RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Incitations fiscales conditionnelles pour les aéronefs civils gros porteurs

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Union européenne.

Le 19 décembre 2014, l'Union européenne a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet des incitations fiscales conditionnelles établies par l'État de Washington en ce qui concerne le développement, la fabrication et la vente d'aéronefs civils gros porteurs.

L'Union européenne allègue que ces mesures constituent des subventions spécifiques au sens des articles 1er et 2 de l'Accord SMC. L'Union européenne considère aussi que ces mesures sont des subventions prohibées qui sont incompatibles avec l'article 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 12 février 2015, l'Union européenne a demandé l'établissement d'un groupe spécial.

À sa réunion du 23 février 2015, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Brésil, la Chine, la Corée, l'Inde, le Japon et la Fédération de Russie ont réservé leurs droits de tierces parties. Ultérieurement, l'Australie et le Canada ont fait de même.

Le 13 avril 2015, l'Union européenne a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 22 avril 2015. Le 29 septembre 2015, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial prévoyait de remettre son rapport dans un délai de 12 mois. Le 23 septembre 2016, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le rapport final serait distribué à tous les Membres pour la fin de novembre 2016.

Le 28 novembre 2016, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend concerne une législation adoptée dans l'État de Washington (États-Unis) en novembre 2013 au moyen de l'Engrossed Substitute Senate Bill 5952 (ESSB 5952), qui a modifié et prorogé diverses incitations fiscales pour l'industrie aérospatiale. L'Union européenne a identifié sept incitations fiscales distinctes, y compris un taux réduit de l'impôt sur les activités, des crédits d'impôt pour les entreprises et des exonérations de divers autres impôts dans l'État de Washington.

L'Union européenne a allégué que ces incitations fiscales étaient prohibées au titre de l'article 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC en tant que subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. Selon elle, cette subordination résulte de deux dispositions relatives à l'implantation contenues dans l'ESSB 5952, à savoir une première disposition relative à l'implantation et une seconde disposition relative à l'implantation. De l'avis de l'Union européenne, les mesures fiscales visant le secteur aérospatial contestées sont subordonnées de jure à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés dans la mesure où la subordination prohibée est énoncée dans le texte de la législation pertinente. L'Union européenne a également formulé une allégation secondaire selon laquelle les mesures fiscales visant le secteur aérospatial étaient subordonnées de facto à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

Le Groupe spécial a constaté que, au titre de chacune des mesures fiscales visant le secteur aérospatial en cause, il y avait une contribution financière de la part des pouvoirs publics de l'État de Washington, et qu'un avantage était ainsi conféré. Il a donc conclu que chacune de ces mesures en cause constituait une subvention au sens de l'article premier de l'Accord.

En ce qui concerne l'allégation de jure de l'Union européenne relative aux mesures fiscales visant le secteur aérospatial en cause, le Groupe spécial a considéré séparément la première disposition relative à l'implantation et la seconde disposition relative à l'implantation contenues dans l'ESSB 5952, pour évaluer si l'Union européenne avait réussi à démontrer l'existence de la subordination prohibée dans l'une ou l'autre des dispositions. À cet égard, il a conclu que l'Union européenne n'avait pas démontré que, à elle seule et sur la base de ses termes exprès, l'une ou l'autre des dispositions relatives à l'implantation rendait les mesures fiscales visant le secteur aérospatial contestées subordonnées de jure à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

Le Groupe spécial a ensuite examiné les deux dispositions relatives à l'implantation agissant ensemble et a conclu que l'Union européenne n'avait pas démontré qu'en agissant ensemble, la première disposition relative à l'implantation et la seconde disposition relative à l'implantation rendaient les mesures fiscales visant le secteur aérospatial contestées subordonnées de jure à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

S'agissant de l'allégation de facto de l'Union européenne relative aux mesures fiscales visant le secteur aérospatial en cause, le Groupe spécial a examiné le fonctionnement conjoint de la première disposition relative à l'implantation et de la seconde disposition relative à l'implantation contenues dans l'ESSB 5952, pour évaluer si l'Union européenne avait réussi à démontrer l'existence de la subordination prohibée. Il a conclu que les dispositions relatives à l'implantation prévues dans l'ESSB 5952, et en particulier les modalités d'application prospectives du pouvoir discrétionnaire conféré à l'Administration fiscale de l'État de Washington en vertu de la seconde disposition relative à l'implantation, rendaient l'une des mesures fiscales visant le secteur aérospatial contestées (à savoir le taux réduit de l'impôt sur les activités pour la fabrication ou la vente d'avions commerciaux dans le cadre du programme 777X) subordonnée de facto à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés au sens de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.

Ayant constaté que le taux réduit de l'impôt sur les activités pour la fabrication ou la vente d'avions commerciaux dans le cadre du programme 777X était incompatible avec l'article 3.1 b) de l'Accord SMC, le Groupe spécial a également constaté que les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 3.2 du même accord.

Le 16 décembre 2016, les États-Unis ont notifié à l'ORD leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. Le 17 janvier 2017, l'Union européenne a notifié à l'ORD sa décision de former un appel incident.

Le 3 mars 2017, après l'expiration du délai de 30 jours prévu à l'article 4.9 de l'Accord SMC, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport concernant cet appel à l'expiration du délai de 30 jours, ni dans le délai de 60 jours prévu à l'article 4.9 de l'Accord SMC. Il a mentionné les calendriers fixés pour les procédures d'appel parallèles, un manque de personnel au secrétariat de l'Organe d'appel, et des éléments particuliers afférents à cette procédure, y compris le temps nécessaire à l'adoption et au respect de procédures additionnelles pour la protection des renseignements commerciaux confidentiels, les prorogations des délais de présentation des communications en découlant, ainsi que les questions qui se recoupent identifiées par les participants dans des procédures parallèles. L'Organe d'appel a aussi informé l'ORD que la date de distribution de son rapport concernant cet appel serait communiquée aux participants et aux participants tiers en temps utile. Le 31 août 2017, l'Organe d'appel a informé l'ORD que son rapport concernant cet appel serait distribué le 4 septembre 2017.

Le 4 septembre 2017, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

Les États-Unis ont fait appel de la constatation du Groupe spécial selon laquelle, en ce qui concerne les première et seconde dispositions relatives à l'implantation considérées conjointement, le taux de l'impôt sur les activités (impôt B&O) visant le secteur aérospatial était une subvention de facto subordonnée à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC. Pour sa part, l'Union européenne a fait appel des constatations du Groupe spécial établissant qu'elle n'avait pas démontré que les première et seconde dispositions relatives à l'implantation, considérées séparément ou conjointement, rendaient les mesures fiscales des États-Unis visant le secteur aérospatial de jure subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés, ou que la première disposition relative à l'implantation rendait ces mesures de facto subordonnées à une telle utilisation, au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.

Dans l'examen des allégations de l'Union européenne concernant l'interprétation, l'Organe d'appel a statué que le Groupe spécial, dans ses analyses de la subordination de jure en ce qui concerne les première et seconde dispositions relatives à l'implantation, n'avait pas énoncé de critère juridique au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC exigeant l'utilisation de produits nationaux à l'exclusion complète des produits importés. Le Groupe spécial n'a pas non plus énoncé un tel critère juridique dans son évaluation de la subordination de facto en ce qui concerne la première disposition relative à l'implantation. L'Organe d'appel a donc rejeté les allégations de l'Union européenne selon lesquelles le Groupe spécial avait fait erreur dans son interprétation de l'article 3.1 b) dans le contexte de ses analyses de la subordination de jure ce qui concerne les première et seconde dispositions relatives à l'implantation, ainsi que de son analyse de la subordination de facto en ce qui concerne la première disposition relative à l'implantation.

L'Organe d'appel a rejeté l'allégation de l'Union européenne selon laquelle le Groupe spécial avait fait erreur dans son application de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC en constatant que la première disposition relative à l'implantation ne rendait pas les mesures fiscales visant le secteur aérospatial de jure subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. L'Organe d'appel a aussi rejeté l'allégation de l'Union européenne selon laquelle le Groupe spécial avait fait erreur dans son application de l'article 3.1 b) en restreignant indûment le champ des éléments de preuve à partir desquels il avait évalué la subordination de jure en ce qui concerne la seconde disposition relative à l'implantation. De plus, l'Organe d'appel n'a pas considéré que le Groupe spécial avait fait erreur au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord en établissant le champ d'application de la seconde disposition relative à l'implantation.

En examinant l'appel des États-Unis, l'Organe d'appel a considéré que le Groupe spécial n'avait pas correctement établi que la seconde disposition relative à l'implantation comportait une condition de facto exigeant l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. Il n'a pas considéré que l'analyse et le raisonnement du Groupe spécial fournissaient une base suffisante lui permettant de constater que la seconde disposition relative à l'implantation rendait le taux de l'impôt B&O visant le secteur aérospatial de facto subordonné à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. Par conséquent, l'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le taux de l'impôt B&O visant le secteur aérospatial était une subvention prohibée au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.

Ayant infirmé la seule constatation d'incompatibilité au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC formulée par le Groupe spécial, l'Organe d'appel n'a formulé aucune recommandation dans ce différend.

À sa réunion du 22 septembre 2017, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, tel que modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

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