.

Le 20 décembre 2017, la Fédération de Russie a informé l'ORD qu'elle ne souscrivait pas au point de vue de l'Union européenne selon lequel elle ne s'était pas conformée aux recommandations et décisions de l'ORD dans le délai raisonnable. La Fédération de Russie a fait objection au niveau de suspension de concessions proposé par l'Union européenne au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.

À la réunion de l'ORD du 3 janvier 2018, la question a été soumise à arbitrage conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.

 

Procédure de mise en conformité (recours de la Fédération de Russie)

Le 25 janvier 2018, la Fédération de Russie a demandé l'ouverture de consultations avec l'Union européenne conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord au sujet de certaines mesures prises par la Fédération de Russie pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD concernant ce différend.

 

Procédure de mise en conformité (recours de l'Union européenne)

Le 2 février 2018, l'Union européenne a demandé l'ouverture de consultations avec la Fédération de Russie conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord au sujet de certaines mesures adoptées par la Fédération de Russie concernant l'importation des produits en cause en provenance de l'Union européenne, ainsi que d'un désaccord sur l'existence ou la compatibilité avec les accords visés de mesures prises par la Fédération de Russie pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD concernant ce différend.

Le 18 octobre 2018, l'Union européenne a demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité. À sa réunion du 29 octobre 2018, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité. À sa réunion du 21 novembre 2018, l'ORD est convenu de soumettre au Groupe spécial initial, si possible, la question soulevée par l'Union européenne. L'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, les États-Unis, l'Inde, le Japon, le Kazakhstan, le Taipei chinois et l'Ukraine ont réservé leurs droits de tierce partie.

Le Groupe spécial de la mise en conformité était composé des membres du Groupe spécial initial. Le 25 mars 2019, le Président du Groupe spécial de la mise en conformité a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final, eu égard au calendrier adopté après consultation des parties, au premier trimestre de 2020.

Le 28 janvier 2020, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'il avait accédé à la demande de l'Union européenne du 24 janvier 2020 visant la suspension des travaux du Groupe spécial conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord. Le Groupe spécial a noté que le pouvoir qui lui était conféré deviendrait caduc le 28 janvier 2021 à moins que l'Union européenne n'indique qu'elle souhaite que le Groupe spécial reprenne ses travaux.

 

Retrait/clôture

Étant donné qu'il n'a pas été demandé au Groupe spécial de la mise en conformité de reprendre ses travaux, conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, le pouvoir conféré pour l'établissement du Groupe spécial est devenu caduc le 28 janvier 2021.

 

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