RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Mesures compensatoires visant certains tubes et tuyaux (Turquie)

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de la Turquie

Le 8 mars 2017, la Turquie a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de mesures compensatoires imposées par les États-Unis sur certains types de tubes et tuyaux en provenance de Turquie.

La Turquie a allégué qu'il apparaissait que les mesures étaient incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • les articles 1.1 b), 2.1 c), 2.4, 10, 12.7, 14 d), 15.3, 19.4, 32.1 de l'Accord SMC; et
     
  • l'article VI:3 du GATT de 1994.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 11 mai 2017, la Turquie a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 22 mai 2017, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

À sa réunion du 19 juin 2017, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Arabie saoudite, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée, les Émirats arabes unis, la Fédération de Russie, le Japon, le Kazakhstan, le Mexique et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 4 septembre 2017, la Turquie a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 14 septembre 2017.

Le 6 mars 2018, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le début des travaux du Groupe spécial avait été retardé faute de juristes disponibles au Secrétariat. Il a aussi informé l'ORD qu'il comptait remettre son rapport final aux parties au cours du deuxième semestre de 2018. Le Président a aussi informé l'ORD que le rapport serait rendu public une fois distribué aux Membres dans les trois langues officielles de l'OMC, et que la date de distribution dépendait de la finalisation de la traduction.

Le 18 décembre 2018, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend concernait des mesures compensatoires que les États-Unis avaient imposées sur les importations turques de certains produits tubulaires pour champs pétrolifères (OCTG), de tuyaux de canalisation soudés (WLP), de tubes et tuyaux en acier au carbone soudés, de section rectangulaire, à parois épaisses (HWRP) et de tubes et tuyaux en acier au carbone soudés, de section circulaire (CWP). La Turquie a également contesté la compatibilité avec les règles de l'OMC de certaines pratiques alléguées du Département du commerce des États-Unis (USDOC) et de la Commission du commerce international des États-Unis (USITC).

Déterminations de la nature d'organisme public

Il s'agissait du premier différend dans lequel était examinée la question de savoir si l'autorité chargée de l'enquête pouvait, d'une manière compatible avec l'article 1.1 a) 1) de l'Accord SMC, établir qu'une entité était un organisme public en établissant une chaîne du contrôle exercé par les pouvoirs publics attribuant les actions de cette entité aux pouvoirs publics. Le Groupe spécial a accepté, en droit, que l'autorité chargée de l'enquête pouvait établir une détermination de la nature d'organisme public sur la base d'une telle “chaîne” du contrôle exercé par les pouvoirs publics. Il a toutefois considéré que l'USDOC n'avait pas établi, en fait, que la participation des pouvoirs publics au fonds de pension de l'armée turque Ordu Yardimlasma Kurumu (OYAK) constituait une base permettant d'établir que deux producteurs turcs d'acier laminé à chaud qui étaient détenus et contrôlés par OYAK constituaient des organismes publics. Le Groupe spécial s'est abstenu d'examiner l'allégation distincte de la Turquie selon laquelle l'USDOC avait déterminé que le fonds de pension turc OYAK était lui-même un organisme public, et selon laquelle cette détermination était incompatible avec l'Article 1.1. a) 1) de l'accord SMC.

Allégations relatives à la détermination de l'existence d'un avantage dans la procédure OCTG

La Turquie a formulé des allégations “en tant que tel” et tel qu'appliqué concernant une pratique alléguée suivie par l'USDOC consistant à rejeter systématiquement les prix pratiqués dans le pays comme points de repère pour évaluer si une marchandise est fournie moyennant une rémunération moins qu'adéquate, uniquement sur la base des éléments de preuve concernant le contrôle par les pouvoirs publics d'une partie substantielle ou de la majorité du marché. S'agissant de l'allégation de la Turquie “en tant que tel”, le Groupe spécial a trouvé insuffisants les éléments de preuve de l'existence de la pratique alléguée et a rejeté l'allégation de la Turquie. Le Groupe spécial s'est par ailleurs abstenu de formuler des constatations au sujet de l'allégation tel qu'appliqué de la Turquie, constatant que la détermination finale de l'existence d'un avantage concernant les OCTG contestée n'avait plus d'effet juridique au moment de l'établissement du groupe spécial.

Déterminations de spécificité

La Turquie a allégué que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.1 c) et 2.4 de l'Accord SMC dans chacune des procédures contestées parce que, dans chaque cas, l'USDOC n'avait pas examiné l'importance de la diversification des activités économiques en Turquie et n'avait pas dûment évalué la période pendant laquelle le programme de subventions allégué se rapportant à la fourniture d'acier laminé à chaud était en vigueur. Le Groupe spécial a confirmé les allégations de la Turquie.

Recours à l'utilisation des données de fait disponibles

La Turquie a allégué que le choix par l'USDOC des données de fait disponibles dans les enquêtes OCTG, WLP et HWRP était incompatible avec l'article 12.7 de l'Accord SMC. Pour chacune des enquêtes, le Groupe spécial a constaté que l'USDOC ne s'était pas engagé dans un processus de raisonnement et d'évaluation pour choisir les données de fait comme “remplacement raisonnable” des renseignements nécessaires manquants.

Évaluation cumulative des effets du dommage

La Turquie a également formulé des allégations “en tant que tel” et tel qu'appliqué, au titre de l'article 15.3 de l'Accord SMC, concernant l'évaluation cumulative des effets des importations subventionnées pour l'évaluation du dommage dans les enquêtes initiales et les réexamens à l'extinction. Le Groupe spécial a confirmé les allégations de la Turquie selon lesquelles l'USITC suivait une pratique consistant à évaluer de manière cumulative les effets des importations subventionnées et ceux des importations faisant l'objet d'un dumping et non subventionnées en provenance de tous les pays dans les enquêtes initiales, si des demandes avaient été déposées le même jour et si ces importations étaient en concurrence entre elles et avec le produit national similaire aux États-Unis. Toutefois, le Groupe spécial n'a pas souscrit à l'avis selon lequel les prescriptions énoncées à l'article 15.3 s'appliquaient dans le contexte des déterminations de la probabilité d'un dommage et a rejeté les allégations de la Turquie concernant les réexamens à l'extinction.

Autres allégations

Le Groupe spécial a constaté des violations corollaires additionnelles des articles 10 et 32.1 de l'Accord SMC et a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations de la Turquie selon lesquelles l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 19.4 de l'Accord SMC et l'article VI:3 du GATT de 1994.

Le 25 janvier 2019, les États-Unis ont notifié à l'ORD leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. Le 30 janvier 2019, la Turquie a notifié à l'ORD sa décision de former un appel incident.

Le 25 mars 2019, à l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport concernant cet appel à la fin du délai de 60 jours, ni dans le délai de 90 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord. Il a fait référence à la taille du dossier du Groupe spécial et à la complexité des questions faisant l'objet de l'appel. Il a en outre souligné l'accumulation actuelle d'appels en cours auprès de l'Organe d'appel et le fait que tous les appels interjetés depuis le 1er octobre 2018 étaient soumis aux trois mêmes membres restants de l'Organe d'appel. Il a indiqué que, comme les participants en avaient été informés, il ne serait pas possible d'affecter du personnel à cet appel avant un certain temps, et il a remercié les participants de leur compréhension. Il a dit à l'ORD que, dès qu'il saurait plus précisément quand la Section pourrait prévoir l'audience concernant cet appel, il informerait les participants de manière appropriée.

 

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