RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS Australie — Mesures antidumping visant le papier pour copie A4

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Indonésie

Le 1er septembre 2017, l'Indonésie a demandé l'ouverture de consultations avec l'Australie au sujet de mesures concernant l'application d'une ordonnance antidumping au papier pour copie A4 et au sujet de l'enquête et de la détermination ayant entraîné cette application.

Selon l'Indonésie, il apparaît que ces mesures sont incompatibles avec l'article 2.2, 2.2.1.1 et 2.4 de l'Accord antidumping.

Le 15 septembre 2017, la Chine et les États-Unis ont demandé à participer aux consultations. Le 25 septembre 2017, l'Union européenne a fait de même. Par la suite, l'Australie a informé l'ORD qu'elle avait accepté les demandes de participation aux consultations présentées par la Chine, les États-Unis et l'Union européenne.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 14 mars 2018, l'Indonésie a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 27 mars 2018, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe spécial.

À sa réunion du 27 avril 2018, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Canada, la Chine, la Corée, l'Égypte, les États-Unis, la Fédération de Russie, l'Inde, Israël, le Japon, Singapour, la Thaïlande, l'Ukraine, l'Union européenne et le Viet Nam ont réservé leurs droits de tierces parties.

Les parties ayant donné leur accord, la composition du Groupe spécial a été arrêtée le 12 juillet 2018.

Le 12 octobre 2018, conformément au paragraphe 1 3) des procédures de travail du Groupe spécial, le Président du Groupe spécial a demandé à l'ORD, dans des communications distinctes, de distribuer aux Membres: i) un calendrier partiel, ii) les procédures de travail du Groupe spécial et iii) les procédures de travail additionnelles du Groupe spécial concernant les renseignements commerciaux confidentiels, tous ces documents ayant été adoptés par le Groupe spécial le 5 octobre 2018. À la même date, dans une communication distincte, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que les travaux du Groupe spécial n'ont pas pu commencer comme il était prévu car le Secrétariat manque de personnel disponible dans le domaine du règlement des différends. Le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial procéderait suivant le calendrier partiel adopté le 5 octobre et comptait remettre son rapport final aux parties au second semestre de 2019.

Le 30 novembre 2018, le Président du Groupe spécial a demandé à l'ORD de distribuer la décision préliminaire du Groupe spécial concernant la demande de droits de tierces parties renforcés présentée par l'Australie, la Chine et la Fédération de Russie. La décision préliminaire qui a été remise aux parties le 29 novembre 2018 a été distribuée aux Membres conformément au paragraphe 1 3) des Procédures de travail du Groupe spécial.

Le 26 février 2019, le Président du Groupe spécial a demandé à l'ORD de distribuer une communication indiquant les modifications des dates de la deuxième réunion, ainsi que les modifications apportées en conséquence au calendrier. Le Président a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties au second semestre de 2019.

Le 13 mai 2019, le Président du Groupe spécial a demandé à l'ORD de distribuer une communication contenant une décision du Groupe spécial, datée du 24 avril 2019, qui rejetait la demande de l'Union européenne, présentée le 19 décembre 2018 à la séance des tierces parties, et communiquée par écrit le 11 janvier 2019, visant à ce que les tierces parties assistent en qualité d'observateurs à la deuxième réunion de fond du Groupe spécial.

Le 22 juillet 2019, le Président du Groupe spécial a demandé à l'ORD de distribuer une communication indiquant des modifications du calendrier.

Le 4 décembre 2019, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend concernait les mesures antidumping que l'Australie avaient imposées sur le papier pour copie A4 exporté de l'Indonésie à la suite d'une enquête menée par la Commission antidumping australienne.

Une des allégations de l'Indonésie dans ce différend concernait la deuxième clause de l'article 2.2 de l'Accord antidumping, qui prévoit d'écarter les ventes intérieures en tant que base pour la valeur normale lorsque “du fait de la situation particulière du marché …, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable”. L'Australie a constaté qu'une “situation particulière du marché” existait sur le marché indonésien du papier pour copie A4, parce que certaines distorsions alléguées induites par les pouvoirs publics affectaient les branches de production indonésiennes de la pâte et du papier, et que le prix du papier pour copie A4 indonésien était inférieur aux points de repère régionaux. L'Indonésie a contesté la détermination par l'Australie de l'existence d'une “situation particulière du marché” car, à son avis, une interprétation correcte de cette expression excluait nécessairement: i) les situations dans lesquelles il était allégué que les coûts des intrants du produit étaient faussés; ii) les situations qui affectaient à la fois les ventes sur le marché intérieur et les ventes à l'exportation du produit; et iii) les situations résultant d'une mesure des pouvoirs publics. Le Groupe spécial a constaté qu'il n'était pas nécessairement exclu que l'une quelconque de ces situations constitue une “situation particulière du marché” et, sur cette base, il a conclu que l'Indonésie n'avait pas démontré que l'Australie avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2 de l'Accord antidumping lorsque la Commission antidumping avait constaté qu'il existait une “situation particulière du marché” sur le marché intérieur indonésien du papier pour copie A4.

En ce qui concerne la prescription imposant d'examiner si les ventes intérieures affectées par la “situation particulière du marché” “permett[aient] une comparaison valable”, l'Indonésie a fait valoir que, même si la “situation particulière du marché” existait sur le marché indonésien du papier pour copie A4, l'Australie aurait vérifier si les ventes intérieures permettaient “une comparaison valable” en examinant si les prix intérieurs d'un exportateur individuel pouvaient être valablement comparés avec les prix à l'exportation de cet exportateur individuel. Le Groupe spécial a constaté que, lorsqu'une situation particulière du marché affectait les prix des ventes sur le marché intérieur seulement en raison de la diminution du coût d'un intrant utilisé de manière identique pour produire la marchandise destinée au marché intérieur et au marché d'exportation, l'autorité chargée de l'enquête était tenue d'évaluer l'effet de la situation particulière du marché sur le prix intérieur par rapport à son effet sur le prix à l'exportation. Le Groupe spécial a conclu que l'Australie avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2, première phrase, de l'Accord antidumping parce que la Commission antidumping n'avait pas procédé à l'analyse requise et avait écarté les ventes intérieures de papier pour copie A4 sans avoir dûment déterminé que ces ventes ne “permett[aient] pas une comparaison valable”.

Une autre allégation formulée par l'Indonésie dans ce différend était que, afin de construire la valeur normale pour les exportateurs, la Commission antidumping australienne avait écarté leurs renseignements sur les frais dûment consignés, en violation de l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping. L'Indonésie a fait valoir que l'article 2.2.1.1 exigeait que l'autorité chargée de l'enquête utilise les frais réels engagés par un exportateur sauf si ceux-ci ne remplissaient pas l'une des deux conditions expresses énoncées dans cette disposition. L'Australie a rétorqué que le terme “normalement” figurant dans l'article 2.2.1.1 établissait un motif distinct pour écarter les registres d'un exportateur lorsque les circonstances n'étaient pas “normales et habituelles”, et que les circonstances concernant les registres des exportateurs indonésiens pour la pâte n'étaient pas “normales et habituelles” puisqu'elles tenaient compte de la situation particulière du marché. Le Groupe spécial a constaté que, lorsque les deux conditions énoncées dans la première phrase de l'article 2.2.1.1 étaient remplies, les frais consignés pouvaient être rejetés dans certaines circonstances sur la base du terme “normalement”. Pour résoudre ce différend, le Groupe spécial n'a pas jugé nécessaire de définir quelles pouvaient être ces circonstances. Cependant, il a constaté que l'Australie n'était pas autorisée à rejeter les frais consignés pour la pâte sur la base du terme “normalement” dans cette enquête, car elle n'avait pas établi que les première et deuxième conditions préalables expresses énoncées dans la première phrase de l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping étaient remplies. Par conséquent, le Groupe spécial a constaté que l'Australie avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.1.1, première phrase, de l'Accord antidumping.

Enfin, le Groupe spécial a confirmé l'allégation de l'Indonésie selon laquelle le calcul du coût de production du papier pour copie A4 indonésien effectué par l'Australie, en utilisant une variable de remplacement pour les frais relatifs à la pâte rejetés des producteurs indonésiens, était incompatible avec l'article 2.2 de l'Accord antidumping. Comme il a été noté plus haut, le Groupe spécial a constaté que rien ne justifiait l'utilisation de frais de remplacement parce que les frais consignés avaient été rejetés d'une manière incompatible avec l'article 2.2.1.1. Le Groupe spécial a également constaté qu'il n'y avait pas d'explication motivée et adéquate en ce qui concerne l'utilisation de frais de remplacement incluant une composante relative aux bénéfices dans le cas d'un des producteurs intégrés indonésiens qui produisait ses propres intrants de pâte. Dans le cas d'un autre producteur qui achetait des intrants de pâte, le Groupe spécial a constaté que l'Indonésie n'avait pas démontré que l'Australie avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2 de l'Accord antidumping lorsqu'elle utilisait des frais de remplacement qui incluaient une composante relative aux bénéfices. Le Groupe spécial a constaté qu'il n'y avait pas d'explication motivée et adéquate quant aux raisons pour lesquelles, concernant les frais du producteur intégré pour produire la pâte en interne, l'autorité chargée de l'enquête n'avait pas utilisé des frais de remplacement relatifs aux copeaux de bois conjointement avec les autres frais consignés pour produire la pâte en interne qui n'étaient pas affectés par la situation particulière du marché, au lieu d'utiliser des frais de remplacement relatifs à la pâte.

Compte tenu des constatations qui précèdent, le Groupe spécial a constaté qu'un examen de l'allégation corollaire formulée par l'Indonésie au titre de l'article 2.2 de l'Accord antidumping et de l'allégation formulée par l'Indonésie au titre du texte introductif de l'article 9.3 de l'Accord antidumping n'était pas nécessaire pour régler ce différend.

Le Groupe spécial a recommandé que l'Australie rende sa mesure conforme à ses obligations au titre de l'Accord antidumping, mais a rejeté la demande de l'Indonésie visant à ce qu'il suggère à l'Australie les façons dont elle pourrait mettre en œuvre les recommandations du Groupe spécial.

À sa réunion du 27 janvier 2020, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Délai raisonnable

Le 26 février 2020, l'Australie a informé l'ORD qu'elle avait l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière compatible avec ses obligations dans le cadre de l'OMC et qu'elle aurait besoin d'un délai raisonnable pour le faire. Le 12 mars 2020, l'Australie et l'Indonésie ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues que le délai raisonnable imparti à l'Australie pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD était de huit mois, avec une prolongation d'un mois en cas de retards inévitables. Par conséquent, le délai raisonnable devait venir à expiration le 27 septembre 2020.

Le 2 octobre 2020, l'Australie et l'Indonésie ont informé l'ORD des procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord (accord sur la chronologie).

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 17 septembre 2020, l'Australie a informé l'ORD qu'elle s'était mise en conformité dans ce différend. Elle expliqué que, le 12 mars 2020, la Commission antidumping australienne avait entrepris le réexamen 547 concernant les mesures pertinentes dans le but de mettre en œuvre les décisions et recommandations de l'ORD dans ce différend. L'Australie a également expliqué que, comme suite à l'Avis antidumping n° 2020/90, publié le 14 septembre 2020, l'avis d'imposition de droits antidumping serait abrogé en ce qui concerne son application au papier pour copie A4 exporté de l'Indonésie vers l'Australie par Indah Kiat et Pindo Deli avec effet au 12 mars 2020. Elle estimait qu'avec ces mesures, elle avait pleinement mis en œuvre les recommandations de l'ORD dans ce différend.

 

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