RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Corée — Droits antidumping visant les valves pneumatiques en provenance du Japon

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:

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Situation actuelle 

 

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Faits essentiels 

 

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Japon

Le 15 mars 2016, le Japon a demandé l'ouverture de consultations avec la Corée concernant les mesures imposant des droits antidumping sur les valves pour transmission pneumatique en provenance du Japon et les documents et renseignements factuels sous-tendant l'imposition de ces droits.

Le Japon allègue que les mesures considérées sont incompatibles avec:

  • les articles 1, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 6.5, 6.5.1, 6.9, 12.2 et 12.2.2 de l'Accord antidumping; et
     
  • l'article VI du GATT de 1994.

Le 9 juin 2016, le Japon a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 22 juin 2016, le Groupe spécial a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 4 juillet 2016, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Brésil, le Canada, la Chine, l'Équateur, les États-Unis, la Norvège, Singapour, la Turquie, l'Union européenne et le Viet Nam ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 22 août 2016, le Japon a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 29 août 2016.

Le 7 mars 2017, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, après consultation des parties, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties au second semestre de 2017.

Le 12 avril 2018, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend concerne les droits antidumping imposés par la Corée sur les importations de valves pour transmission pneumatique (valves pneumatiques) originaires du Japon, comme il est décrit dans la résolution sur la détermination finale de l'existence d'un dumping et d'un dommage causé à la branche de production nationale en ce qui concerne les valves pour transmission pneumatique en provenance du Japon adoptée par la Commission du commerce de la Corée (KTC) (résolution finale) et dans le rapport du Bureau des enquêtes commerciales (OTI) de la KTC (rapport final), tous deux datés du 20 janvier 2015.

Sont en cause la définition de la branche de production nationale par les autorités coréennes chargées de l'enquête, l'analyse par ces mêmes autorités d'une augmentation notable des importations faisant l'objet de l'enquête, de l'effet des importations faisant l'objet de l'enquête sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur et de l'incidence des importations faisant l'objet de l'enquête sur la branche de production nationale, et la démonstration par les autorités coréennes chargées de l'enquête d'un lien de causalité. Le Japon a par ailleurs contesté certains aspects procéduraux de l'enquête correspondante concernant le traitement confidentiel des renseignements, la fourniture de résumés non confidentiels des renseignements traités comme confidentiels, la divulgation des faits essentiels et l'indication de façon suffisamment détaillée des constatations et des conclusions établies.

MANDAT

Le Groupe spécial a constaté que les allégations ci-après ne relevaient pas de son mandat parce que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Japon ne contenait pas un bref exposé du fondement juridique de la plainte qui soit suffisant pour énoncer clairement le problème:

  1. l'allégation du Japon au titre des articles 3.1 et 4.1 de l'Accord antidumping, concernant la définition de la branche de production nationale;
  2. l'allégation du Japon au titre de l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping, concernant l'analyse par la Corée d'une augmentation du volume des importations faisant l'objet d'un dumping;
  3. l'allégation du Japon au titre de l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping, concernant l'examen de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix;
  4. l'allégation du Japon au titre de l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping concernant l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation de la branche de production nationale, à l'exception des allégations selon lesquelles les autorités chargées de l'enquête n'ont pas évalué deux des facteurs spécifiques énumérés à l'article 3.4 (la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement, et l'importance de la marge de dumping);
  5. l'allégation du Japon au titre de l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping, concernant le fait allégué que les autorités coréennes chargées de l'enquête n'ont pas examiné de manière adéquate tous les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui causaient un dommage à la branche de production nationale au même moment, à l'exception des allégations concernant la question de savoir si les autorités coréennes chargées de l'enquête ont examiné certains facteurs connus de façon isolée et les ont écartés sans examen adéquat;
  6. l'allégation du Japon au titre de l'article 6.9 de l'Accord antidumping, concernant le fait allégué que les autorités coréennes chargées de l'enquête n'ont pas informé les parties intéressées des faits essentiels qui constituaient le fondement de la décision d'appliquer des mesures antidumping définitives;
  7. les allégations du Japon au titre de l'article 12.2 et 12.2.2 de l'Accord antidumping, concernant le fait allégué que les autorités coréennes chargées de l'enquête n'ont pas rendu public un avis approprié de leur détermination finale; et
  8. l'allégation corollaire du Japon au titre de l'article VI du GATT de 1994.

Le Groupe spécial a constaté que les autres allégations relevaient dûment de son mandat.

Principales constatations

Allégations concernant la situation de la branche de production nationale

Le Groupe spécial a constaté que le Japon n'avait pas démontré que les autorités coréennes chargées de l'enquête avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping en ce qui concernait leur évaluation de la capacité d'investissement et de financement de la branche de production nationale et de l'importance de la marge de dumping. S'agissant de la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement, le Groupe spécial a constaté que le Japon n'avait pas démontré que l'analyse de la KTC n'était pas objective et que son évaluation de la capacité de la branche de production nationale de se procurer des capitaux n'était pas celle qu'une autorité chargée de l'enquête raisonnable et impartiale aurait pu effectuer. En ce qui concerne l'importance de la marge de dumping, le Groupe spécial n'a constaté l'existence d'aucun fondement textuel à l'appui de l'argument du Japon selon lequel pour évaluer l'importance des marges de dumping, l'autorité chargée de l'enquête était tenue d'entreprendre une certaine forme d'analyse contrefactuelle, spécifiquement en ajoutant la marge de dumping aux prix effectifs des importations faisant l'objet d'un dumping, ou en comparant l'importance de la marge de dumping avec le niveau de la vente à des prix supérieurs. Le Groupe spécial a par ailleurs constaté l'existence d'éléments de preuve indiquant que la KTC avait évalué l'importance des marges de dumping “à titre de question de fond”.

Allégations concernant le lien de causalité

Volume

En ce qui concerne l'allégation du Japon selon laquelle certains vices dans l'analyse du volume des importations faisant l'objet d'un dumping effectuée par la KTC affaiblissent “indépendamment” sa détermination de l'existence d'un lien de causalité, le Groupe spécial a constaté que: 1) le fait que les importations faisant l'objet d'un dumping avaient diminué pendant la partie antérieure de la période couverte par l'analyse des tendances n'empêchait en soi pas l'autorité chargée de l'enquête de constater l'existence d'un lien de causalité, en particulier lorsque, comme c'était le cas en l'espèce, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping avait fortement augmenté au cours de la dernière année de la période couverte par l'analyse des tendances pendant laquelle l'existence d'un dumping avait été constatée; et 2) le fait que la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping n'avait pas augmenté de 2010 à 2013 ne rendait pas en soi déraisonnable le fait que la KTC avait conclu que l'augmentation du volume absolu des importations, et en particulier l'augmentation notable observée de 2012 à 2013, conjuguées aux effets des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix, avaient causé un dommage à la branche de production nationale.

Prix

Pour ce qui est de l'allégation du Japon selon laquelle la KTC n'a pas assuré la comparabilité des prix entre les produits ou segments de produit spécifiques des importations faisant l'objet d'un dumping et le produit similaire national, le Groupe spécial a constaté que: 1) lorsque l'autorité chargée de l'enquête comparait les prix des importations faisant l'objet d'un dumping avec ceux du produit similaire national, elle devait veiller à ce que les prix comparés soient, de fait, dûment comparables; 2) la KTC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.5 en n'assurant pas la comparabilité des prix, en ce qui concernait les dates et les quantités des ventes en question, lorsqu'elle avait comparé les prix des transactions individuelles pour certains modèles des importations faisant l'objet d'un dumping avec les prix moyens des modèles correspondants du produit similaire national.

S'agissant de l'allégation du Japon selon laquelle ces tendances des prix divergentes montraient qu'il n'y avait aucune interaction sur le marché entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le produit similaire national, affaiblissant donc les analyses de l'empêchement de hausses de prix et de la dépression des prix effectuées par la KTC, le Groupe spécial a constaté que:

  1. L'absence de tendances des prix parallèles n'indiquait pas nécessairement une absence de concurrence entre deux groupes de produits, ou le fait qu'un groupe de produits n'affecterait pas les prix de l'autre. Dans les cas où les tendances des prix divergeaient, on attendait d'une autorité chargée de l'enquête raisonnable qu'elle en tienne compte et explique pourquoi elle considérait néanmoins que les importations faisant l'objet d'un dumping affectaient les prix du produit similaire national.
    1. Les ampleurs différentes des baisses des prix de 2012 à 2013 n'affaiblissaient pas nécessairement les constatations de la KTC concernant le rapport de concurrence entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le produit similaire national. L'explication de la KTC à cet égard était raisonnable et étayée par les faits.
    2. Les évolutions opposées des prix observées de 2011 à 2012 pourraient sembler indiquer une absence de concurrence entres les importations faisant l'objet d'un dumping et le produit similaire national. La KTC n'avait pas écarté cette possibilité dans son analyse. Elle avait expliqué que la tendance divergente observée de 2011 à 2012 avait été causée par une variation dans la gamme de produits des importations faisant l'objet d'un dumping. Dans certains groupes de produits, les prix des importations faisant l'objet d'un dumping avaient stagné ou baissé, conformément aux tendances des prix des produits similaires nationaux correspondants. L'explication de la KTC était raisonnable et étayée par les faits.
  2. Les éléments de preuve versés au dossier étaient insuffisants pour conclure que la KTC avait examiné si les prix des “modèles représentatifs” ou les prix de revente des importations faisant l'objet d'un dumping avaient évolué de façon parallèle aux prix du produit similaire national.
  3. Les cas vérifiés dans lesquels les importations faisant l'objet d'un dumping avaient été vendues à des prix inférieurs à ceux du produit similaire national étayaient le point de vue selon lequel il y avait concurrence sur le marché coréen des valves.
  4. Les constatations d'empêchement de hausses de prix et de dépression des prix établies par la KTC n'étaient pas uniquement, ou même principalement, fondées sur un examen des tendances des prix moyens. La KTC s'était appuyée en premier lieu sur la discrimination par les prix alléguée entre différents clients en ce qui concernait des produits ou des gammes de produits spécifiques, et les activités de commercialisation renforcée de l'un des importateurs nationaux.

Globalement, compte tenu de ce qui précède, le Groupe spécial a constaté que les ampleurs différentes des baisses de prix observées de 2012 à 2013, et les évolutions des prix opposées de 2011 à 2012, ne démontraient pas en soi que la détermination de l'existence d'un lien de causalité établie par la KTC était incompatible avec l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping.

Pour ce qui est de l'allégation du Japon selon laquelle les ventes des importations faisant l'objet d'un dumping régulièrement faites à des prix supérieurs compromettait l'analyse des effets sur les prix faite par la KTC et, par conséquent, sa détermination finale au titre de l'article 3.5, le Groupe spécial a constaté que: 1) les éléments de preuve versés au dossier ne démontraient pas suffisamment si et comment l'OTI avait procédé aux simulations et aux analyses et avait établi les conclusions pertinentes comme la Corée l'avait fait valoir pendant la procédure; et 2) les déclarations de clients, même couplées au grand nombre de comparaisons de prix figurant dans les éléments de preuve, n'expliquaient pas d'une manière adéquate les constatations d'empêchement de hausses de prix et de dépression des prix formulées par la KTC, compte tenu des ventes des importations faisant l'objet d'un dumping régulièrement faites à un prix moyen supérieur.

Incidence sur la situation de la branche de production nationale

S'agissant de l'allégation du Japon selon laquelle il n'y avait aucun lien logique entre les effets des importations faisant l'objet d'un dumping et la situation de la branche de production nationale, le Groupe spécial a constaté que le Japon n'avait pas démontré que la Corée avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping en ce qui concernait: 1) le fait allégué que la KTC n'avait pas établi de lien logique entre son évaluation de certains facteurs qui influaient sur la situation de la branche de production nationale et son examen du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de l'effet de ces importations sur les prix au titre de l'article 3.2; et 2) l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale en conséquence de l'analyse erronée alléguée des effets sur les prix, effectuée par la KTC.

Pour ce qui est de l'allégation du Japon selon laquelle la KTC a indûment inclus les importations faisant l'objet d'un dumping qui étaient gardées en stock lorsqu'elle a examiné la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping, le Groupe spécial a constaté que les importations pertinentes aux fins de la détermination de l'existence d'un lien de causalité en l'espèce étaient celles des valves japonaises qui avaient été “introduit[es] sur le marché” de la Corée à des prix inférieurs à la valeur normale.

Enfin, le Groupe spécial a constaté que le Japon n'avait pas démontré que la KTC n'avait pas dûment pris en compte les “tendances positives” pendant la période couverte par l'analyse des tendances en ce qui concernait les ventes et la capacité de se procurer des capitaux.

Corrélation suffisante

Le Groupe spécial a constaté que le Japon n'avait pas démontré que les autorités coréennes chargées de l'enquête avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping du fait d'une corrélation insuffisante entre les tendances des volumes, des prix et des bénéfices et la situation de la branche de production nationale pour étayer l'existence d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage causé à la branche de production nationale.

Non-imputation

Le Groupe spécial a constaté que le Japon n'avait pas démontré que les autorités coréennes chargées de l'enquête avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.5 en n'examinant pas de façon adéquate les autres facteurs connus qui causaient un dommage à la branche de production nationale au même moment que les importations faisant l'objet d'un dumping et l'effet cumulatif de ces autres facteurs connus.

Traitement confidentiel des renseignements

Le Groupe spécial a constaté que la Corée avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.5 de l'Accord antidumping en ce qui concernait le traitement par la KTC des renseignements fournis par les requérants comme confidentiels sans exiger que des raisons valables soient exposées. Le Groupe spécial a aussi constaté que la Corée avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.5.1 en ce qui concernait le fait que la KTC n'avait pas exigé que les parties communiquant les renseignements fournissent un résumé non confidentiel suffisant des renseignements pour lesquels le traitement confidentiel avait été demandé.

Conclusions générales et recommandations

Pour ce qui est des allégations qui relevaient de son mandat, le Groupe spécial a conclu ce qui suit:

Le Japon n'a pas démontré que les autorités coréennes chargées de l'enquête avaient agi d'une manière incompatible avec:

  1. l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping en ce qui concernait leur évaluation de la capacité d'investissement et de financement de la branche de production nationale et de l'importance de la marge de dumping;
  2. l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping en ce qui concernait leur conclusion selon laquelle les importations faisant l'objet d'un dumping, par les effets du dumping, causaient un dommage à la branche de production nationale; et
  3. l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping en ce qui concernait leur examen des facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui causaient un dommage à la branche de production nationale au même moment.

Le Japon a démontré que les autorités coréennes chargées de l'enquête avaient agi d'une manière incompatible avec:

  1. l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping, dans leur analyse du lien de causalité, en raison de vices dans leur analyse de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix du marché intérieur;
  2. l'article 6.5 de l'Accord antidumping en ce qui concernait leur traitement des renseignements fournis par les requérants comme confidentiels sans exiger que des raisons valables soient exposées;
  3. l'article 6.5.1 de l'Accord antidumping en ce qui concernait le fait qu'elles n'avaient pas exigé que les parties communiquant les renseignements fournissent un résumé non confidentiel suffisant des renseignements pour lesquels le traitement confidentiel avait été demandé; et
  4. du fait des incompatibilités décrites plus haut et dans la mesure de ces incompatibilités, les mesures antidumping imposées par la Corée sur les importations de valves pneumatiques en provenance du Japon étaient aussi incompatibles avec l'article premier de l'Accord antidumping.

Le 28 mai 2018, le Japon a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. Le 4 juin 2018, la Corée a notifié à l'ORD sa décision de former un appel incident.

Le 9 juillet 2019, le Président de l'Organe d'appel a informé le Président de l'ORD que le rapport de l'Organe d'appel dans cette procédure serait distribué aux Membres de l'OMC au plus tard le 10 septembre 2019. Dans une communication antérieure, le Président de l'Organe d'appel avait expliqué que cela était dû à un certain nombre de facteurs, y compris l'accumulation actuelle d'appels en cours auprès de l'Organe d'appel et le chevauchement dans la composition de l'ensemble des sections résultant en partie du nombre réduit des membres de l'Organe d'appel.

Le 10 septembre 2019, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

Article 6:2 du Mémorandum d'accord et mandat du Groupe spécial

L'Organe d'appel a rappelé que les prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, y compris l'obligation de “[fournir] un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui [devait] être suffisant pour énoncer clairement le problème”, jouaient un rôle central pour l'établissement approprié de la compétence d'un groupe spécial. Une demande d'établissement d'un groupe spécial détermine le mandat d'un groupe spécial et délimite son domaine de compétence, et réalise un objectif concernant la régularité de la procédure en avisant le défendeur et les tierces parties de la nature des arguments du plaignant et en leur permettant d'y répondre en conséquence. La question de savoir si une demande d'établissement d'un groupe spécial est conforme aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord doit être déterminée en fonction du libellé de cette demande, au cas par cas. Il n'est pas possible de remédier aux lacunes de la demande d'établissement dans les communications présentées ultérieurement par les parties pendant la procédure du groupe spécial, bien que ces communications puissent être consultées pour confirmer le sens des termes utilisés dans la demande d'établissement. L'Organe d'appel a en outre noté que des déclarations faites dans certains différends antérieurs, selon lesquelles “un bref exposé du fondement juridique de la plainte” au sens de l'article 6:2 “vis[ait] à expliquer succinctement comment ou pourquoi la mesure en cause [était] … contraire à l'obligation en question dans le cadre de l'OMC”, n'impliquaient pas un critère juridique nouveau et différent s'agissant du respect des prescriptions de l'article 6:2. Enfin, l'Organe d'appel a rappelé qu'une demande d'établissement d'un groupe spécial devait uniquement contenir le fondement juridique de la plainte, à savoir les allégations sous-tendant cette plainte et non les arguments à l'appui de ces allégations.

L'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial avait fait erreur en constatant que les allégations du Japon concernant la définition de la branche de production nationale (allégation n° 7), le volume des importations faisant l'objet d'un dumping (allégation n° 1), les effets des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix (allégation n° 2) et la divulgation des faits essentiels (allégation n° 10), ainsi qu'une partie de l'allégation du Japon concernant l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale (allégation n° 3), ne relevaient pas de son mandat. Il a aussi constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur en constatant que les allégations du Japon concernant le lien de causalité (allégations n° 4 et 6 et une partie de l'allégation n° 5), ainsi que ses allégations concernant le traitement confidentiel des renseignements (allégations n° 8 et 9), relevaient de son mandat.

L'Organe d'appel a indiqué que, pour chacune de ces allégations, la demande d'établissement d'un groupe spécial établissait explicitement un lien entre la mesure en cause et les dispositions des accords visés dont il était allégué qu'elles avaient été violées, donnant ainsi “un bref exposé du fondement juridique qui était suffisant pour énoncer clairement le problème” au sens de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. La raison en est que, dans chaque cas, la demande d'établissement d'un groupe spécial indiquait la partie spécifique de la mesure concernée, ainsi que les dispositions des accords visés concernées. L'Organe d'appel a constaté dans certains cas que la nature des dispositions était telle qu'elles établissaient une obligation distincte et bien délimitée, de sorte qu'il suffisait de faire référence à ces dispositions, et d'indiquer la partie spécifique de la mesure concernée, pour que les allégations satisfassent aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. À titre subsidiaire, dans les cas où les dispositions établissaient plus d'une seule obligation distincte, l'Organe d'appel a constaté que la description explicative des allégations en question indiquait avec suffisamment de précision l'obligation concernée dans le cadre de la disposition pour satisfaire aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.

Articles 4.1 et 3.1 de l'Accord antidumping: définition de la branche de production nationale

En conséquence de sa constatation selon laquelle l'allégation n° 7 relevait du mandat du Groupe spécial, l'Organe d'appel a examiné la demande du Japon visant à ce qu'il complète l'analyse juridique de la question de savoir si les autorités coréennes chargées de l'enquête avaient agi d'une manière incompatible avec les articles 3.1 et 4.1 de l'Accord antidumping en définissant la branche de production nationale comme étant constituée des deux requérants de l'enquête antidumping correspondante, dont la production, d'après les constatations des autorités coréennes chargées de l'enquête, constituait une “proportion majeure” de la production nationale totale des produits similaires. L'Organe d'appel a rappelé que, lorsqu'elle définissait la branche de production nationale comme étant une proportion majeure de la production nationale totale, l'autorité chargée de l'enquête était tenue d'évaluer les aspects tant quantitatifs que qualitatifs et de veiller à ne pas agir de manière à engendrer un risque important de distorsion. Toutefois, l'Organe d'appel a noté que le Groupe spécial n'avait ni analysé les questions et faits pertinents ni formulé de constatations à leur sujet, et que les faits non contestés figurant dans le dossier du Groupe spécial étaient insuffisants pour déterminer si la définition de la branche de production nationale en cause satisfaisait aux prescriptions susmentionnées. Par conséquent, l'Organe d'appel n'a pas été en mesure de compléter l'analyse juridique.

Article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping: importance de la marge de dumping

L'Organe d'appel a examiné l'appel du Japon selon lequel le Groupe spécial avait fait erreur en constatant que le Japon n'avait pas démontré que l'évaluation par la KTC de l'importance de la marge de dumping était incompatible avec l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping. L'Organe d'appel a considéré que l'article 3.1 et 3.4 exigeait que l'autorité chargée de l'enquête détermine l'importance de la marge de dumping et évalue sa pertinence ainsi que le poids qui devrait lui être attribué dans l'évaluation du dommage. Néanmoins, il n'a pas considéré que ces dispositions exigeaient que l'un quelconque des facteurs énumérés à l'article 3.4 soit évalué d'une manière particulière ou qu'une pertinence ou un poids particulier lui soit accordé. L'Organe d'appel a rappelé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la KTC avait observé que les marges de dumping étaient notables et que, par conséquent, le dumping avait eu une incidence notable sur les prix tant du produit faisant l'objet d'un dumping que du produit similaire national. L'Organe d'appel a en outre rappelé que la KTC avait constaté qu'il y avait des éléments de preuve de l'existence d'un rapport de concurrence entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le produit similaire national, et que le Groupe spécial n'avait constaté aucune erreur à cet égard. Par conséquent, l'Organe d'appel n'a pas partagé l'avis du Japon selon lequel les constatations de la KTC n'étaient “pas expliquées du tout”. Il n'a pas non plus partagé son avis selon lequel les autorités coréennes chargées de l'enquête étaient tenues d'évaluer l'importance de la marge de dumping d'une manière particulière, par exemple en procédant à une certaine forme d'analyse contrefactuelle, en raison des circonstances particulières de la présente affaire, à savoir la vente à des prix supérieurs des importations faisant l'objet d'un dumping. Pour ces raisons, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial.

Article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping: lien de causalité

L'Organe d'appel a constaté que, s'agissant d'une allégation au titre de l'article 3.5, un groupe spécial était chargé d'examiner la démonstration finale de l'autorité chargée de l'enquête selon laquelle les “importations faisant l'objet d'un dumping caus[aient], par les effets du dumping, tels qu'ils [étaient] définis aux paragraphes 2 et 4, un dommage” à la branche de production nationale. Ce faisant, ce groupe spécial est appelé à examiner si l'autorité chargée de l'enquête a dûment relié les résultats des analyses qu'elle a effectuées conformément à l'article 3.2 et 3.4, en tenant compte des éléments de preuve et des facteurs exigés au titre de l'article 3.5, pour parvenir à une détermination définitive concernant le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage causé à la branche de production nationale. L'Organe d'appel a expliqué que l'examen du groupe spécial n'appelait pas à revenir sur la question de savoir si chacune des composantes liées entre elles de cette détermination même satisfaisait aux prescriptions applicables énoncées à l'article 3.2 ou 3.4 de l'Accord antidumping.

Dans le présent différend, dans le cadre de l'allégation n° 6, le Japon a allégué que la détermination de l'existence d'un lien de causalité par la KTC était affaiblie par ses analyses erronées du volume des importations faisant l'objet d'un dumping, des effets sur les prix et de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation de la branche de production nationale, “indépendamment” du point de savoir si le Groupe spécial constatait que les analyses par la KTC du volume, des effets sur les prix et de l'incidence étaient incompatibles avec l'article 3.2 et 3.4. L'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial avait effectivement incorporé les prescriptions de l'article 3.2 concernant le volume des importations faisant l'objet d'un dumping et les effets sur les prix et celles de l'article 3.4 concernant l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale, au lieu d'appliquer dûment les prescriptions énoncées à l'article 3.5, alors même qu'il examinait une allégation au titre de cette dernière disposition. Par conséquent, l'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le Japon avait démontré que les autorités coréennes chargées de l'enquête avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping dans leur analyse du lien de causalité en raison de vices dans leur analyse de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix du marché intérieur. Toutefois, comme il est expliqué plus en détail plus loin, en complétant l'analyse juridique, l'Organe d'appel a constaté que la Corée avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.2, deuxième phrase, de l'Accord antidumping sur la base des mêmes vices dans l'analyse des effets sur les prix effectuée par les autorités coréennes chargées de l'enquête que le Groupe spécial avait identifiées au titre de l'article 3.1 et 3.5.

Dans le cadre de l'allégation n° 4, le Japon a fait valoir que la KTC n'avait pas démontré que les importations faisant l'objet d'un dumping causaient un dommage à la branche de production nationale puisqu'il y avait une corrélation insuffisante entre, entre autres choses, les tendances des bénéfices et la situation de la branche de production nationale pour étayer l'existence d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage causé à la branche de production nationale. L'Organe d'appel a constaté que ni le Groupe spécial ni la KTC n'avaient fait abstraction de l'absence alléguée de corrélation entre les bénéfices de la branche de production nationale, les prix des importations faisant l'objet d'un dumping et le volume et la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping. En conséquence, il n'a constaté aucune erreur dans la constatation du Groupe spécial selon laquelle le Japon n'avait pas établi qu'une corrélation insuffisante entre les importations faisant l'objet d'un dumping et les tendances des bénéfices de la branche de production nationale démontrait qu'une autorité chargée de l'enquête raisonnable et impartiale n'aurait pas pu constater à juste titre l'existence du lien de causalité requis entre lesdites importations et le dommage causé à la branche de production nationale compte tenu des faits et arguments présentés à la KTC. Par conséquent, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le Japon n'avait pas démontré que les autorités coréennes chargées de l'enquête avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping en ce qui concerne leur conclusion que les importations faisant l'objet d'un dumping, par les effets du dumping, causaient un dommage à la branche de production nationale, s'agissant de l'argument du Japon relatif à une corrélation insuffisante entre les importations faisant l'objet d'un dumping et les tendances des bénéfices de la branche de production nationale.

Action de compléter l'analyse juridique au titre de l'article 3.1, 3.2 et 3.4 de l'Accord antidumping

En ce qui concerne la demande du Japon visant à ce qu'il complète l'analyse juridique au titre de l'article 3.1 et 3.2, première phrase, l'Organe d'appel a noté que l'analyse par le Groupe spécial des arguments identiques formulés par le Japon dans le contexte de l'allégation n° 6 examinait dûment les prescriptions énoncées à l'article 3.2, première phrase. Toutefois, l'Organe d'appel a constaté que les arguments formulés par le Japon dans le contexte de sa demande visant à ce qu'il complète l'analyse au titre de l'article 3.1 et 3.2 concernant le volume des importations faisant l'objet d'un dumping englobaient des considérations plus larges que le Groupe spécial n'avait pas suffisamment analysées avec les parties. L'Organe d'appel a noté en outre que les bases factuelles correspondant à ces questions étaient contestées entre les parties. Par conséquent, il a constaté qu'il n'était pas en mesure de compléter l'analyse juridique sur le point de savoir si les mesures coréennes étaient incompatibles avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping s'agissant de l'examen par les autorités coréennes chargées de l'enquête du volume des importations faisant l'objet d'un dumping.

En ce qui concerne la demande du Japon visant à ce qu'il complète l'analyse juridique au titre de l'article 3.1 et 3.2, deuxième phrase, l'Organe d'appel a noté que le Japon avait formulé des arguments identiques dans le contexte de l'allégation n° 6 en ce qui concerne les questions de la comparabilité des prix et des ventes à des prix supérieurs des importations faisant l'objet d'un dumping. Il a rappelé que les analyses et constatations du Groupe spécial, bien qu'elles aient été faites dans le contexte de l'allégation n° 6, étaient toutefois conformes aux prescriptions énoncées à l'article 3.2, deuxième phrase, et dûment effectuées au titre de ces dispositions. Par conséquent, l'Organe d'appel a constaté qu'il était en mesure de compléter partiellement l'analyse juridique. Il a constaté que les autorités coréennes chargées de l'enquête avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping: i) dans la mesure où elles avaient constaté que les importations faisant l'objet d'un dumping avaient pour effet d'empêcher des hausses de prix et de déprimer les prix sur la base des comparaisons de prix pertinentes sans assurer la comparabilité des prix; et ii) en l'absence de toute explication et de toute analyse sur le point de savoir comment et dans quelle mesure les prix du produit similaire national étaient affectés, compte tenu des ventes des importations faisant l'objet d'un dumping régulièrement faites à des prix supérieurs, lorsqu'elles avaient constaté l'existence d'un empêchement de hausses de prix et d'une dépression des prix.

L'Organe d'appel a également constaté que les autorités coréennes chargées de l'enquête n'avaient pas agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 s'agissant de leur examen des tendances des prix divergentes. Toutefois, pour ce qui est des autres arguments du Japon concernant l'analyse des effets sur les prix faite par la KTC, l'Organe d'appel a noté que le Groupe spécial n'avait jamais analysé ces arguments avec les parties et que les parties étaient en désaccord au sujet des bases factuelles correspondant à ces arguments. Par conséquent, l'Organe d'appel a constaté qu'il n'était pas en mesure de compléter l'analyse juridique sur le point de savoir si les autorités coréennes chargées de l'enquête avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 sur la base des autres arguments du Japon.

En ce qui concerne la demande du Japon visant à ce qu'il complète l'analyse juridique au titre de l'article 3.1 et 3.4 concernant l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale, l'Organe d'appel a noté que le Japon avait formulé certains arguments identiques dans le contexte de l'allégation n° 6. L'Organe d'appel a rappelé qu'il avait souscrit à l'avis du Groupe spécial selon lequel, pour examiner dûment l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale aux fins de l'article 3.4, l'autorité chargée de l'enquête n'était pas tenue de relier cet examen à son examen du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de leurs effets sur les prix. L'Organe d'appel a également rappelé qu'il avait rejeté l'interprétation du Japon selon laquelle l'article 3.4 envisageait une analyse exhaustive de tous les facteurs connus qui pouvaient causer un dommage à la branche de production nationale. Toutefois, l'Organe d'appel a noté que les arguments formulés par le Japon dans le contexte de sa demande visant à ce que l'analyse au titre de l'article 3.1 et 3.4 soit complétée englobaient des considérations plus larges qui l'obligeraient à passer en revue l'examen par la KTC de chacun des facteurs énumérés à l'article 3.4 au sujet desquels le Groupe spécial n'avait pas formulé de constatations et le poids qu'elle leur avait attribué. Par conséquent, l'Organe d'appel a constaté qu'il n'était pas en mesure de compléter l'analyse juridique sur le point de savoir si les autorités coréennes chargées de l'enquête avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping sur la base de l'argument du Japon selon lequel la KTC n'avait pas expliqué de manière adéquate comment les importations avaient eu une incidence négative sur les produits similaires nationaux dans leur ensemble compte tenu des tendances positives observées dans la branche de production nationale.

Article 6.5 et 6.5.1 de l'Accord antidumping: traitement confidentiel des renseignements

L'Organe d'appel a constaté qu'en vertu de l'article 6.5, l'autorité chargée de l'enquête était tenue d'évaluer objectivement si la demande de traitement confidentiel avait été suffisamment étayée de sorte que des “raisons valables” avaient été exposées. Le fait que l'autorité chargée de l'enquête a procédé à cette évaluation objective doit être discernable dans son rapport publié ou dans les documents connexes à l'appui. L'Organe d'appel a considéré que l'analyse du Groupe spécial était conforme au critère juridique prévu à l'article 6.5 et, par conséquent, a constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur dans son interprétation de cette disposition.

La Corée a fait valoir que le Groupe spécial avait fait erreur dans son application du droit aux faits car, suivant une application correcte de l'article 6.5, la KTC n'était pas obligée de faire des déclarations spécifiques au sujet de chacune des demandes de traitement confidentiel en plus de s'assurer que des raisons valables avaient été exposées avant de traiter les renseignements en question comme confidentiels. Toutefois, l'Organe d'appel a rappelé la constatation du Groupe spécial selon laquelle il ne pouvait pas “conclure que les autorités coréennes chargées de l'enquête [avaient] réellement procédé à un examen de la question de savoir si les personnes qui avaient fourni les renseignements avaient exposé des raisons valables”. Spécifiquement, le Groupe spécial n'a constaté aucun élément de preuve versé au dossier “qui reli[ait] les renseignements pour lesquels un traitement confidentiel [avait] été accordé aux catégories de renseignements justifiant un traitement confidentiel indiquées dans la loi coréenne”. Étant donné ces constatations du Groupe spécial, l'Organe d'appel a rejeté l'allégation de la Corée et a constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur dans son application de l'article 6.5. Par conséquent, il a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les autorités coréennes chargées de l'enquête avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 6.5 de l'Accord antidumping.

L'Organe d'appel a également rejeté l'allégation de la Corée selon laquelle le Groupe spécial avait fait erreur dans son application de l'article 6.5.1 de l'Accord antidumping en constatant que la KTC n'avait pas exigé des requérants qu'ils donnent des résumés non confidentiels des renseignements communiqués à titre confidentiel. L'Organe d'appel a partagé l'avis du Groupe spécial selon lequel, “[e]n l'absence complète de données, et sans résumé explicatif en ce qui concerne les renseignements supprimés, on ne [pouvait] pas dire que les versions “divulguées” des trois communications indiquées par le Japon cont[enaient] un résumé suffisamment détaillé pour “permettre de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel””. Par conséquent, il a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les autorités coréennes chargées de l'enquête avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 6.5.1 de l'Accord antidumping.

Article 6.9 de l'Accord antidumping: divulgation des faits essentiels

Ayant infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'allégation du Japon au titre de l'article 6.9 de l'Accord antidumping ne relevait pas du mandat du Groupe spécial, l'Organe d'appel est passé à la demande du Japon visant à ce qu'il complète l'analyse et constate que la Corée avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.9 parce que la KTC n'avait pas divulgué les “faits essentiels” avant d'établir sa “détermination finale”.

Étant donné que des questions clés n'avaient pas été analysées par le Groupe spécial et qu'il n'y avait pas suffisamment de constatations factuelles du Groupe spécial et de données de fait non contestées versées au dossier, l'Organe d'appel a constaté qu'il n'était pas en mesure de compléter l'analyse et de déterminer si la Corée avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.9 de l'Accord antidumping en ne divulguant pas les “faits essentiels” examinés.

À sa réunion du 30 septembre 2019, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

Aux réunions de l'ORD des 30 septembre 2019 et 28 octobre 2019, la Corée a informé l'ORD qu'elle entendait mettre en œuvre les recommandations et décisions concernant ce différend, mais qu'elle aurait besoin d'un délai raisonnable pour ce faire. Le 14 novembre 2019, la Corée et le Japon ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable dans lequel le Brésil devrait se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD serait de huit mois. En conséquence, le délai raisonnable devait arriver à expiration le 30 mai 2020.

Le 15 juin 2020, la Corée et le Japon ont informé l'ORD des procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord (accord sur la chronologie).

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 28 mai 2020, la Corée a informé l'ORD qu'elle s'était mise en conformité dans ce différend. À cet égard, elle a expliqué que la Commission du commerce de la Corée (KTC) avait publié la résolution finale de la nouvelle enquête sur les importations de valves pour transmission pneumatique originaires du Japon. Après examen de cette résolution finale de la KTC, le Ministère de l'économie et des finances de la Corée a établi sa nouvelle détermination finale, qui a été publiée au Journal officiel le 29 mai 2020. La Corée a indiqué qu'elle avait donc pleinement mis en œuvre les recommandations de l'ORD dans ce différend.

 

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