RèGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Inde — Traitement tarifaire de certaines marchandises du secteur des technologies de l'information et de la communication

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:

haut de page

Situation actuelle 

 

haut de page

Faits essentiels 

 

haut de page

Document le plus récent

  

haut de page

État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Union européenne

Le 2 avril 2019, l'Union européenne a demandé l'ouverture de consultations avec l'Inde au sujet du traitement tarifaire que l'Inde accorde à certaines marchandises du secteur des technologies de l'information et de la communication.

L'Union européenne a allégué qu'il apparaissait que les mesures étaient incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • Article II:1 a) et II:1 b) du GATT de 1994.

Le 17 avril 2019, Singapour et le Taipei chinois ont demandé à participer aux consultations. Le Canada, les États-Unis, le Japon et la Thaïlande ont fait de même le 18 avril 2019 et la Chine le 19 avril 2019.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 17 février 2020, l'Union européenne a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion des 28 février et 5 mars 2020, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

À sa réunion du 29 juin 2020, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée, les États-Unis, la Fédération de Russie, l'Indonésie, le Japon, la Norvège, le Pakistan, Singapour, le Taipei chinois, la Thaïlande, la Turquie et l'Ukraine ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 19 août 2020, l'Union européenne a demandé au Directeur général d'arrêter la composition du Groupe spécial, ce que le Directeur général a fait le 31 août 2020.

Le 4 mars 2021, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, conformément au calendrier qu'il avait adopté après consultation des parties, le Groupe spécial estimait qu'il remettrait son rapport final aux parties au deuxième trimestre de 2022. Le Président a informé l'ORD que le rapport serait rendu public une fois distribué aux Membres dans les trois langues officielles, et que la date de distribution dépendait de la finalisation de la traduction. Le 29 juin 2022, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que la pandémie de COVID-19 et les restrictions en matière de voyages et autres restrictions qui y étaient liées avaient encore retardé la procédure et, en conséquence, le Groupe spécial estimait qu'il ne remettrait pas son rapport final aux parties avant la fin de 2022. Le 16 décembre 2022, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, en raison des retards causés par la pandémie de COVID-19 et du fait que les mêmes personnes qui agissaient en qualité de membres du Groupe spécial dans ce différend avaient également été désignées membres du Groupe spécial dans deux autres différends (DS584 et DS588), le Groupe spécial estimait maintenant qu'il remettrait son rapport final aux parties au premier trimestre de 2023.

Le 17 avril 2023, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

L'Union européenne a contesté le traitement tarifaire accordé par l'Inde à certains produits des technologies de l'information et de la communication (TIC) relevant des positions tarifaires suivantes de sa Liste OMC: 8504.40 ex02; 8517.12; 8517.61; 8517.62; 8517.70 ex01, ex02, et ex03; 8518.30 ex01; et 8544.42 ex01.

L'Union européenne a allégué que ces mesures conduisaient, ou qu'elles conduisaient au moment de l'établissement du Groupe spécial, à l'application de droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de la Liste de concessions de l'Inde, et qu'elles étaient donc incompatibles avec l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994 ou qu'elles l'étaient au moment de l'établissement du Groupe spécial.

L'Inde a fait valoir ce qui suit: i) ses engagements tarifaires contraignants sont énoncés dans l'Accord sur les technologies de l'information (ATI), et ils sont statiques et n'ont pas changé du fait de leur incorporation dans la Liste OMC de l'Inde; ii) conformément à l'article 48 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (Convention de Vienne), certains aspects de la Liste OMC de l'Inde sont invalides du fait d'une erreur faite par l'Inde lors de la transposition de sa Liste du SH2002 dans le SH2007; et iii) les erreurs figurant dans la Liste OMC de l'Inde ont un caractère formel et étaient donc susceptibles de rectification conformément à la Décision de 1980, et, par conséquent, l'objection de l'Union européenne à la rectification que l'Inde propose d'apporter à sa Liste est incompatible avec les prescriptions de la Décision de 1980. L'Inde a également formulé plusieurs arguments sur la nature des conditions rattachées à un certain traitement tarifaire, ainsi que sur le classement tarifaire de certains produits.

Questions générales concernant les engagements tarifaires de l'Inde dans le cadre de l'OMC

    • Le Groupe spécial a rejeté les assertions de l'Inde selon lesquelles ses engagements tarifaires contraignants étaient énoncés dans l'ATI, et a constaté ce qui suit: i) l'ATI n'est pas un accord visé au sens de l'Accord sur l'OMC et du Mémorandum d'accord; et ii) l'ATI n'est pas la source des obligations juridiques incombant à l'Inde dans ces affaires. Le Groupe spécial a également estimé que les engagements tarifaires de l'Inde dans le cadre de l'OMC n'étaient pas de nature statique.
    • Le Groupe spécial a constaté que l'Inde ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 48 de la Convention de Vienne. Il a accepté de bonne foi l'argument de l'Inde selon lequel, au moment de la transposition de sa Liste du SH2002 dans le SH2007, elle avait supposé que la portée de ses engagements dans le cadre de l'OMC était limitée à celle de ses engagements au titre de l'ATI et que la portée de ces engagements tarifaires ne serait pas élargie au moyen du processus de transposition dans le SH2007. Toutefois, le Groupe spécial a constaté que l'Inde n'avait pas démontré que cette supposition constituait une base essentielle de son consentement à être liée par la Liste certifiée. Il a également constaté que l'Inde était avertie de la possibilité que ses engagements tarifaires dans le cadre de l'OMC qui figuraient dans sa Liste établie selon le SH2007 aient pu être élargis par rapport à ses engagements énoncés dans sa Liste établie selon le SH2002 et, de même, que ses engagements tarifaires dans le cadre de l'OMC qui figuraient dans sa Liste établie selon le SH2007 aient pu être élargis par rapport à ses engagements énoncés dans l'ATI. Ainsi, même si l'article 48 était applicable dans le cadre du règlement des différends à l'OMC (ce que le Groupe spécial ne considérait pas nécessaire d'examiner), les circonstances ne satisfaisaient pas aux prescriptions de l'article 48.1 et 2 de la Convention de Vienne.
    • Le Groupe spécial s'est en outre abstenu de formuler des constatations sur la demande de l'Inde visant à ce qu'il constate que l'Union européenne avait violé le paragraphe 3 de la Décision de 1980 en soulevant des objections dénuées de fondement juridique à la demande de rectification faite par l'Inde, et avait ainsi entravé le droit de l'Inde de procéder à une rectification formelle de sa Liste de concessions au titre de la Décision de 1980. Le Groupe spécial a constaté que les demandes de l'Inde étaient des allégations et non des moyens de défense affirmatifs, et qu'elles ne relevaient donc pas de son mandat. Il a également considéré que, même s'il formulait des constatations sur cette question, dans la mesure où il restait dans le dossier des objections à la demande de rectification de l'Inde (y compris les objections des Membres de l'OMC qui n'étaient pas parties à ce différend), la Liste OMC de l'Inde resterait inchangée et les constatations qu'elle demandait ne modifieraient pas ses obligations dans le cadre de l'OMC énoncées dans sa Liste OMC.
    • Ainsi, le Groupe spécial a constaté que les engagements tarifaires de l'Inde dans le cadre de l'OMC, aux fins de l'application de l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994, étaient indiqués dans sa Liste OMC.

Article II:1 a) et b) du GATT de 1994

Le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

    • Le traitement tarifaire que l'Inde accorde aux produits relevant des positions tarifaires 8504.40 ex02, 8517.12, 8517.61, 8517.62 et 8517.70 ex01, ex02 et ex03 de sa Liste OMC est incompatible avec la première phrase de l'article II:1 b) du GATT de 1994 car i) certains de ces produits sont soumis à des droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de sa Liste OMC; et ii) certains de ces produits sont soumis à des droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de sa Liste OMC, à moins qu'ils ne remplissent certaines conditions qui ne sont pas stipulées dans cette liste OMC. Le Groupe spécial a également constaté que le traitement tarifaire que l'Inde accordait à ces produits était moins favorable que celui qui était prévu dans sa Liste OMC et que l'Inde agissait donc d'une manière incompatible avec l'article II:1 a) du GATT de 1994.
    • Au moment de l'établissement du Groupe spécial, le traitement tarifaire que l'Inde accordait aux produits relevant des positions tarifaires 8518.30 ex01 et 8544.42 ex01 était incompatible avec la première phrase de l'article II:1 b) car certains de ces produits étaient soumis à des droits de douane proprement dits qui étaient plus élevés que ceux de sa Liste OMC, à moins qu'ils ne remplissent certaines conditions qui n'étaient pas stipulées dans cette liste OMC. Le Groupe spécial a également constaté que le traitement tarifaire que l'Inde accordait à ces produits était moins favorable que celui qui était prévu dans sa Liste OMC et que l'Inde agissait donc d'une manière incompatible avec l'article II:1 a) du GATT de 1994.
    • Depuis le 1er février 2022, l'Inde accorde une franchise de droits inconditionnelle aux produits relevant des positions tarifaires 8518.30 ex01 et 8544.42 ex01, conformément aux termes de sa Liste OMC, et agit donc d'une manière compatible avec la première phrase de l'article II:1 b) du GATT de 1994. Le Groupe spécial a également constaté que, en accordant au commerce de l'Union européenne un traitement non moins favorable que celui qui était prévu dans sa Liste OMC, l'Inde accordait à ces produits un traitement tarifaire qui était compatible avec l'article II:1 a) du GATT de 1994.

Le 2 juin 2023, l'Union européenne et l'Inde ont demandé à l'ORD d'adopter une décision selon laquelle, à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'ORD adopterait le rapport du Groupe spécial dans ce différend au plus tard le 19 septembre 2023, à moins i) qu'il ne décide par consensus de ne pas le faire ou ii) que l'une ou l'autre partie au différend ne lui notifie sa décision de faire appel conformément à l'article 16:4 du Mémorandum d'accord. Cette adoption ou cet appel concernant le rapport du Groupe spécial seraient réputés être intervenus dans le délai de 60 jours prévu à l'article 16:4 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 15 juin 2023, comme les parties en avaient fait la demande conjointement, l'ORD est convenu d'accorder le délai supplémentaire pour l'adoption ou l'appel du rapport du Groupe spécial.  À sa réunion du 19 septembre 2023, en réponse à une demande présentée conjointement par les parties le 5 septembre 2023, l'ORD a prorogé le délai pour l'adoption ou l'appel du rapport du Groupe spécial jusqu'au 18 décembre 2023.

Le 8 décembre 2023, l'Inde a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et de certaines interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. Le 11 décembre 2023, dans une communication distribuée à l'ORD, l'Union européenne a indiqué que, étant donné que l'Organe d'appel n'était toujours pas opérationnel, elle estimait que tous les délais de procédure ultérieurs établis dans les Procédures de travail de l'Organe d'appel étaient considérés à bon droit comme suspendus. L'Union européenne a indiqué qu'elle entendait déposer une communication écrite dans cet appel dans le délai qui serait déterminé par l'Organe d'appel une fois qu'il aurait repris ses fonctions, et qu'elle entendait également participer et faire des déclarations orales à l'audience qui serait convoquée par l'Organe d'appel. Elle a également indiqué qu'elle ne souscrivait à aucune des allégations d'erreurs de droit et d'interprétation du droit dans le rapport du Groupe spécial formulées par l'Inde.

Partager


Suivre ce différend

  

Des problèmes pour visualiser cette page?
Veuillez écrire à [email protected] en indiquant le système d’exploitation et le navigateur que vous utilisez.