RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Chine — Certaines mesures concernant le transfert de technologie

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Union européenne

Le 1er juin 2018, l'Union européenne a demandé l'ouverture de consultations avec la Chine au sujet de certaines mesures que la Chine avait imposées en matière de transfert de technologie étrangère en Chine.

L'Union européenne a allégué qu'il apparaissait que les mesures étaient incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • articles 3, 28:1 a), 28:1 b), 28:2, 33, 39:1 et 39:2 de l'Accord sur les ADPIC;
     
  • article X:3 a) du GATT de 1994; et
     
  • section 2 A) 2 de la Partie I du Protocole d'accession de la Chine.

Le 8 juin 2018, le Japon a demandé à participer aux consultations. Le 14 juin 2018, les États-Unis ont fait de même. Le 15 juin 2018, le Taipei chinois a fait de même.

Le 20 décembre 2018, l'Union européenne a remplacé sa demande de consultations avec la Chine datée du 1er juin 2018. Dans sa demande de consultations révisée, l'Union européenne a fourni des détails additionnels sur les mesures concernant le transfert de technologie étrangère vers la Chine au sujet desquelles elle demandait l'ouverture de consultations avec la Chine. L'Union européenne a mentionné le Règlement d'application de la Loi de la République populaire de Chine sur les coentreprises à capitaux chinois et étrangers (le “Règlement sur les coentreprises”), la Loi de la République populaire de Chine sur les coentreprises à capitaux chinois et étrangers (la “Loi sur les coentreprises”), le Règlement régissant l'admission des entreprises de production de véhicules à énergies nouvelles et de leurs produits (le “Règlement sur les VEN”), l'administration des dispositions relatives à l'examen, l'approbation et l'enregistrement des entreprises de production de semences vivrières à participation étrangère (les “Dispositions relatives à l'approbation des entreprises semencières à participation étrangère”), et le Règlement de la République populaire de Chine sur l'administration de l'importation et de l'exportation des technologies (le “RIET”).

L'Union européenne a allégué ce qui suit:

  • le Règlement sur les coentreprises, fonctionnant séparément ou conjointement avec la Loi sur les coentreprises, est incompatible avec la section 1.2 de la partie I du Protocole d'accession de la Chine, qui incorpore les engagements énoncés au paragraphe 49 et au paragraphe 203 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine à l'OMC, et avec la section 7.3 de la partie I du Protocole d'accession;
     
  • le Règlement sur les VEN, fonctionnant séparément ou conjointement avec d'autres instruments pertinents, est incompatible avec la section 1.2 de la partie I du Protocole d'accession de la Chine, qui incorpore les engagements énoncés au paragraphe 49 et au paragraphe 203 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine à l'OMC, et avec la section 7.3 de la partie I du Protocole d'accession;
     
  • les Dispositions relatives à l'approbation des entreprises semencières à participation étrangère, fonctionnant séparément ou conjointement avec d'autres instruments pertinents, sont incompatibles avec la section 1.2 de la partie I du Protocole d'accession de la Chine, qui incorpore les engagements énoncés au paragraphe 49 et au paragraphe 203 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine à l'OMC, et avec la section 7.3 de la partie I du Protocole d'accession;
     
  • le Règlement sur les coentreprises, fonctionnant séparément ou conjointement avec d'autres instruments pertinents, est incompatible avec les articles 3:1, 28:1 a) et b), 28:2, 33, 39:1 et 39:2 de l'Accord sur les ADPIC, et avec la section 1.2 de la partie I du Protocole d'accession de la Chine, qui incorpore les engagements énoncés au paragraphe 49 et au paragraphe 203 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine à l'OMC;
     
  • le RIET, fonctionnant séparément ou conjointement avec d'autres instruments pertinents, est incompatible avec les articles 3:1, 28:1 a) et b), 28:2, 39:1 et 39:2 de l'Accord sur les ADPIC, et avec la section 1.2 de la partie I du Protocole d'accession de la Chine, qui incorpore les engagements énoncés au paragraphe 49 et au paragraphe 203 du rapport du Groupe de travail de l'accession de la Chine à l'OMC;
     
  • les mesures concernant le transfert de technologie vers la Chine sont appliquées d'une manière incompatible avec l'article X:3 a) du GATT de 1994 et avec la section 2 A) 2) de la partie I du Protocole d'accession.
Le 15 janvier 2019, le Taipei chinois a demandé à participer aux consultations au titre de la demande révisée. Le 18 janvier 2019, le Japon et les États-Unis ont fait de même.

 

 

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