RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Maroc — Mesures antidumping visant certains produits en acier laminés à chaud en provenance de Turquie

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de la Turquie

Le 3 octobre 2016, la Turquie a demandé l'ouverture de consultations avec le Maroc au sujet de l'imposition de mesures antidumping définitives, et de certains aspects de l'enquête correspondante, par le Maroc sur les importations de certains produits en acier laminés à chaud en provenance de Turquie.

La Turquie allègue qu'il apparaît que ces mesures sont incompatibles avec:

  • les articles 1er, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 5.10, 6.8, 6.9 et 18.1 et les paragraphes 1, 3, 5, 6 et 7 de l'Annexe II de l'Accord antidumping;
     
  • l'article 3:2 et 3:3 de l'Accord sur les procédures de licences d'importation; et
     
  • les articles I:1, VI, X:1, X:2, X:3 a) et XI:1 du GATT de 1994.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 12 janvier 2017, la Turquie a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 25 janvier 2017, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

À sa réunion du 20 février 2017, l'ORD a établi un groupe spécial. La Chine, la Corée, l'Égypte les Émirats arabes unis, les États-Unis, la Fédération de Russie, l'Inde, le Japon, le Kazakhstan, Oman, Singapour et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 8 mai 2017, la Turquie a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 17 mai 2017.

Le 12 octobre 2017, la Présidente du Groupe spécial a informé l'ORD que le début des travaux du Groupe spécial avait été retardé faute de juristes disponibles au Secrétariat. Le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties à la mi-2018.

Le 31 octobre 2018, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Le DS513 oppose la Turquie et le Maroc. Il porte sur les mesures antidumping imposées par le Maroc sur certains produits en acier laminés à chaud en provenance de Turquie.

“Retard important”

Dans le cadre de ce différend, de nouvelles questions ont été soulevées au sujet du “retard important dans la création de la branche de production nationale”. La note de bas de page 9 relative à l'article 3 de l'Accord antidumping établit que le “dommage” causé à la branche de production nationale peut prendre la forme d'un “retard important dans la création d'une branche de production nationale”; et l'article VI:6 a) du GATT de 1994 contient une référence similaire. La Turquie a présenté un certain nombre d'allégations au sujet de la détermination du Maroc selon laquelle la création de la branche de production nationale produisant certains produits en acier laminés à chaud au Maroc avait été retardée de façon importante à cause des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Turquie. Pour des raisons de compétence et de procédure, le Groupe spécial a refusé de faire des constatations sur les allégations de la Turquie au titre de la note de bas de page 9 et de l'article VI:6 a). Il a toutefois constaté que le Maroc avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3.1 de l'Accord antidumping en déterminant que la branche de production nationale était “non établie” et avec l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping en évaluant la question de savoir si la création de cette branche de production avait été "retardée de façon importante" par les importations en provenance de Turquie.

Allégations de procédure

En ce qui concerne un certain nombre d'allégations de procédure formulées par la Turquie au titre de l'article 6.5, 6.5.1 et 6.9 de l'Accord antidumping, le Groupe spécial s'est abstenu de se prononcer pour des raisons de compétence ou de procédure, ou a constaté que la Turquie n'avait pas établi le bien-fondé de son allégation. Il a toutefois constaté que le Maroc avait agi d'une manière incompatible avec l'article 5.10 de l'Accord antidumping en ne terminant pas l'enquête dans le délai maximal de 18 mois prévu dans cette disposition. Il a en outre constaté que le Maroc avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.9 en n'informant pas toutes les parties intéressées de certains “faits essentiels”.

Le Groupe spécial a également constaté que le Maroc avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.8 de l'Accord antidumping en rejetant les renseignements communiqués et en établissant les marges de dumping des deux producteurs turcs visés par l'enquête sur la base des données de fait disponibles. Il n'a pas jugé nécessaire d'examiner les allégations additionnelles formulées par la Turquie à cet égard au titre des paragraphes 1, 3, 5, 6 et 7 de l'Annexe II.

Le Groupe spécial a rejeté la demande de la Turquie visant à ce qu'il exerce son pouvoir discrétionnaire au titre de la deuxième phrase de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord et suggère que le Maroc abroge immédiatement les mesures en cause.

Le 20 novembre 2018, le Maroc a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial.

Le 15 janvier 2019, à l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport concernant cet appel pour la fin du délai de 60 jours, ni dans le délai de 90 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord. L'Organe d'appel s'est référé à la taille du dossier du Groupe spécial et à la complexité des questions faisant l'objet de l'appel. Il a également noté l'accumulation actuelle d'appels en cours auprès de l'Organe d'appel et le fait que tous les appels interjetés depuis le 1er octobre 2018 étaient soumis aux trois mêmes membres restants de l'Organe d'appel. L'Organe d'appel a indiqué que, ainsi qu'il avait été dit aux participants, il ne serait pas possible d'affecter du personnel au présent appel avant un certain temps, et a remercié les participants de leur compréhension. L'Organe d'appel a informé l'ORD que, dès qu'il saurait plus précisément quand la section pourrait prévoir l'audience concernant cet appel, il informerait les participants de manière appropriée.

Le 4 décembre 2019, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il avait reçu une lettre du Maroc indiquant le retrait de son appel concernant ce différend. Le 10 décembre 2019, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

Dans sa lettre du 4 décembre 2019, le Maroc a informé l'Organe d'appel de sa décision de se désister de son appel, et lui a demandé d'en informer l'ORD, conformément à la règle 30 1) des Procédures de travail pour l'examen en appel. Il a d'autre part demandé à l'Organe d'appel de rendre compte des raisons de cette décision dans le cas où il publierait un rapport. Plus précisément, le Maroc a déclaré que la mesure antidumping à l'origine du différend avait expiré le 26 septembre 2019. Il a ajouté que, même s'il continuait de penser que les constatations du Groupe spécial présentaient des vices graves, ces constatations étaient devenues sans objet au moment de l'expiration de la mesure sous-jacente. Par conséquent, et compte tenu de la lourde charge de travail de l'Organe d'appel, le Maroc a dit qu'il avait décidé de se désister de son appel.

Dès réception de la lettre, l'Organe d'appel a informé le Président de l'ORD de la décision du Maroc de se désister de son appel.

Le 4 décembre 2019, la Turquie a adressé une lettre à l'Organe d'appel, dans laquelle elle prenait note de la décision du Maroc de se désister de son appel et se joignait à lui pour demander à l'Organe d'appel de notifier cette décision à l'ORD. Par ailleurs, elle notait que, la dernière fois qu'un appel avait été retiré, c'est-à-dire dans l'affaire Inde — Automobiles (DS146 et DS175), l'Organe d'appel avait publié un bref rapport faisant part de ce retrait. Dans ce différend, le rapport de l'Organe d'appel avait ensuite été adopté par l'ORD, conjointement avec le rapport du Groupe spécial. La Turquie considérait que l'Organe d'appel devrait suivre la même pratique dans le présent différend.

L'Organe d'appel a remis son rapport sur le présent différend le 10 décembre 2019. Le rapport décrit les constatations du Groupe spécial et résume l'historique de la procédure dans cette affaire. Il ne porte pas sur les questions juridiques de fond soulevées par le Maroc dans son appel. Il rappelle les prescriptions des articles 16:4 et 17:14 du Mémorandum d'accord concernant l'adoption des rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel. Il indique que, compte tenu du désistement d'appel du Maroc notifié par sa lettre du 4 décembre 2019, l'Organe d'appel a achevé ses travaux concernant cet appel. Il indique également que le délai de 30 jours prévu à l'article 17:14 du Mémorandum d'accord pour l'adoption du rapport de l'Organe d'appel, ainsi que du rapport du Groupe spécial, commence à courir à partir de la distribution du rapport.

À sa réunion du 8 janvier 2020, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial.

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