RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Union européenne — Mesures compensatoires visant certains types de polyéthylène téréphtalate en provenance du Pakistan

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Pakistan.

Le 28 octobre 2014, le Pakistan a demandé l'ouverture de consultations avec l'Union européenne au sujet de l'imposition par celle-ci de mesures compensatoires provisoires et définitives visant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate en provenance du Pakistan, et au sujet de certains aspects de l'enquête sur laquelle ces mesures sont fondées.

Selon les allégations du Pakistan, il apparaît que les mesures sont incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • les articles 1er, 1.1 a) 1), 1.1 b), 3, 3.1 a), 10, 12.6, 12.8, 14, 14 b), 15.5, 19, 19.1, 19.3, 22.3, 22.4 et 32, et les Annexes I, II, III et VI, de l'Accord SMC; et
     
  • l'article VI du GATT de 1994.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 12 février 2015, le Pakistan a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 23 février 2015, l'ORD a reporté cet établissement.

À sa réunion du 25 mars 2015, l'ORD a établi un groupe spécial. La Chine et les États-Unis ont réservé leurs droits de tierces parties. Les parties ayant donné leur accord, la composition du Groupe spécial a été arrêtée le 13 mai 2015.

Le 13 novembre 2015, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le début des travaux du Groupe spécial avait été retardé faute de juristes expérimentés disponibles au Secrétariat. Le Groupe spécial ne comptait donc pas remettre son rapport avant la fin de 2016. Le 10 décembre 2016, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, en raison du début tardif des travaux du Groupe spécial, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties pour le 1er juin 2017.

Le 6 juillet 2017, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

  1. Le présent différend concerne des mesures compensatoires imposées par l'Union européenne sur certains types de polyéthylène téréphtalate en provenance du Pakistan.

Allégations du Pakistan au sujet du programme de fabrication sous douane

  1. En ce qui concerne le programme de fabrication sous douane (le programme MBS), dont la Commission européenne (la Commission) avait constaté qu'il s'agissait d'une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire subordonnée aux résultats à l'exportation, le Pakistan a allégué que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 1.1 a) 1) ii) de l'Accord SMC parce qu'elle avait indûment déterminé l'existence d'une contribution financière. Le Groupe spécial a constaté que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 1.1 a) 1) ii) de l'Accord SMC en ne donnant pas d'explication motivée et adéquate quant à la raison pour laquelle le montant intégral de la remise de droits “[dépassait les] montants dus ou versés” au sens de la note de bas de page 1 de l'Accord SMC.
     
  2. Le Pakistan a également allégué que la Commission avait violé l'article 3.1 a) de l'Accord SMC parce que – compte tenu de son interprétation et de son application incorrectes de l'article premier – elle avait déterminé de façon incorrecte l'existence d'une subvention à l'exportation. Le Groupe spécial a constaté que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC en constatant indûment l'existence d'une “subvention” qui était subordonnée aux résultats à l'exportation.
     
  3. Le Groupe spécial a constaté qu'il n'avait pas besoin d'examiner certaines allégations formulées par le Pakistan au titre de l'Annexe I i), de l'Annexe II II), II II) 1), II II) 2), de l'Annexe III II), III II) 2) et III II) 3), et des articles 1.1 b), 10, 19 et 32 de l'Accord SMC, et au titre de l'article VI:3 du GATT de 1994.

Allégations du Pakistan au sujet du programme Financement à long terme des projets axés sur l'exportation (LTF-EOP)

  1. En ce qui concerne le programme LTF-EOP, dont la Commission avait constaté qu'il s'agissait d'une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire subordonnée aux résultats à l'exportation, le Pakistan a affirmé que la Commission avait violé l'article 14 b) de l'Accord SMC parce qu'elle n'avait pas correctement calculé tout avantage en tant que différence entre le montant que l'entreprise bénéficiaire du prêt (Novatex) payait sur le prêt des pouvoirs publics et celui qu'elle paierait sur un prêt commercial comparable qu'elle pourrait effectivement obtenir sur le marché. Le Groupe spécial a constaté que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 14 b) de l'Accord SMC en n'identifiant pas dûment, dans le calcul de l'avantage conféré par le prêt LTF-EOP, ce que Novatex aurait payé sur un “prêt commercial comparable”.
     
  2. Le Pakistan a en outre affirmé que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC en analysant et déterminant indûment l'existence d'un avantage. Le Groupe spécial a constaté que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 1.1 b) de l'Accord SMC du fait qu'elle avait agi d'une manière incompatible avec l'article 14 b) de l'Accord SMC.
     
  3. Le Pakistan a également allégué que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec le texte introductif de l'article 14 de l'Accord SMC parce qu'elle n'avait pas expliqué de manière adéquate l'application de la méthode utilisée par l'autorité chargée de l'enquête pour calculer l'avantage (prévue dans la législation ou les réglementations d'application nationales) à l'affaire particulière à l'examen. Le Groupe spécial a constaté que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec le texte introductif de l'article 14 de l'Accord SMC en n'expliquant pas de manière transparente et adéquate comment elle avait identifié un “prêt commercial comparable”.
     
  4. Le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations du Pakistan selon lesquelles, du fait qu'elle avait violé l'article 14 b) de l'Accord SMC et/ou le texte introductif de l'article 14 de l'Accord SMC, la Commission avait agi d'une manière incompatible avec les articles 10, 19 et 32 de l'Accord SMC et l'article VI du GATT de 1994.

Allégations du Pakistan au titre de l'article 15.5 de l'Accord SMC

  1. Le Pakistan a fait valoir que l'“approche du lien de causalité” que la Commission avait suivie, qui l'avait amenée à constater l'existence d'un lien de causalité entre les importations visées et le dommage causé à la branche de production nationale avant d'évaluer d'autres facteurs connus, était incompatible avec l'article 15.5 de l'Accord SMC. En outre, le Pakistan a allégué que la Commission n'avait pas dûment "dissocié et distingué" les effets de certains autres facteurs connus (c'est-à-dire les importations en provenance de Corée, la récession économique de 2008, la concurrence des producteurs de l'UE n'ayant pas coopéré et les prix du pétrole) de ceux des importations visées. Le Groupe spécial a constaté que le Pakistan n'avait pas établi que l'utilisation par la Commission de la méthode de la “rupture du lien de causalité” dans la présente affaire était incompatible avec l'article 15.5 de l'Accord SMC. Il a constaté que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 15.5 de l'Accord SMC en ne procédant pas à une analyse appropriée de la concurrence des producteurs de l'UE n'ayant pas coopéré et des prix du pétrole aux fins de la non-imputation. Il a également constaté que le Pakistan n'avait pas établi que l'analyse par la Commission des importations en provenance de Corée et de la récession économique aux fins de la non-imputation était incompatible avec l'article 15.5 de l'Accord SMC.

Allégations du Pakistan au sujet des visites de vérification

  1. Le Pakistan a allégué que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 12.6 de l'Accord SMC en ne s'acquittant pas de son obligation de divulguer les résultats de la visite de vérification au producteur-exportateur au Pakistan. Le Groupe spécial a reconnu le bien‑fondé de l'allégation du Pakistan et a constaté que la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 12.6 de l'Accord SMC parce qu'elle n'avait pas fourni de manière adéquate à Novatex les "résultats" de la visite de vérification faite chez elle.

Le 30 août 2017, l'Union européenne a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. Le 4 septembre 2017, le Pakistan a notifié à l'ORD sa décision de former un appel incident.

Le 27 octobre 2017, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport concernant cet appel à la fin de la période de 60 jours, ni dans le délai de 90 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord. Il a fait état de l'augmentation considérable de sa charge de travail en 2017, de l'existence de plusieurs procédures d'appel en parallèle et du chevauchement croissant dans la composition des sections connaissant des différents appels en raison des postes vacants à l'Organe d'appel. L'Organe d'appel a aussi mentionné les problèmes de calendrier découlant de ces circonstances, le nombre et la complexité des questions soulevées dans cette procédure et les procédures d'appel concomitantes, ainsi que la charge que cette situation représente pour les services de traduction du Secrétariat de l'OMC, et le manque de personnel au secrétariat de l'Organe d'appel. Le 7 mai 2018, le Président de l'Organe d'appel a informé la Présidente de l'ORD que le rapport de l'Organe d'appel concernant cette procédure serait distribué au plus tard le 16 mai 2018.

Le 16 mai 2018, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

En appel, l'Union européenne a allégué que la décision du Groupe spécial de formuler des constatations au sujet des allégations du Pakistan dans le présent différend, malgré l'expiration de la mesure en cause, était incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord, tel qu'éclairé par l'article 3 du Mémorandum d'accord. L'Union européenne a fait valoir qu'au lieu de cela le Groupe spécial aurait dû rejeter l'affaire dans sa totalité une fois que la mesure avait expiré. En outre, s'agissant des constatations du Groupe spécial concernant le programme MBS, l'Union européenne a fait appel de l'interprétation donnée par le Groupe spécial de l'article 1.1 a) 1) ii), de la note de bas de page 1 et des Annexes I à III de l'Accord SMC, selon laquelle, dans le contexte des systèmes de ristourne de droits, une subvention existait uniquement lorsqu'une remise “excessive” avait lieu qui représentait des recettes abandonnées normalement exigibles. Le Pakistan a contesté le rejet par le Groupe spécial de son allégation selon laquelle l'utilisation par la Commission de l'approche de la “rupture du lien de causalité” dans la présente affaire était incompatible avec l'article 15.5 de l'Accord SMC. Il n'a pas été fait appel des autres constatations du Groupe spécial.

Expiration de la mesure en cause

L'Organe d'appel a expliqué que les groupes spéciaux disposaient d'une marge discrétionnaire dans l'exercice de leurs pouvoirs juridictionnels inhérents au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord. Dans les limites de cette marge discrétionnaire, il appartenait à un groupe spécial de décider de la manière dont il tenait compte de modifications ultérieures, de l'expiration ou de l'abrogation de la mesure en cause. Le fait qu'une mesure était arrivée à expiration n'était pas déterminant pour la question de savoir si un groupe spécial pouvait examiner des allégations concernant cette mesure. En fait, dans l'exercice de sa compétence, un groupe spécial avait le pouvoir d'évaluer objectivement si la “question” dont il était saisi, au sens de l'article 7:1 et de l'article 11 du Mémorandum d'accord, avait été complètement réglée ou devait encore être examinée après l'expiration de la mesure en cause.

L'Organe d'appel a considéré qu'il ressortait de son examen des arguments présentés par les parties au Groupe spécial, et du raisonnement du Groupe spécial, qu'il existait toujours un différend entre les parties au sujet de l'“applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions”, au sens de l'article 11 du Mémorandum d'accord, en ce qui concernait les constatations de la Commission sous-tendant la mesure en cause, nonobstant son expiration. Par conséquent, l'Organe d'appel a considéré que le Groupe spécial avait procédé en l'espèce à une évaluation objective concluant que “la question” dont il était saisi devait encore être examinée parce que les parties restaient en désaccord au sujet de l'“applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions” en ce qui concernait les constatations de la Commission sous-tendant la mesure arrivée à expiration en cause.

L'Organe d'appel a donc constaté que l'Union européenne n'avait pas démontré que le Groupe spécial avait manqué à son devoir au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord, tel qu'il était éclairé par l'article 3 de ce même mémorandum, en décidant de formuler des constatations au sujet des allégations du Pakistan dans le présent différend, malgré l'expiration de la mesure en cause pendant la procédure du Groupe spécial. L'Organe d'appel a constaté que l'expiration de la mesure en cause ne signifiait pas que la question dont était saisi le Groupe d'appel avait été complètement réglée. Il a donc rejeté la demande de l'Union européenne visant à ce que l'Organe d'appel infirme la totalité du rapport du Groupe spécial et déclare sans fondement et sans effet juridique les constatations et les interprétations du droit qui y figuraient.

Dans une opinion séparée, un membre de l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial n'avait pas suffisamment évalué si la question dont il était saisi avait été complètement réglée ou devait encore être examinée, après l'expiration de la mesure en cause.

Recettes publiques abandonnées

L'Organe d'appel a considéré qu'une lecture harmonieuse de l'article 1.1 a) 1) ii), de la note de bas de page 1 et des Annexes I i), II et III de l'Accord SMC et de la note additionnelle relative à l'article XVI du GATT de 1994 confirmait que, dans le contexte des systèmes de ristourne de droits, l'élément contribution financière de la subvention (c'est-à-dire les recettes publiques abandonnées normalement exigibles) se limitait à la remise ou à la ristourne excessive d'impositions à l'importation et n'englobait pas le montant intégral de la remise ou de la ristourne d'impositions à l'importation.

Par conséquent, l'Organe d'appel a constaté que l'Union européenne n'avait pas démontré que le Groupe spécial avait fait erreur dans son interprétation de l'article 1.1 a) 1) ii), de la note de bas de page 1 et des Annexes I i), II et III de l'Accord SMC et de la note additionnelle relative à l'article XVI du GATT de 1994.

L'Organe d'appel a noté que l'Union européenne n'avait pas contesté l'examen par le Groupe spécial des constatations de la Commission concernant le programme MBS, en dehors de son allégation selon laquelle le Groupe spécial avait appliqué le mauvais critère juridique aux faits de la cause en l'espèce. Il a donc constaté que l'Union européenne n'avait pas démontré que le Groupe spécial avait fait erreur dans son application de l'article 1.1 a) 1) ii) et de la note de bas de page 1 de l'Accord SMC aux faits de la cause en l'espèce. Par conséquent, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la Commission avait fait erreur au regard de l'article 1.1 a) 1) ii) de l'Accord SMC en ne donnant pas d'explication motivée et adéquate quant à la raison pour laquelle le montant intégral de la remise de droits “[dépassait les] montants dus ou versés” au sens de la note de bas de page 1 de l'Accord SMC. L'Organe d'appel a également confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la Commission avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC en constatant indûment l'existence d'une “subvention” qui était subordonnée aux résultats à l'exportation.

Analyse du lien de causalité de la Commission européenne

L'Organe d'appel a observé que l'objectif fondamental d'une analyse du lien de causalité au titre de l'article 15.5 de l'Accord SMC était, pour l'autorité chargée de l'enquête, d'établir s'il y avait un “rapport réel et substantiel de cause à effet” entre les importations subventionnées et le dommage causé à la branche de production nationale. La démonstration d'un tel lien de causalité “réel et substantiel” impliquait: i) un examen de l'existence et de l'importance du lien entre les importations subventionnées et le dommage subi par la branche de production nationale au moyen d'une évaluation des “effets” des importations subventionnées; et ii) une analyse aux fins de la non-imputation des effets dommageables des autres facteurs connus. L'Organe d'appel a donc estimé que l'autorité chargée de l'enquête était tenue au titre de l'article 15.5 de déterminer si, compte tenu des effets dommageables des autres facteurs connus, les importations subventionnées pouvaient être considérées comme une cause “réelle et substantielle” du dommage subi par la branche de production nationale.

S'agissant des constatations pertinentes du Groupe spécial, l'Organe d'appel a observé que le Groupe spécial avait constaté à juste titre que, même si la Commission avait indiqué qu'il existait un “lien de causalité” entre les importations subventionnées et le dommage avant de procéder à son analyse aux fins de la non-imputation, cette considération concernant l'existence d'un “lien de causalité” n'était pas une conclusion finale et n'avait pas nécessairement préjugé de l'évaluation par la Commission des effets des autres facteurs connus.

L'Organe d'appel a considéré qu'une lecture attentive des constatations de la Commission en question montrait que, malgré l'emploi malheureux des termes “rompent le lien de causalité”, la Commission avait en fait examiné si, et pourquoi, les importations subventionnées pouvaient être considérées comme une cause “réelle et substantielle” du dommage causé à la branche de production nationale, tout en n'imputant pas les dommages causés par les autres facteurs connus aux importations subventionnées, d'une manière compatible avec les prescriptions de cette disposition. En conséquence, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le Pakistan n'avait pas établi que l'approche de la Commission dans l'examen du lien de causalité en l'espèce, y compris son analyse aux fins de la non-imputation, était incompatible avec l'article 15.5 de l'Accord SMC.

À sa réunion du 28 mai 2018, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

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