RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Mesures antidumping visant certains produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance de Corée

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de la Corée.

Le 22 décembre 2014, la Corée a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de certaines mesures antidumping concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères (OCTG) en provenance de Corée et au sujet de la méthode d'enquête sur laquelle ces mesures sont fondées.

La Corée allègue que ces mesures sont incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • les articles 2.2, 2.2.2, 2.2.1.1, 2.3, 2.4, 6.2, 6.4, 6.9, 6.10, y compris l'article 6.10.1 et 6.10.2, et l'article 12.2.2 de l'Accord antidumping; et
      
  • les articles Ier et X:3 du GATT de 1994.

Le 8 janvier 2015, la Turquie a demandé à participer aux consultations. Le 14 janvier 2015, la Fédération de Russie a fait de même, ainsi que l'Ukraine le 15 janvier 2015.

Le 23 février 2015, la Corée a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 10 mars 2015, l'ORD a reporté cet établissement.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 25 mars 2015, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Canada, la Chine, l'Inde, la Fédération de Russie, la Turquie et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties. Ultérieurement, le Mexique a fait de même.

Le 13 juillet 2015, les parties sont convenues de la composition du Groupe spécial. Le 16 janvier 2016, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le début des travaux du Groupe spécial avait été retardé faute de juristes expérimentés disponibles au Secrétariat. Le Groupe spécial comptait donc remettre son rapport final aux parties avant la fin de 2016.

Le 15 septembre 2016, suite à la démission du Président du Groupe spécial, les parties ont donné leur accord à la désignation d'un nouveau Président.

Le 19 décembre 2016, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, par suite d'un nouveau retard induit par la nécessité de désigner un nouveau président du Groupe spécial et en raison de la complexité des questions soulevées par les parties dans le cadre du présent différend, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties pour juin 2017.

Le 14 novembre 2017, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Le présent différend a concerné les mesures antidumping imposées par les États-Unis sur les produits tubulaires pour champs pétrolifères (OCTG) importés de la Corée à la suite d'une enquête du Département du commerce des États-Unis (USDOC) ainsi que la compatibilité avec les règles de l'OMC de certaines dispositions de la législation antidumping des États-Unis. Lors de la formulation de ses constatations à l'égard des mesures antidumping relatives aux OCTG, le Groupe spécial a limité son examen à la détermination initiale de l'USDOC en constatant qu'une nouvelle détermination de l'USDOC à cet égard, contestée par la Corée mais formulée après l'établissement du Groupe spécial, ne relevait pas de son mandat. Il a également constaté que certains aspects de plusieurs allégations présentées par la Corée ne relevaient pas de son mandat et en conséquence les a rejetés.

Compatibilité avec les règles de l'OMC de la législation des États-Unis concernant le calcul de la valeur normale

La Corée a allégué que la réglementation intérieure des États-Unis (critère de viabilité), en vertu de laquelle l'USDOC ne pouvait pas se servir des ventes sur les marchés de pays tiers pour déterminer la valeur normale sauf si certaines conditions étaient remplies, était incompatible “en tant que telle” avec l'article 2.2 de l'Accord antidumping. Elle a également allégué que l'application par l'USDOC du critère de viabilité dans l'enquête sur les OCTG était incompatible avec l'article 2.2 de l'Accord antidumping. Le Groupe spécial a rejeté les allégations de la Corée, constatant que l'article 2.2 n'empêchait pas l'autorité chargée de l'enquête d'établir ses propres critères pour choisir entre l'utilisation des ventes à un pays tiers et l'utilisation d'une valeur normale construite pour la détermination de la valeur normale.

Détermination des bénéfices

La Corée a allégué que le fait que l'USDOC n'a pas utilisé les données réelles des sociétés interrogées coréennes pour déterminer leur taux de bénéfice inclus dans la valeur construite, même si leurs données réelles concernant les bénéfices réalisés par les sociétés interrogées sur le marché intérieur et sur les marchés de pays tiers figuraient dans le dossier de l'enquête, était incompatible avec le texte introductif de l'article 2.2.2 de l'Accord antidumping. Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé de l'allégation de la Corée selon laquelle l'USDOC n'avait pas déterminé le bénéfice inclus dans la valeur construite à l'aide des données réelles des sociétés interrogées concernant les ventes sur le marché intérieur et a constaté que rien ne permettait à l'USDOC de ne pas utiliser les données concernant ces ventes comme base pour déterminer le bénéfice inclus dans la valeur construite. Ayant conclu que l'USDOC n'était pas fondé à rejeter les données réelles concernant les ventes intérieures du produit similaire, le Groupe spécial n'a pas jugé nécessaire de résoudre la question de savoir si l'USDOC aurait dû déterminer les bénéfices inclus dans la valeur construite sur la base des bénéfices réalisés par les sociétés coréennes interrogées sur les marchés de pays tiers pour se conformer au texte introductif de l'article 2.2.2 et, s'agissant de cette allégation, il a donc appliqué le principe d'économie jurisprudentielle.

La Corée a allégué que le fait que l'USDOC s'était appuyé sur une définition étroite de manière inadmissible de l'expression “même catégorie générale de produits” pour conclure qu'il ne pouvait pas déterminer les bénéfices inclus dans la valeur construite au titre de l'article 2.2.2 i) et pour conclure qu'il ne pouvait pas calculer le plafond des bénéfices prescrit par l'article 2.2.2 iii) était incompatible avec les articles 2.2.2 i) et iii) de l'Accord antidumping. Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé de l'allégation de la Corée et constaté que l'USDOC avait donné de la même catégorie générale de produits une définition plus étroite que celle du produit similaire en excluant de cette définition les OCTG non utilisés pour des applications fond de trou qui faisaient partie du produit similaire défini par l'USDOC. En conséquence, rien ne permettait à bon droit à l'USDOC de conclure qu'il ne pouvait pas déterminer les bénéfices inclus dans la valeur construite au titre de l'article 2.2.2 i) et calculer le plafond des bénéfices prescrit à l'article 2.2.2 iii).

La Corée a également que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.2 iii) de l'Accord antidumping parce qu'il n'avait pas calculé et appliqué un plafond des bénéfices, comme le prescrivait cette disposition, et avait, en conséquence, agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2 de l'Accord antidumping en n'utilisant pas un montant raisonnable correspondant aux bénéfices dans la construction de la valeur normale pour les sociétés interrogées coréennes. Le Groupe spécial, souscrivant à l'avis de la Corée, a conclu que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.2 iii) parce qu'il n'avait pas calculé et appliqué un plafond des bénéfices, ce qui est impératif au titre de cette disposition. Par ailleurs, le Groupe spécial a estimé que la détermination de l'USDOC selon laquelle des données concernant les bénéfices se rapportant à la même catégorie générale de produits n'étaient pas disponibles ne pouvait pas justifier le fait que l'USDOC n'avait calculé et appliqué de plafond des bénéfices car il avait donné une définition erronée de la même catégorie générale de produits. En outre, le Groupe spécial a conclu qu'en l'absence d'un plafond des bénéfices, les bénéfices que l'USDOC avait déterminés ne constituaient pas un “montant raisonnable” au sens de l'article 2.2 de l'Accord antidumping.

Construction du prix à l'exportation

La Corée a allégué que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.3 de l'Accord antidumping parce qu'il avait construit le prix à l'exportation d'un exportateur sans examiner dûment si l'on ne pouvait se fonder sur le prix à l'exportation du fait de l'existence d'une association entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie. Le Groupe spécial a constaté que la Corée n'avait pas montré que les conclusions de l'USDOC relatives à l'existence d'une association étaient inappropriées ou que l'USDOC avait commis une erreur en n'examinant pas les éléments de preuve concernant la possibilité de se fonder sur le prix à l'exportation.

Calcul des coûts

La Corée a allégué que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping parce qu'il avait rejeté le prix payé par un exportateur pour certains rouleaux d'acier, intrant utilisé dans la production d'OCTG, au motif qu'il existait une association entre cet exportateur et son fournisseur de rouleaux d'acier. Elle a fait valoir que la conclusion de l'USDOC au sujet de cette affiliation était inappropriée, argument que le Groupe spécial a rejeté. Le Groupe spécial s'est centré sur la question de savoir si le rejet de ce prix s'était fait en conformité avec la deuxième phrase de l'article 2.2.1.1. Il a constaté que c'était le cas puisque l'USDOC avait constaté, d'une manière appropriée, l'existence d'une association entre l'exportateur et son fournisseur, et avait ensuite appliqué le critère des conditions de libre concurrence pour examiner s'il était possible de se fonder sur les prix d'achat des rouleaux d'acier. Le Groupe spécial a constaté que la Corée n'avait pas montré pourquoi ce type d'enquête n'était pas permise au titre de l'article 2.2.1.1 ni en quoi l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec cette disposition, et il a rejeté l'allégation de la Corée.

Allégations procédurales contestant la conduite de l'USDOC

La Corée a allégué que l'absence de notification par l'USDOC aux sociétés interrogées coréennes, jusqu'à sa détermination finale, pour indiquer qu'il avait accepté les états financiers de Tenaris dans le dossier était incompatible avec l'article 6.2 de l'Accord antidumping. Le Groupe spécial a rejeté l'allégation de la Corée et a constaté que celle-ci n'avait pas démontré que l'absence de notification par l'USDOC, jusqu'à sa détermination finale, pour indiquer qu'il avait accepté les états financiers de Tenaris dans le dossier, avait empêché les sociétés interrogées coréennes de présenter une argumentation détaillée et de communiquer des données de fait à titre de réfutation.

La Corée a allégué que l'absence de notification par l'USDOC aux sociétés interrogées coréennes, jusqu'à sa détermination finale, pour indiquer qu'il avait accepté les états financiers de Tenaris dans le dossier et qu'il utilisait ces états financiers pour déterminer les bénéfices inclus dans la valeur construite était incompatible avec l'article 6.4 de l'Accord antidumping. Le Groupe spécial a rejeté cette allégation en constatant que la Corée n'avait pas établi que l'USDOC, par son absence de notification aux sociétés interrogées coréennes jusqu'à sa détermination finale, pour indiquer qu'il avait accepté les états financiers de Tenaris dans le dossier et qu'il utilisait ces données pour déterminer les bénéfices inclus dans la valeur de construction, avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.4.

La Corée a allégué que le fait que l'USDOC n'avait pas divulgué qu'il avait accepté les états financiers de Tenaris dans le dossier et qu'il les avait utilisés pour déterminer les bénéfices inclus dans la valeur construite était incompatible avec l'article 6.9 de l'Accord antidumping. Le Groupe spécial n'a pas souscrit à l'avis de la Corée et a constaté que ni la décision de l'USDOC d'accepter les états financiers de Tenaris dans le dossier ni le fait d'avoir utilisé ces états financiers pour calculer les bénéfices inclus dans la valeur construite ne pouvaient être interprétés comme constituant des faits essentiels au sens de l'article 6.9 et, par conséquent, l'USDOC n'avait aucune obligation de les divulguer.

Allégations concernant la décision de l'USDOC de ne pas examiner individuellement tous les exportateurs

La Corée a allégué que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.10 de l'Accord antidumping s'agissant de sa conclusion selon laquelle il serait irréalisable d'examiner tous les exportateurs connus et de l'explication y relative, et s'agissant de la raison pour laquelle il avait limité son examen à deux exportateurs. Elle a également allégué que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.10.2 de l'Accord antidumping s'agissant de la conclusion de l'USDOC selon laquelle cela compliquerait indûment sa tâche d'examiner individuellement les sociétés répondant volontairement et de l'explication y relative. Le Groupe spécial a rejeté ces deux allégations au motif que la Corée n'avait pas montré d'erreur dans les conclusions formulées par l'USDOC à cet égard.

Avis au public

La Corée a allégué que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 12.2.2 de l'Accord antidumping parce qu'il n'avait pas précisé les raisons pour lesquelles plusieurs arguments pertinents avancés par les exportateurs avaient été rejetés au cours de l'enquête correspondante. Le Groupe spécial a rejeté ces allégations, mais pour des motifs différents. En ce qui concerne certaines allégations, il a constaté que la Corée n'avait pas démontré l'existence d'une violation de l'article 12.2.2 car les explications de l'USDOC indiquaient clairement les raisons pour lesquelles les arguments avaient été rejetés, tandis que pour d'autres, il a constaté que la Corée n'avait pas montré pourquoi les arguments concernés étaient pertinents ou n'avait pas établi prima facie qu'il existait une violation.

Application des lois des États-Unis dans l'enquête sur les OCTG

La Corée a allégué que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article X:3 a) du GATT de 1994 car il n'avait pas appliqué ses lois et règlements d'une manière uniforme et raisonnable, alléguant en particulier que certaines lois procédurales avaient été appliquées de manière différente dans l'enquête correspondante et dans certaines enquêtes parallèles concernant les OCTG. Le Groupe spécial a rejeté ces allégations en constatant que la Corée n'avait pas montré qu'il y avait eu, en fait, un tel traitement différencié et qu'elle n'avait donc pas établi la base factuelle de son allégation. Il a également rejeté, pour les mêmes motifs, l'allégation formulée par la Corée au titre de l'article I:1 du GATT de 1994, qui reposait sur la même base factuelle que son allégation au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994.

Le Groupe spécial a appliqué le principe de l'économie jurisprudentielle en ce qui concerne un certain nombre d'allégations, parmi lesquelles les allégations corollaires de la Corée au titre des articles 1er et 9.3 de l'Accord antidumping.

Cependant, le Groupe spécial a rejeté l'allégation corollaire de la Corée au titre de l'article 18.4 de l'Accord antidumping car elle dépendait d'une constatation selon laquelle le “critère de viabilité” des États-Unis était incompatible avec l'article 2.2 de l'Accord antidumping. Il a également rejeté l'allégation corollaire de la Corée au titre de l'article VI du GATT de 1994 car celle-ci n'avait pas indiqué quel aspect spécifique de cette disposition avait été violé, et au titre de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC car elle dépendait de l'existence d'une violation au titre de l'article VI du GATT de 1994.

À sa réunion du 12 janvier 2018, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Délai raisonnable

À la réunion de l'ORD du 9 février 2018, les États-Unis ont informé l'ORD de leur intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD et ont dit qu'ils auraient besoin d'un délai raisonnable pour le faire.

Le 26 février 2018, la Corée et les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de 12 mois. En conséquence, le délai raisonnable doit arriver à expiration le 12 janvier 2019. Le 11 janvier 2019, la Corée et les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus de modifier le délai raisonnable précédemment notifié, qui viendrait à expiration le 12 juillet 2019.

Le 6 février 2020, les États-Unis et la Corée ont notifié à l'ORD les Procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord (accord sur la chronologie). Les parties étaient donc convenues de ne pas faire appel du rapport d'un groupe spécial de la mise en conformité établi conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord et si elles devaient convenir de procédures d'arbitrage au titre de l'article 25 du Mémorandum d'accord en vue de l'examen du rapport du groupe spécial de la mise en conformité, de modifier l'accord en conséquence.

 

Procédure au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 29 juillet 2019, la Corée a demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord parce que les États-Unis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD dans le délai raisonnable. Le 8 août 2019, les États‑Unis ont contesté le niveau de suspension de concessions proposé par la Corée au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.

À la réunion de l'ORD du 9 août 2019, le Président de l'ORD a pris note du fait que la question soulevée par les États‑Unis avait été soumise à arbitrage conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.

 

 

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