RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Mesures antidumping appliquant la méthode de la fixation de prix différenciés au bois d'oeuvre résineux en provenance du Canada

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Canada

Le 28 novembre 2017, le Canada a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet des mesures antidumping des États-Unis appliquant la méthode de la fixation de prix différenciés aux produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada.

Le Canada a allégué qu'il apparaissait que les mesures étaient incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • les articles 1, 2.1, 2.4 et 2.4.2 de l'Accord antidumping; et
     
  • l'article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 15 mars 2018, le Canada a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 27 mars 2018, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

À sa réunion du 9 avril 2018, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Brésil, la Chine, la Corée, la Fédération de Russie, le Japon, le Kazakhstan, l'Union européenne et le Viet Nam ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 9 mai 2018, le Canada a demandé au Directeur général d'arrêter la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 22 mai 2018.

Le 9 novembre 2018, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties au premier semestre de 2019, conformément au calendrier partiel adopté après consultation des parties.

Le 9 avril 2019, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend concernait des mesures antidumping imposées par le Département du commerce des États‑Unis (USDOC) suite à une enquête visant certains produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada (l'enquête correspondante). Le Canada a contesté les déterminations de l'existence d'un dumping établies par l'USDOC dans l'enquête correspondante en application de la méthode moyenne pondérée à transaction (M‑T) prévue à la seconde phrase de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping. Il a contesté a) la manière dont l'USDOC avait satisfait aux conditions d'utilisation de la méthode M‑T dans l'enquête correspondante en recourant à la "méthode de la fixation de prix différenciés" (FPD); et b) l'utilisation par l'USDOC de la réduction à zéro dans le cadre de la méthode M‑T lors de l'application de la méthode FPD dans l'enquête correspondante.

Pour contester la manière dont l'USDOC avait satisfait aux conditions d'utilisation de la méthode M-T, le Canada a allégué que l'USDOC n'avait pas dûment constaté que “d'après leur configuration, les prix à l'exportation diff[éraient] notablement entre différents acheteurs, régions ou périodes”, comme l'exigeait la seconde phrase de l'article 2.4.2. Le Canada a présenté deux motifs pour son allégation.

Premièrement, le Canada a soutenu que l'USDOC avait constaté l'existence d'“une configuration unique de prix à l'exportation qui différaient notablement entre différents acheteurs, régions et périodes”, ce qui, comme l'avait indiqué l'Organe d'appel dans l'affaire États‑Unis — Lave‑linge, était incompatible avec la prescription textuelle de la seconde phrase de l'article 2.4.2 qui imposait de constater l'existence d'une configuration de prix à l'exportation qui différaient notablement “entre différents acheteurs, régions ou périodes”. Les États‑Unis ont contesté l'interprétation du texte donnée par le Canada. Le Groupe spécial a reconnu le bien‑fondé de cet aspect de l'allégation du Canada, concluant que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping en constatant l'existence d'“une configuration unique de prix à l'exportation qui différaient notablement entre différents acheteurs, régions et périodes” dans l'enquête correspondante.

Deuxièmement, le Canada a fait valoir, en s'appuyant sur le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire États‑Unis — Lave‑linge, qu'une “configuration” identifiée par l'autorité chargée de l'enquête ne pouvait inclure que des prix à l'exportation pour des acheteurs, régions ou périodes qui “diff[éraient] notablement” parce qu'ils étaient notablement plus bas par rapport aux prix à l'exportation pour les autres acheteurs, régions ou périodes. Selon le Canada, l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4.2 parce que la configuration qu'il avait identifiée incluait des prix à l'exportation pour des acheteurs, régions ou périodes qui différaient notablement parce qu'ils étaient notablement plus élevés par rapport aux prix à l'exportation pour les autres acheteurs, régions ou périodes. Les États‑Unis ont contesté les arguments du Canada à cet égard. Le Groupe spécial a rejeté cet aspect de l'allégation du Canada, constatant que la configuration pertinente pouvait inclure des prix à l'exportation pour des acheteurs, régions ou périodes “qui diff[éraient] notablement” parce qu'ils étaient notablement plus élevés (et non juste notablement plus bas) par rapport aux prix à l'exportation pour les autres acheteurs, régions ou périodes.

S'agissant de l'utilisation par l'USDOC de la réduction à zéro dans le cadre de la méthode M‑T, le Canada a estimé que ce type de réduction à zéro était incompatible avec la seconde phrase de l'article 2.4.2, telle qu'elle avait été interprétée dans des affaires antérieures. Les États‑Unis ont estimé que ce type de réduction à zéro était admissible dans le cadre de la seconde phrase. Le Groupe spécial est convenu avec les États‑Unis que ce type de réduction à zéro était admissible dans le cadre de la seconde phrase de l'article 2.4.2, et a donc rejeté l'allégation du Canada. En formulant cette constatation, il a noté que la seconde phrase de l'article 2.4.2 deviendrait inutile si la réduction à zéro était prohibée dans le cadre de la méthode M-T car cette méthode, qui était conçue pour déceler le dumping ciblé, ne pourrait pas le faire. Compte‑tenu de cette constatation, le Groupe spécial a aussi rejeté l'allégation du Canada au titre de l'article 2.4 de l'Accord antidumping qui contestait l'utilisation de la réduction à zéro dans le cadre de la méthode M-T.

Le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations du Canada au titre des articles 1er et 2.1 de l'Accord antidumping ainsi que de l'article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994 car, selon lui, elles n'étaient pas nécessaires au règlement du différend.

Le 4 juin 2019, le Canada a notifié à l'ORD sa décision de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial.

Le 2 août 2019, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que, malheureusement, l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer un rapport sur cette affaire dans le délai prescrit de 90 jours. Le Président de l'Organe d'appel a noté qu'il était bien connu qu'il y avait une accumulation d'appels en cours, et que l'Organe d'appel les examinait dans l'ordre dans lequel ils avaient été formés.

 

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