RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Chine — Mesures antidumping visant les importations de pâte de cellulose en provenance du Canada

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Canada.

Le 15 octobre 2014, le Canada a demandé l'ouverture de consultations avec la Chine au sujet des mesures de celle-ci imposant des droits antidumping sur les importations de pâte de cellulose en provenance du Canada, telles qu'elles sont décrites dans l'Avis n° 75 de 2013 du Ministère du commerce de la Chine (6 novembre 2013), y compris son annexe (la détermination préliminaire), et dans l'Avis n° 18 de 2014 (4 avril 2014), y compris son annexe (la détermination finale).

Le Canada a allégué que les mesures étaient incompatibles avec:

  • les articles 1, 2.1, 2.2, 2.2.1.1, 2.2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 6.1, 6.2, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10.2, 8.1, 8.3, 9.4, 12.2 et 12.2.2, et l'Annexe II de l'Accord antidumping; et
     
  • l'article VI du GATT de 1994.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 12 février 2015, le Canada a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 23 février 2015, l'ORD a reporté cet établissement.

À sa réunion du 10 mars 2015, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Chili, la Corée, les États—Unis, le Japon, la Norvège et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties. Ultérieurement, le Brésil, Singapour et l'Uruguay ont fait de même.

Le 15 avril 2015, le Canada a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 27 avril 2015.

Le 27 octobre 2015, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, faute de juristes expérimentés disponibles au Secrétariat, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties pour la fin de 2016.

Le 25 avril 2017, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend concerne la mesure antidumping imposée par la Chine sur les importations de pâte de cellulose en provenance du Canada. Le Canada a contesté la détermination de l'existence d'un dommage faite par le MOFCOM dans l'enquête antidumping en cause. Bien que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Canada contienne des allégations concernant la détermination de l'existence d'un dumping et les aspects procéduraux de l'enquête, le Canada a spécifiquement abandonné ces allégations dans sa première communication écrite. Il a demandé que le Groupe spécial constate que la mesure en cause était incompatible avec les obligations de la Chine au titre de l'article 3.1, 3.2, 3.4 et 3.5 de l'Accord antidumping, et par conséquent également incompatible avec l'article premier de l'Accord antidumping et l'article VI du GATT de 1994.

Le Canada a allégué que le MOFCOM avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping en n'évaluant pas le caractère notable d'une augmentation absolue des importations faisant l'objet d'un dumping à la lumière des circonstances factuelles du marché, telles que la demande intérieure et le volume du produit similaire national et des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping. Le Groupe spécial a rejeté l'allégation du Canada, concluant, entre autres choses, que le MOFCOM n'était pas obligé d'examiner le caractère notable d'une augmentation absolue des importations dans le contexte de variations d'autres facteurs. Toutefois, il a noté que la décision de l'autorité chargée de l'enquête sur le point de savoir si une augmentation donnée des importations, qu'elle soit considérée notable ou non, étayait en définitive une détermination de l'existence d'un dommage causé par les importations faisant l'objet d'un dumping était un élément de l'analyse du lien de causalité au titre de l'article 3.5.

Le Canada a allégué que l'examen des effets sur les prix par le MOFCOM était incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping. Le MOFCOM a estimé que les importations faisant l'objet d'un dumping avaient eu pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable. Le Canada a présenté plusieurs allégations selon lesquelles l'examen de la dépression des prix par le MOFCOM comportait des erreurs. Le Groupe spécial a confirmé le bien-fondé de l'affirmation du Canada selon laquelle le MOFCOM n'avait pas expliqué le rôle des tendances parallèles des prix dans la baisse des prix du produit national similaire. Le Groupe spécial a en outre considéré que le MOFCOM n'avait pas adéquatement expliqué sa conclusion selon laquelle les importations faisant l'objet d'un dumping avaient eu pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable eu égard au fait que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping étaient plus élevés que ceux du produit similaire national durant la seconde partie de la période couverte par l'enquête. Il a rejeté les arguments du Canada concernant l'examen par le MOFCOM de certains renseignements commerciaux et des variations de la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping. Le Groupe spécial a conclu que l'examen des effets sur les prix par le MOFCOM était incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping.

Le Canada a allégué que le MOFCOM avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping en n'examinant pas objectivement la part de marché de la branche de production nationale et en n'analysant et en n'interprétant pas correctement les données relatives aux facteurs qui montraient une amélioration de la situation de la branche de production nationale. Le Groupe spécial a considéré que le MOFCOM avait fourni une explication plausible et raisonnable des tendances positives de plusieurs facteurs, en particulier qu'elles étaient déterminées par l'expansion du marché de la pâte de cellulose en Chine et l'expansion de la branche de production nationale. Il a aussi considéré que l'évaluation de la part de marché par le MOFCOM était raisonnable et objective. Il a constaté que le Canada n'avait pas établi que le MOFCOM avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.4.

Le Canada a allégué que la démonstration, par le MOFCOM, d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage causé à la branche de production nationale était incompatible avec l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping. Il a aussi allégué que le MOFCOM n'avait pas examiné objectivement plusieurs “autres facteurs” qui, selon ses allégations, causaient un dommage à la branche de production nationale en même temps que les importations faisant l'objet d'un dumping, à savoir: a) les variations des prix du coton et des fibres discontinues de viscose; b) l'expansion excessive, la surproduction et l'accumulation des stocks de la branche de production nationale; c) les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping; et d) la pénurie de linter de coton. Le Groupe spécial a constaté que le MOFCOM n'avait pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage causé à la branche de production nationale d'une manière compatible avec l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping. Il a rejeté l'allégation du Canada en ce qui concerne la pénurie de linter de coton, mais a confirmé le bien-fondé de son allégation en ce qui concerne le reste des “autres facteurs”. 

Le Groupe spécial a aussi confirmé le bien-fondé des allégations corollaires du Canada selon lesquelles la Chine avait agi d'une manière incompatible avec l'article premier de l'Accord antidumping et l'article VI du GATT de 1994.

À sa réunion du 22 mai 2017, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Délai raisonnable

Le 1er juin 2017, le Canada et la Chine ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de onze mois. En conséquence, le délai raisonnable arrivera à expiration le 22 avril 2018. À la réunion de l'ORD du 19 juin 2017, la Chine a informé l'ORD de son intention de mettre en œuvre ses décisions et recommandations et a confirmé l'accord avec le Canada concernant le délai raisonnable.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 11 janvier 2018, la Chine a informé l'ORD que, le 25 août 2017, son Ministère du commerce avait publié un avis et ouvert une nouvelle enquête sur la pâte de cellulose en provenance du Canada. La Chine a indiqué que, au moyen de cette nouvelle enquête, elle mettrait pleinement en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD concernant ce différend.

Le 2 mai 2018, la Chine et le Canada ont informé l'ORD des procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord (accord sur la chronologie).

 

Procédure de mise en conformité

Le 11 septembre 2018, le Canada a demandé l'ouverture de consultations avec la Chine conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord au sujet de certaines mesures adoptées par la Chine imposant des droits antidumping sur les importations de pâte de cellulose en provenance du Canada.

 

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