RèGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États Unis — Droits antidumping et compensateurs visant les olives mûres en provenance d'Espagne

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Union européenne

Le 29 janvier 2019, l'Union européenne a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de l'imposition de droits antidumping et compensateurs visant les olives mûres en provenance d'Espagne, et de la législation qui a servi de base à l'imposition de ces droits.

L'Union européenne a allégué qu'il apparaissait que les mesures contestées étaient incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • articles 1.1 a), 1.1 b), 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 10, 12.1, 12.5, 12.8, 14, 15.1, 15.2, 15.5, 19.1, 19.3, 19.4 et 32.1 de l'Accord SMC;
      
  • articles 3.1, 3.2 et 3.5 de l'Accord antidumping; et
      
  • articles VI:1, VI:2 et VI:3 du GATT de 1994.

Le 11 février 2019, l'Australie a demandé à participer aux consultations.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 16 mai 2019, l'Union européenne a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 28 mai 2019, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

À sa réunion du 24 juin 2019, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Arabie saoudite, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Fédération de Russie, l'Inde, le Japon, le Mexique, la Suisse et la Turquie ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 8 octobre 2019, l'Union européenne a demandé au Directeur général d'arrêter la composition du Groupe spécial, ce que le Directeur général a fait le 18 octobre 2019.

Le 15 avril 2020, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, en raison du début tardif des travaux du Groupe spécial, faute de juristes expérimentés disponibles au Secrétariat, et du retard causé par la pandémie mondiale de COVID-19, le Groupe spécial ne comptait pas remettre son rapport final aux parties avant la fin de 2020. Le Président a informé l'ORD que le rapport serait rendu public une fois distribué aux Membres dans les trois langues officielles, et que la date de distribution dépendait de la finalisation de la traduction. Le 21 décembre 2020, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'étant donné le retard supplémentaire dans la procédure dû à la pandémie mondiale de COVID-19, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties pour la fin de juin 2021. Le 9 juin 2021, il a informé l'ORD qu'étant donné le retard supplémentaire dans la procédure dû à la pandémie mondiale de COVID-19, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties pour la fin août 2021. Le 17 septembre 2021, il a informé l'ORD qu'il avait reçu des demandes conjointes des parties visant à ce qu'il reporte la remise du rapport final. Compte tenu du but du mécanisme de règlement des différends qui est d'arriver à une solution positive des différends, et de la prescription voulant que les Membres engagent les procédures de règlement des différends de bonne foi dans un effort visant à régler ce différend, le Groupe spécial a accepté les demandes des parties et a reporté la remise du rapport final aux parties au 3 novembre 2021.

Le 19 novembre 2021, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Contexte factuel

Ce différend concerne une contestation de l'application en 2018 par les États‑Unis de droits antidumping et compensateurs sur les olives mûres en provenance d'Espagne, ainsi que de certains actes administratifs et de la législation sur lesquels ces droits étaient fondés. L'enquête en matière de droits compensateurs a porté sur les subventions accordées aux cultivateurs d'olives brutes dans le cadre de la Politique agricole commune de l'Union européenne. L'Union européenne a contesté divers aspects de cette enquête, ainsi que l'article 771B de la Loi douanière de 1930, qui est la disposition du droit des États‑Unis régissant l'attribution de subventions dans des enquêtes en matière de droits compensateurs concernant des produits agricoles transformés à partir d'un intrant agricole brut.Enfin, l'Union européenne a aussi contesté la détermination de l'existence d'un dommage établie par la Commission du commerce international des États‑Unis (USITC) concernant les olives mûres faisant l'objet d'un dumping et subventionnées en provenance d'Espagne.

Constatations du Groupe spécial

S'agissant des allégations de l'Union européenne concernant la détermination de spécificité de jure établie par l'USDOC dans l'enquête en matière de droits compensateurs, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

  1. l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.1, 2.1 a) et 2.4 de l'Accord SMC parce que:
    1. l'USDOC n'a pas dûment examiné ni pris en compte les règles régissant l'attribution et l'évaluation des droits au titre du RPB en ce qui concerne les nouveaux agriculteurs, les agriculteurs détenteurs de droits transférés dans le cadre du programme RPU et les agriculteurs ne cultivant plus d'olives;
    2. l'USDOC s'est appuyé sur des constatations de fait erronées en ce qui concerne la fonction et le rôle de ce qu'on appelle le “taux régional” pour étayer sa détermination de spécificité de jure; et
    3. l'USDOC n'a pas dûment examiné ni pris en compte les règles régissant l'attribution et l'évaluation des droits au titre du RPU en ce qui concerne les agriculteurs détenteurs de droits au titre du RPU obtenus par transfert et les agriculteurs détenteurs de droits fondés sur le programme OCM qui ne produisaient plus d'olives.
  2. Pour les raisons exposées aux points a) i) à iii), la détermination de spécificité de jure de l'USDOC n'était pas fondée sur une explication motivée et adéquate de la raison pour laquelle la possibilité de bénéficier des subventions du RPB et du RPU était expressément limitée aux oléiculteurs, au sens de l'article 2.1 et 2.1 a) de l'Accord SMC, et n'était pas clairement étayée sur la base d'éléments de preuve positifs, comme l'exige l'article 2.4 de l'Accord SMC;
  3. l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord SMC dans la mesure où ses déterminations de spécificité de jure en ce qui concerne les subventions du RPU et du RPB/PV reposaient sur une constatation de fait erronée concernant le calcul de l'aide au titre du programme OCM;
  4. l'Union européenne n'a pas démontré que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.1 et 2.1 a) de l'Accord SMC simplement parce qu'il avait fondé ses constatations de spécificité de jure dans l'enquête en matière de droits compensateurs concernant les olives mûres sur les règles figurant dans les programmes de subventions pertinents régissant le calcul des montants de subventions dont pouvaient disposer les entreprises admissibles;
  5. l'Union européenne n'a pas démontré que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.1 a) de l'Accord SMC parce que sa détermination de spécificité de jure dépendait de la manière dont certains éléments allégués de programmes de subventions antérieurs qui n'étaient plus en vigueur avaient été utilisés et intégrés dans le programme RPB;
  6. l'Union européenne n'a pas démontré que, en fait, l'USDOC avait constaté que les subventions du RPB/PV et du RPU étaient spécifiques de jure aux oléiculteurs du fait qu'elles étaient couplées ou liées à la production d'olives;
  7. l'Union européenne n'a pas démontré que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.1, 2.1 a) et 2.4 de l'Accord SMC parce que, contrairement à ce qu'affirmait l'Union européenne:
    1. le rejet par l'USDOC des arguments concernant l'application du facteur de convergence dans le cadre du programme RPB était étayé par des éléments de preuve versés au dossier et, dans cette mesure, était expliqué de manière raisonnable et adéquate et fondé sur des éléments de preuve positifs clairement étayés;
    2. la totalité de l'examen par l'USDOC des règles régissant le calcul des paiements au titre du RPU montrait que l'USDOC avait considéré à juste titre que les paiements au titre du RPU étaient effectués aux agriculteurs et que l'Espagne n'avait pas mis en œuvre le programme RPU sur une base régionale; et
    3. l'absence d'une constatation formelle de spécificité au titre du droit des États‑Unis ne compromettait pas les déterminations de spécificité de jure établies par l'USDOC en ce qui concerne les programmes RPU, RPB et PV, vu qu'il n'y avait aucune suggestion de la part de l'Union européenne indiquant que les subventions du programme OCM n'étaient pas spécifiques de jure et étant donné que l'USDOC avait formulé des constatations de fait suffisantes pour s'assurer que ces subventions seraient spécifiques de jure au regard de la législation nationale, dans le cas où il aurait été tenu d'établir une telle détermination.

S'agissant des allégations de l'Union européenne concernant l'article 771B de la Loi douanière de 1930 et son application dans l'enquête en matière de droits compensateurs, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

  1. l'article 771B de la Loi douanière de 1930 était incompatible en tant que tel avec l'article VI:3 du GATT de 1994 et l'article 10 de l'Accord SMC parce qu'il exigeait de l'USDOC qu'il présume que l'avantage intégral conféré par une subvention accordée pour un intrant agricole brut était transmis au produit agricole transformé d'aval, sur la base d'un examen de deux seules circonstances factuelles, sans laisser la possibilité de prendre en compte tout autre facteur pouvant être pertinent pour la détermination sur le point de savoir s'il y avait une quelconque transmission et, dans l'affirmative, quel en était le degré;
  2. l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article VI:3 du GATT de 1994 et l'article 10 de l'Accord SMC en ce qui concerne son application de l'article 771B de la Loi douanière de 1930 dans l'enquête en matière de droits compensateurs sur les olives mûres espagnoles parce qu'il n'a pas établi l'existence et l'étendue du subventionnement indirect compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents; et

S'agissant des allégations de l'Union européenne concernant la détermination de l'existence d'un dommage établie par l'USITC, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

  1. l'Union européenne n'a pas démontré que l'USITC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 15.1 et 15.2 de l'Accord SMC et avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping, en n'effectuant pas une analyse du volume d'olives mûres en provenance d'Espagne sur la base d'un examen objectif d'éléments de preuve positifs;
  2. l'Union européenne n'a pas démontré que l'USITC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 15.1 et 15.2 de l'Accord SMC et avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping, en ne prenant pas en considération un “effet sur le volume” au sens de l'article 15.2 de l'Accord SMC et de l'article 3.2 de l'Accord antidumping;
  3. l'Union européenne n'a pas démontré que l'USITC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 15.1 et 15.2 de l'Accord SMC et avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping, en n'effectuant pas une analyse des effets sur les prix des olives mûres en provenance d'Espagne qui était fondée sur un examen objectif d'éléments de preuve positifs;
  4. pour les raisons exposées aux paragraphes a) à c), l'Union européenne n'a pas démontré que l'USITC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 15.4 et 15.5 de l'Accord SMC et avec l'article 3.4 et 3.5 de l'Accord antidumping, en conséquence de violations alléguées concernant l'analyse du volume et l'analyse des effets sur les prix effectuées par l'USITC;
  5. l'Union européenne n'a pas démontré que l'USITC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 15.1 et 15.4 de l'Accord SMC et avec l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping, en n'effectuant pas une analyse de l'incidence des olives mûres en provenance d'Espagne sur la branche de production nationale qui était fondée sur un examen objectif d'éléments de preuve positifs;
  6. pour les raisons exposées au paragraphe e), l'Union européenne n'a pas démontré que l'USITC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 15.5 de l'Accord SMC et avec l'article 3.5 de l'Accord antidumping, en conséquence de violations alléguées concernant l'analyse de l'incidence effectuée par l'USITC; et
  7. l'Union européenne n'a pas démontré que l'USITC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 15.1 et 15.5 de l'Accord SMC et avec l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping, en n'effectuant pas une analyse du lien de causalité qui était fondée sur un examen objectif d'éléments de preuve positifs.

S'agissant des allégations de l'Union européenne concernant le calcul de la marge de subventionnement et du taux de droit compensateur finals pour Aceitunas Guadalquivir, la société tenue de répondre, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

  1. l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article VI:3 du GATT de 1994 parce que, en s'appuyant sur le volume des achats d'olives brutes qu'Aceitunas Guadalquivir avait déclaré dans sa réponse au questionnaire initial du 4 août 2017 pour déterminer la marge de subventionnement et le taux de droit compensateur finals pour Aceitunas Guadalquivir, l'USDOC n'a pas fait en sorte de déterminer, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour déterminer, avec toute l'exactitude possible, le montant du subventionnement accordé pour les produits visés par l'enquête;
  2. l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article VI:3 du GATT de 1994 parce qu'il s'est appuyé sur la marge de subventionnement établie d'une manière incorrecte pour Aceitunas Guadalquivir dans sa détermination du taux résiduel global des droits compensateurs imposés aux exportateurs d'olives mûres n'ayant pas fait l'objet individuellement d'une enquête;
  3. l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 12.1 de l'Accord SMC parce qu'il n'a pas informé les sociétés interrogées qu'il exigeait des renseignements concernant le volume des achats d'olives brutes transformées en olives mûres; et
  4. l'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 12.8 de l'Accord SMC parce qu'il n'a pas informé les parties intéressées avant la détermination finale que le volume des achats d'olives brutes transformées en olives mûres était un "fait essentiel examiné".

Ayant constaté que les États‑Unis avaient agi à plusieurs reprises d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre du GATT de 1994 et de l'Accord SMC, le Groupe spécial n'a pas jugé nécessaire, pour arriver à une solution positive du différend, de formuler des constatations en ce qui concerne le bien‑fondé de la totalité des allégations de l'Union européenne concernant les mesures contestées.

Recommandation et suggestion du Groupe spécial

Le Groupe spécial a recommandé que les États‑Unis rendent leurs mesures conformes à leurs obligations au titre du GATT de 1994, de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC.

À sa réunion du 20 décembre 2021, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

 

Délai raisonnable

Le 19 janvier 2022, les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière compatible avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC et qu'ils avaient besoin pour cela d'un délai raisonnable. Le 17 mars 2022, l'Union européenne et les États-Unis ont informé l'ORD, compte tenu des discussions en cours entre eux, qu'afin de ménager suffisamment de temps aux parties pour discuter d'un délai mutuellement convenu ils s'étaient entendus sur une interprétation commune concernant les dates butoirs relatives à la procédure d'arbitrage prévues à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord.

Le 1er juillet 2022, l'Union européenne et les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus, conformément à l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord, que le délai raisonnable imparti aux États-Unis pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de 12 mois et 25 jours. En conséquence, le délai raisonnable doit arriver à expiration le 14 janvier 2023.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 16 janvier 2023, les États-Unis ont informé l'ORD, conformément à l'article 21:6 du Mémorandum d'accord, qu'ils s'étaient mis en conformité avec les recommandations de l'ORD dans ce différend. Les États-Unis ont expliqué que, le 6 juillet 2022, le Département du commerce des États-Unis (“USDOC”) avaient engagé une procédure au titre de l'article 129 de la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay pour donner suite aux recommandations de l'ORD concernant les mesures en cause dans ce différend. Le 20 décembre 2022, l'USDOC a rendu sa détermination finale dans laquelle il a révisé certains aspects de sa détermination initiale dans l'enquête en matière de droits compensateurs concernant les olives mûres en provenance d'Espagne en cause dans ce différend; en particulier, le calcul du taux de subventionnement d'une société interrogée, la détermination de la spécificité et le calcul des subventions pour les produits agricoles transformés au titre de l'article 771B de la Loi douanière de 1930. Le 12 janvier 2023, le Représentant des États-Unis pour les questions commerciales internationales a chargé le Département du commerce de mettre en œuvre la détermination finale, et un avis concernant la mise en œuvre achevée a été publié le 13 janvier 2023. Les États-Unis ont estimé que, en conséquence, ils avaient pleinement mis en œuvre les recommandations de l'ORD dans ce différend.

Le 13 février 2023, les États-Unis et l'Union européenne ont notifié à l'ORD les Procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord (accord sur la chronologie).

 

Procédure de mise en conformité

Le 28 avril 2023, l'Union européenne a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis, conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, au sujet des droits antidumping et compensateurs visant les olives mûres en provenance d'Espagne imposés par les États-Unis, et concernant un désaccord au sujet de l'existence ou de la compatibilité avec un accord visé de mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD dans ce différend.

Le 14 juillet 2023, l'Union européenne a demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité. À sa réunion du 28 juillet 2023, l'ORD est convenu de soumettre au Groupe spécial initial, si possible, la question soulevée par l'Union européenne. Le Brésil, le Canada, la Chine, la Fédération de Russie, l'Inde, le Japon, la Suisse et la Türkiye ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 31 juillet 2023, le Groupe spécial de la mise en conformité a été composé avec les membres du Groupe spécial initial.

Le 27 octobre 2023, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, en raison de retards survenus lors de la phase d'organisation et des demandes de délai additionnel pour le dépôt de leurs communications écrites présentées par les parties, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties au premier trimestre de 2024. Il a indiqué à l'ORD que le rapport ne serait rendu public qu'une fois distribué aux Membres dans les trois langues de travail, et que la date de distribution dépendait de la finalisation de la traduction.

Le 20 février, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Contexte factuel

Cette procédure de mise en conformité concernait la contestation par l'Union européenne de la mise en œuvre par les États‑Unis des recommandations et décisions adoptées par l'ORD au sujet des constatations formulées par le Groupe spécial initial concernant l'article 771B de la Loi douanière de 1930 des États‑Unis, la disposition du droit des États‑Unis utilisée pour déterminer l'existence et l'étendue du subventionnement indirect (c'est‑à‑dire la “transmission” de l'avantage) dans les enquêtes en matière de droits compensateurs concernant un produit agricole obtenu à partir d'un produit agricole brut. L'enquête en matière de droits compensateurs en cause visait les subventions accordées aux cultivateurs d'olives brutes en Espagne, qui, selon les constatations des États‑Unis, avaient été transmises aux exportateurs espagnols d'olives mûres.

Constatations du Groupe spécial

Le Groupe spécial a conclu que l'Union européenne avait démontré que les États‑Unis n'avaient pas rendu leurs mesures conformes aux recommandations et décisions adoptées par l'ORD et il a formulé les conclusions suivantes:

  1. l'Union européenne a démontré que l'analyse révisée de l'article 771B par l'USDOC, telle qu'elle figurait dans les déterminations préliminaire et finale au titre de l'article 129, ne mettait pas en œuvre les aspects pertinents des recommandations et décisions adoptées par l'ORD selon lesquelles l'article 771B était incompatible “en tant que tel” avec l'article VI:3 du GATT de 1994 et l'article 10 de l'Accord SMC; et
     
  2. l'Union européenne a démontré que l'application de l'article 771B dans les déterminations au titre de l'article 129 concernant les olives mûres était incompatible avec l'article VI:3 du GATT 1994 et l'article 10 de l'Accord SMC et, par conséquent, que les États‑Unis n'avaient pas rendu leurs mesures conformes aux recommandations et décisions adoptées par l'ORD.

Recommandation du Groupe spécial

Le Groupe spécial a recommandé que les États‑Unis rendent leurs mesures conformes à leurs obligations au titre du GATT de 1994 et de l'Accord SMC.

À sa réunion du 19 mars 2024, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

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