RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Corée — Réexamen à l'extinction des droits antidumping appliqués aux barres en aciers inoxydables

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Japon

Le 18 juin 2018, le Japon a demandé l'ouverture de consultations avec la Corée au sujet de la détermination de la Corée concernant la poursuite de l'imposition de droits antidumping appliqués aux barres en aciers inoxydables en provenance du Japon, sur la base de la conclusion du troisième réexamen à l'extinction des droits antidumping appliqués aux barres en aciers inoxydables en provenance du Japon, de l'Inde et de l'Espagne.

Le Japon a allégué qu'il apparaissait que les mesures étaient incompatibles avec les mesures suivantes:

    • les articles 1er, 6.5, 6.8, 6.9, 11.3, 11.4, 12.2, 12.3 et les paragraphes 3 et 7 de l'Annexe II de l'Accord antidumping; et
       
    • l'article VI du GATT de 1994.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 13 septembre 2018, le Japon a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 26 septembre 2018, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

À sa réunion du 29 octobre 2018, l'ORD a établi un groupe spécial. La Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, l'Inde, le Kazakhstan, le Taipei chinois et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 14 janvier 2019, le Japon a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 21 janvier 2019, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 3 septembre 2019, la Présidente du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties au milieu de 2020. La Présidente du Groupe spécial a noté que les travaux du Groupe spécial n'avaient pas pu commencer à la date prévue en raison du manque de personnel disponible au Secrétariat. Le 30 juillet 2020, elle a informé l'ORD qu'en raison du volume des documents présentés au cours de la présente procédure et des contraintes logistiques découlant des circonstances actuelles, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties au second semestre de 2020.

Le 30 novembre 2020, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend concerne les droits antidumping imposés par la Corée sur certaines barres en acier inoxydable en provenance du Japon.

Allégations du Japon concernant les effets sur les prix et le volume et “d'autres facteurs relatifs au dommage” au titre de l'article 11.3 de l'Accord antidumping

Le Japon a allégué que l'autorité coréenne chargée de l'enquête avait fait un certain nombre d'erreurs dans son évaluation des prix et des volumes lorsqu'elle avait conclu qu'une fois les mesures antidumping supprimées, la baisse des prix et l'augmentation des importations en résultant entraîneraient probablement la réapparition du dommage. Le Groupe spécial a constaté que l'autorité coréenne chargée de l'enquête avait fait erreur en ne conciliant pas une tension dans ses propres constatations sur ce point. D'une part, l'autorité a constaté que le niveau des prix japonais après la suppression des droits entraînerait un affaiblissement de la compétitivité des prix coréens et une augmentation des importations japonaises. D'autre part, elle a constaté que le marché coréen était sensible aux prix et que le niveau des prix japonais resterait notablement plus élevé que les prix coréens et ceux de pays tiers même si les droits étaient supprimés. Pour le Groupe spécial, l'importance de cette tension était amplifiée par la constatation factuelle de l'autorité selon laquelle un grand volume d'importations à bas prix en provenance de pays tiers était déjà présent et exerçait une pression sur les prix du marché coréen. En n'examinant pas comment les importations japonaises à prix notablement plus élevés pouvaient affaiblir la compétitivité des prix coréens et être expédiées en volumes plus grands dans ce contexte, l'autorité n'a pas résolu la tension dans ses propres constatations. Par conséquent, l'autorité n'a pas procédé à une évaluation “impartiale et objective” des faits sur ce point et le Groupe spécial a constaté que cela entraînait une incompatibilité avec l'article 11.3.

Le Japon a aussi allégué que l'autorité coréenne chargée de l'enquête n'avait pas tenu compte de trois facteurs qui pouvaient expliquer la réapparition probable du dommage au lieu de la suppression des droits visant le Japon. Ces trois facteurs étaient les suivants: a) l'incidence du grand volume d'importations à bas prix en provenance de pays tiers; b) le coût des matières premières; et c) la faiblesse de la demande tant sur le marché intérieur que sur les marchés d'exportation. Le Groupe spécial a décidé de ne pas examiner le premier facteur parce qu'il en avait déjà examiné le fond dans son évaluation des allégations du Japon concernant les effets sur les prix et le volume. Pour ce qui est des autres facteurs, le Groupe spécial a constaté que le Japon n'avait pas établi prima facie qu'il y avait incompatibilité avec l'article 11.3. Il a fait le raisonnement selon lequel l'argumentation du Japon se limitait à souligner que ces facteurs avaient été reconnus par l'autorité comme des sources de dommage pendant la période couverte par le réexamen sans expliquer en quoi ces facteurs de dommage spécifiques couperaient ou affaibliraient le lien entre la levée des droits antidumping et la probabilité que cela entraînerait la réapparition du dommage.

Allégations du Japon concernant l'utilisation des capacités au titre des articles 6.8 et 11.3 de l'Accord antidumping

Le Japon a allégué que l'autorité coréenne chargée de l'enquête avait agi d'une manière incompatible avec les articles 6.8 et 11.3 en rejetant les chiffres relatifs à la capacité de production communiqués par les exportateurs japonais et en s'appuyant plutôt sur une autre source pour la capacité de production du Japon dans le cadre de sa détermination du taux d'utilisation des capacités du Japon. Le Groupe spécial a constaté que l'autorité coréenne chargée de l'enquête avait initialement demandé les chiffres relatifs à la capacité de production aux exportateurs japonais sur la base de certains paramètres, et qu'elle avait ultérieurement modifié ses paramètres préférés sans transmettre adéquatement cette modification aux exportateurs japonais. Par conséquent, il a constaté que l'autorité coréenne avait agi d'une manière incompatible avec les articles 6.8 et 11.3 en rejetant les chiffres relatifs à la capacité de production des exportateurs japonais au motif qu'ils n'étaient pas conformes aux nouveaux paramètres dont ceux-ci n'avaient pas été informés.

Allégations du Japon concernant la confidentialité au titre de l'article 6.5 de l'Accord antidumping

Le Japon a allégué que l'autorité coréenne chargée de l'enquête avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.5 en ce qui concerne son traitement de 102 éléments d'information comme des renseignements confidentiels dans le réexamen correspondant. Le Groupe spécial a accepté l'allégation du Japon selon laquelle l'autorité coréenne ne s'était pas assurée qu'il y avait des “raisons valables” de traiter ces éléments d'information comme des renseignements confidentiels, tout en observant que le système général de la Corée pour protéger les renseignements en tant que renseignements confidentiels était fondé.

Économie jurisprudentielle

Compte tenu des constatations d'incompatibilité susmentionnées, le Groupe spécial a décidé que des constatations concernant les allégations additionnelles du Japon au titre des articles 6.5.1, 6.9, 11.3, 11.4, 12.2, 12.2.2 et 12.3 de l'Accord antidumping, des paragraphes 3 et 7 de l'Annexe II de l'Accord antidumping et de l'article VI:6 a) du GATT n'ajouteraient rien à la manière dont la Corée choisirait de se mettre en conformité en ce qui concerne ces incompatibilités. Il a donc décidé d'appliquer le principe d'économie jurisprudentielle à ces allégations.

Le 22 janvier 2021, la Corée a notifié à l'ORD sa décision de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. Le 27 janvier 2021, le Japon a informé l'ORD qu'il avait pris note de la notification d'un appel présentée par la Corée et qu'étant donné que l'Organe d'appel n'était actuellement pas opérationnel, il considérait que tous les délais de procédure établis dans les Procédures de travail de l'Organe d'appel étaient suspendus. Le Japon a indiqué qu'en attendant que l'Organe d'appel reprenne ses activités et établisse le calendrier pour cet appel, il réservait tous ses droits de déposer son propre appel concernant les erreurs (s'il y en avait) dans les questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et les interprétations du droit données par celui-ci et de présenter toutes communications pertinentes pour la présente affaire.

 

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