RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Mesure de sauvegarde visant les importations de gros lave linge à usage domestique

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de la Corée

Le 14 mai 2018, la Corée a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de mesures de sauvegarde définitives imposées par les États-Unis aux importations de gros lave-linge à usage domestique.

La Corée a allégué qu'il apparaissait que les mesures étaient incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • les articles 1er, 2:1, 2:2, 3:1, 3:2, 4:1, 4:2, 5:1, 7:1, 7:4, 8:1, 12:1, 12:2 et 12:3 de l'Accord sur les sauvegardes; et
     
  • les articles I:1, II, X:3 et XIX:1 a) du GATT de 1994.

Le 25 mai 2018, la Thaïlande a demandé à participer aux consultations. Ultérieurement, les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient accepté la demande de participation aux consultations présentée par la Thaïlande.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 14 août 2018, la Corée a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 27 août 2018, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

À sa réunion du 26 septembre 2018, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Brésil, la Chine, l'Égypte, la Fédération de Russie, l'Inde, le Japon, le Kazakhstan, le Mexique, la Norvège, la Thaïlande, l'Union européenne et le Viet Nam ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 20 juin 2019, la Corée a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 1er juillet 2019, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 9 décembre 2019, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le début des travaux du Groupe spécial avait été retardé faute de juristes expérimentés disponibles au Secrétariat. La communication du Président indiquait que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties au premier trimestre de 2021. Le 26 mars 2021, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, le Groupe spécial n'avait pas pu organiser de réunions en présentiel avec les parties en 2020 et que bien qu'il ait étudié la possibilité de tenir la première réunion de fond en format virtuel ou par d'autres moyens en 2020, compte tenu des points de vue des parties, le Groupe spécial avait décidé de ne pas le faire. Le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, du fait du retard qui en a résulté dans la procédure de groupe spécial, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties pour la fin de 2021.

Le 8 février 2022, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

ASPECTS FACTUELS

Le différend concerne la mesure de sauvegarde définitive imposée par les États‑Unis sur les importations de gros lave‑linge à usage domestique (GLD), ainsi que sur certaines parties de ces GLD. Les États‑Unis ont imposé cette mesure à la suite d'une détermination établie par la Commission du commerce international des États‑Unis (USITC) dans le cadre de son enquête.

Ponstatations du Groupe spécial

En ce qui concerne les allégations de la Corée mettant en cause l'absence d'explication motivée et adéquate concernant l'“évolution imprévue des circonstances” et les “engagements … assumés” par les États‑Unis, qui auraient entraîné l'accroissement allégué des importations de GLD causant un dommage grave, le Groupe spécial a constaté que l'USITC avait agi d'une manière incompatible avec l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 et l'article 3:1 de l'Accord sur les sauvegardes parce que son rapport ne contenait pas d'explication motivée et adéquate concernant l'“évolution imprévue des circonstances” et les “engagements … assumés” par les États‑Unis, au sens de l'article XIX:1 a) du GATT de 1994.

S'agissant des allégations de la Corée contestant la définition de la branche de production nationale établie par l'USITC, le Groupe spécial a constaté que l'USITC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 4:1 c) de l'Accord sur les sauvegardes parce qu'elle avait inclus les parties de GLD dans la définition de la branche de production nationale sur la base 1) de sa constatation de l'existence d'une similarité, mais de l'absence d'un rapport de concurrence, entre les parties de GLD importées et les parties de GLD produites dans le pays et 2) de la façon dont elle avait appliqué l'approche de la “ligne de produits”.

S'agissant des allégations de la Corée contestant la constatation de l'USITC concernant les importations en quantités accrues au sens de l'article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes, le Groupe spécial a constaté que l'USITC avait agi d'une manière incompatible avec les articles 2:1 et 3:1 de l'Accord sur les sauvegardes parce qu'elle n'avait pas fourni une explication motivée et adéquate à l'appui de sa constatation de l'existence d'un accroissement des importations.

En ce qui concerne les allégations de la Corée contestant la constatation de l'USITC concernant le dommage grave, le Groupe spécial a constaté que l'USITC avait agi d'une manière incompatible avec les articles 4:2 a) et 3:1 de l'Accord sur les sauvegardes en ne fournissant pas une explication motivée et adéquate des raisons pour lesquelles elle avait exclu les données relatives aux profits et pertes du producteur de lave‑linge à entraînement par courroie des données relatives aux profits utilisées pour déterminer la rentabilité de la branche de production nationale. S'agissant des allégations de la Corée contestant la détermination de l'existence d'un lien de causalité établie par l'USITC, le Groupe spécial a constaté que l'USITC avait agi d'une manière incompatible avec les articles 3:1 et 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes parce que 1) elle n'avait pas fourni une explication motivée et adéquate à l'appui de sa constatation selon laquelle les importations visées avaient déprimé les prix du produit similaire national dans son ensemble et empêché des hausses de ces prix; et 2) sa constatation concernant la coïncidence des tendances reposait sur l'analyse des prix que le Groupe spécial avait jugée incompatible avec l'article 4:2 b).

S'agissant des allégations de la Corée au titre des articles 8:1 et 12:3 de l'Accord sur les sauvegardes, le Groupe spécial a constaté que les États‑Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 12:3 parce qu'ils n'avaient pas ménagé à la Corée des possibilités adéquates de consultation préalable au titre de l'article 12:3 de l'Accord sur les sauvegardes. Il a également constaté que, du fait de cette violation de l'article 12:3, les États‑Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 8:1 de l'Accord sur les sauvegardes.

Le Groupe spécial a rejeté, ou n'a pas jugé nécessaire d'examiner, toutes les autres allégations présentées par la Corée dans ce différend. Il s'agit notamment des allégations présentées au titre des articles 5:1, 7:1, 12:1, 12:2 et 11:1 a) de l'Accord sur les sauvegardes et de l'article II:1 du GATT de 1994. En outre, tout en reconnaissant le bien‑fondé de certains aspects des allégations de la Corée au titre des articles 2:1, 3:1, 4:2 a) et 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes, comme indiqué ci‑dessus, le Groupe spécial a rejeté, ou n'a pas jugé nécessaire d'examiner, plusieurs autres aspects de ses allégations au titre de ces dispositions.

Le 28 mars 2022, la Corée et les États-Unis ont demandé à l'ORD d'adopter une décision selon laquelle l'ORD adopterait le rapport du Groupe spécial dans ce différend, au plus tard le 7 juillet 2022, à moins que i) l'ORD ne décide par consensus de ne pas le faire ou ii) l'une ou l'autre partie au différend ne notifie à l'ORD sa décision de faire appel conformément à l'article 16:4 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 8 avril 2022, comme les parties en avaient fait la demande conjointement, l'ORD est convenu d'accorder le délai supplémentaire pour l'adoption ou l'appel du rapport du Groupe spécial. L'ORD a prorogé le délai pour l'adoption ou l'appel du rapport du Groupe spécial à plusieurs reprises, suite aux demandes conjointes de la Corée et des États-Unis. Suite à la demande conjointe la plus récente datée du 8 décembre 2022, l'ORD a prorogé ce délai jusqu'au 27 février 2023.

À sa réunion du 28 avril 2023, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Solution convenue d'un commun accord

Le 28 avril 2023, les États-Unis et la Corée ont informé l'ORD, conformément à l'article 3:6 du Mémorandum d'accord, qu'ils étaient arrivés à une solution convenue d'un commun accord.

 

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