RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Pakistan — Mesures antidumping visant les pellicules en polypropylène orienté biaxialement en provenance des Émirats arabes unis

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des Émirats arabes unis

Le 24 janvier 2018, les Émirats arabes unis ont demandé l'ouverture de consultations avec le Pakistan au sujet de mesures antidumping imposées par ce dernier sur les importations de pellicules en polypropylène orienté biaxialement en provenance des Émirats arabes unis.

Les Émirats arabes unis ont allégué qu'il apparaissait que les mesures étaient incompatibles avec:

  • les articles 1er, 2.1, 2.2.1.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 5.2, 5.3, 5.8, 5.10, 6.2, 6.4, 6.5, 6.5.1, 6.8, 6.9, 9, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 18.1 et l'Annexe II de l'Accord antidumping;
     
  • l'article VI:1 et VI:2 du GATT de 1994.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 15 mai 2018, les Émirats arabes unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 28 mai 2018, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe spécial.

À sa réunion du 29 octobre 2018, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Afghanistan, l'Arabie saoudite, la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, le Japon et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 14 novembre 2018, Oman a réservé ses droits de tierce partie.

Les parties ayant donné leur accord, la composition du Groupe spécial a été arrêtée le 7 mai 2019.

Le 23 octobre 2019, la Présidente du Groupe spécial a informé l'ORD que le début des travaux du Groupe spécial avait été retardé faute de juristes expérimentés disponibles au Secrétariat. Dans sa communication, elle a indiqué que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties avant le deuxième semestre de 2020.

Le 18 janvier 2021, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Contexte factuel

Ce différend concerne la contestation de mesures antidumping successives adoptées par le Pakistan à l'importation des pellicules en polypropylène orienté biaxialement (PPOB) en provenance, entre autres sources, des Émirats arabes unis. Premièrement, les Émirats arabes unis ont contesté une détermination en matière de droits antidumping finale datée du 9 avril 2015 qui imposait des droits antidumping sur les importations de pellicules en PPOB en provenance des Émirats arabes unis jusqu'en août 2015; cette détermination finale du 9 avril 2015 entérinait une détermination finale de février 2013, qui avait été infirmée à la suite d'une procédure judiciaire nationale. Deuxièmement, ils ont contesté une détermination établie dans le cadre d'un réexamen à l'extinction, datée du 1er décembre 2016, qui prorogeait les droits antidumping pour cinq ans.

Constatations du Groupe spécial

Le Groupe spécial a constaté que la détermination finale du 9 avril 2015 était incompatible avec:

  1. l'article 5.3 de l'Accord antidumping, parce qu'en ouvrant l'enquête sur la base d'éléments de preuve vieux de plusieurs années sans expliquer pourquoi cela était approprié ni chercher à obtenir des éléments de preuve plus récents, le Pakistan ne s'était pas assuré qu'il y avait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture de l'enquête;
  2. les articles 2.1 et 3.1 de l'Accord antidumping, parce qu'en fondant sa détermination de l'existence d'un dumping et d'un dommage sur des éléments de preuve vieux de 22 mois au moment de l'ouverture de l'enquête et de 31 mois au moment de la détermination de 2013, sans expliquer ce choix, sans tenter d'actualiser les éléments de preuve et sans établir qu'il n'était pas possible de les actualiser, le Pakistan a établi une détermination de l'existence d'un dumping sans éléments de preuve d'un dumping actuel et une détermination de l'existence d'un dommage sans éléments de preuve d'un dommage actuel;
  3. l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping, parce que le Pakistan n'avait pas examiné objectivement si le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en termes absolus et par rapport à la production nationale avait augmenté dans une mesure notable et si l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix du produit similaire avait été une sous-cotation notable des prix et une dépression notable des prix;
  4. l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping, parce que le Pakistan n'avait pas évalué tous les facteurs relatifs au dommage énumérés à l'article 3.4 et n'avait pas évalué objectivement l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation de la branche de production nationale; et
  5. l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping, parce que le Pakistan avait fondé son analyse du lien de causalité sur des constatations qui étaient incompatibles avec l'article 3.1, 3.2 et 3.4 et n'avait pas fait en sorte que le dommage causé par d'autres facteurs connus ne soit pas imputé aux importations faisant l'objet d'un dumping.

Le Groupe spécial a constaté que les Émirats arabes unis n'avaient pas établi que la détermination finale du 9 avril 2015 était incompatible avec:

  1. l'article 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1 et 2.2.2 de l'Accord antidumping en ce qui concerne les données relatives aux frais utilisées pour déterminer si les ventes avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales;
  2. l'article 2.4 de l'Accord antidumping en ce qui concerne le refus d'un ajustement concernant le niveau commercial;
  3. l'article 5.10 de l'Accord antidumping en ce qui concerne la durée de l'enquête initiale; et
  4. l'article 6.2 de l'Accord antidumping en ce qui concerne les droits en matière de régularité de la procédure dans le contexte de l'adoption de la détermination finale du 9 avril 2015 entérinant la détermination finale de février 2013.

Le Groupe spécial a constaté que la détermination à l'extinction du 1er décembre 2016 était incompatible avec:

  1. l'article 11.3 de l'Accord antidumping, parce que pour déterminer qu'il était probable que le dumping et le dommage subsisteraient ou se reproduiraient, le Pakistan s'était appuyé sur une marge de dumping calculée d'une manière incompatible avec l'article 2, ne s'était pas appuyé sur des éléments de preuve positifs, n'avait pas expliqué comment les données étayaient ses constatations et comment ses constatations étayaient ses conclusions; et
  2. l'article 11.4, parce que le Pakistan n'avait pas terminé le réexamen à l'extinction dans un délai de 12 mois à compter de son engagement, en l'absence de circonstances anormales.

Le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle à l'égard d'un certain nombre d'autres allégations concernant l'une ou l'autre des mesures ou les deux.

Recommandation et suggestion du Groupe spécial

Le Groupe spécial a recommandé que le Pakistan rende ses mesures conformes à ses obligations au titre de l'Accord antidumping et a suggéré qu'il le fasse en retirant les mesures antidumping qu'il avait imposées sur les importations de pellicules en PPOB en provenance des Émirats arabes unis.

Le 22 février 2021, le Pakistan a notifié à l'ORD sa décision de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial.

 

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