RèGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Inde — Traitement tarifaire de certaines marchandises

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Japon

Le 10 mai 2019, le Japon a demandé l'ouverture de consultations avec l'Inde au sujet du traitement tarifaire que, d'après les allégations, l'Inde applique à certaines marchandises (téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; stations de base; appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage; et parties de postes téléphoniques d'usagers et d'autres appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données).

Le Japon a allégué qu'il apparaissait que les mesures en cause étaient incompatibles avec l'article II:1 a) et II:1 b) du GATT de 1994.

Le 15 mai 2019, les États-Unis ont demandé à participer aux consultations. Le 16 mai 2019, le Taipei chinois a fait de même. Le 17 mai 2019, le Canada et Singapour ont fait de même. Le 21 mai 2019, la Chine, la Thaïlande et l'Union européenne ont fait de même.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 19 mars 2020, le Japon a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 29 juin 2020, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

À sa réunion du 29 juillet 2020, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée, les États-Unis, la Fédération de Russie, l'Indonésie, la Norvège, le Pakistan, le Royaume-Uni, Singapour, le Taipei chinois, la Thaïlande, la Turquie, l'Ukraine et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties.

Les parties ayant donné leur accord, la composition du Groupe spécial a été arrêtée le 7 octobre 2020.

Le 4 mars 2021, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, conformément au calendrier qu'il avait adopté après consultation des parties, le Groupe spécial estimait qu'il remettrait son rapport final aux parties au deuxième trimestre de 2022. Dans sa communication, le Président a informé l'ORD que le rapport serait rendu public une fois distribué aux Membres dans les trois langues officielles, et que la date de distribution dépendait de la finalisation de la traduction. Le 29 juin 2022, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que la pandémie de COVID-19 et les restrictions en matière de voyages et autres restrictions qui y étaient liées avaient encore retardé la procédure et, en conséquence, le Groupe spécial estimait qu'il ne remettrait pas son rapport final aux parties avant la fin de 2022. Le 16 décembre 2022, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, en raison des retards causés par la pandémie de COVID-19 et du fait que les mêmes personnes qui agissaient en qualité de membres du Groupe spécial dans ce différend avaient également été désignées membres du Groupe spécial dans deux autres différends (DS582 et DS588), le Groupe spécial estimait maintenant qu'il remettrait son rapport final aux parties au premier trimestre de 2023.

Le 17 avril 2023, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Le Japon a contesté le traitement tarifaire accordé par l'Inde à certains produits des technologies de l'information et de la communication (TIC) relevant des positions tarifaires suivantes de sa première liste: 8517.12.11, 8517.12.19, 8517.12.90, 8517.61.00, 8517.62.90, 8517.70.10 et 8517.70.90.

Le Japon a allégué que ces mesures conduisaient, ou qu'elles conduisaient au moment de l'établissement du Groupe spécial, à l'application de droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de la Liste de concessions de l'Inde, et qu'elles étaient donc incompatibles avec l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994 ou qu'elles l'étaient au moment de l'établissement du Groupe spécial. Il a aussi allégué que, même lorsqu'elle exonérait inconditionnellement certains produits de droits de douane, l'Inde agissait d'une manière incompatible avec l'article II:1 a) car elle accordait ces exonérations au moyen de notifications douanières susceptibles d'être abrogées à tout moment, ce qui créait un manque de prévisibilité pour les négociants.

L'Inde a fait valoir ce qui suit: i) ses engagements tarifaires contraignants sont énoncés dans l'Accord sur les technologies de l'information (ATI), et ils sont statiques et n'ont pas changé du fait de leur incorporation dans la Liste OMC de l'Inde; ii) conformément à l'article 48 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (Convention de Vienne), certains aspects de la Liste OMC de l'Inde sont invalides du fait d'une erreur faite par l'Inde lors de la transposition de sa Liste du SH2002 dans le SH2007; et iii) les erreurs figurant dans la Liste OMC de l'Inde ont un caractère formel et étaient donc susceptibles de rectification conformément à la Décision de 1980, et, par conséquent, l'objection du Japon à la rectification que l'Inde propose d'apporter à sa Liste est incompatible avec les prescriptions de la Décision de 1980. L'Inde a également formulé plusieurs arguments sur la nature des conditions rattachées à un certain traitement tarifaire, ainsi que sur le classement tarifaire de certains produits. Elle a aussi fait valoir que, conformément à l'Accord global de coopération économique (AGCE) entre elle et le Japon, et à la notification d'application de cet accord, elle exonérait les produits en cause des droits de douane proprement dits lorsqu'ils étaient originaires du Japon et accordait par conséquent aux produits du Japon un traitement tarifaire qui était compatible avec ses engagements tarifaires sous forme de franchise de droits énoncés dans sa Liste OMC.

Questions générales concernant les engagements tarifaires de l'Inde dans le cadre de l'OMC

    • Le Groupe spécial a rejeté les assertions de l'Inde selon lesquelles ses engagements tarifaires contraignants étaient énoncés dans l'ATI, et a constaté ce qui suit: i) l'ATI n'est pas un accord visé au sens de l'Accord sur l'OMC et du Mémorandum d'accord; et ii) l'ATI n'est pas la source des obligations juridiques incombant à l'Inde dans ces affaires. Le Groupe spécial a également estimé que les engagements tarifaires de l'Inde dans le cadre de l'OMC n'étaient pas de nature statique.
    • Le Groupe spécial a constaté que l'Inde ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 48 de la Convention de Vienne. Il a accepté de bonne foi l'argument de l'Inde selon lequel, au moment de la transposition de sa Liste du SH2002 dans le SH2007, elle avait supposé que la portée de ses engagements dans le cadre de l'OMC était limitée à celle de ses engagements au titre de l'ATI et que la portée de ces engagements tarifaires ne serait pas élargie au moyen du processus de transposition dans le SH2007. Toutefois, le Groupe spécial a constaté que l'Inde n'avait pas démontré que cette supposition constituait une base essentielle de son consentement à être liée par la Liste certifiée. Il a également constaté que l'Inde était avertie de la possibilité que ses engagements tarifaires dans le cadre de l'OMC qui figuraient dans sa Liste établie selon le SH2007 aient pu être élargis par rapport à ses engagements énoncés dans sa Liste établie selon le SH2002 et, de même, que ses engagements tarifaires dans le cadre de l'OMC qui figuraient dans sa Liste établie selon le SH2007 aient pu être élargis par rapport à ses engagements énoncés dans l'ATI. Ainsi, même si l'article 48 était applicable dans le cadre du règlement des différends à l'OMC (ce que le Groupe spécial ne considérait pas nécessaire d'examiner), les circonstances ne satisfaisaient pas aux prescriptions de l'article 48.1 et 2 de la Convention de Vienne.
    • Le Groupe spécial s'est en outre abstenu de formuler des constatations sur la demande de l'Inde visant à ce qu'il constate que le Japon avait violé le paragraphe 3 de la Décision de 1980 en soulevant des objections dénuées de fondement juridique à la demande de rectification faite par l'Inde, et avait ainsi entravé le droit de l'Inde de procéder à une rectification formelle de sa Liste de concessions au titre de la Décision de 1980. Le Groupe spécial a constaté que les demandes de l'Inde étaient des allégations et non des moyens de défense affirmatifs, et qu'elles ne relevaient donc pas de son mandat . Il a également considéré que, même s'il formulait des constatations sur cette question, dans la mesure où il restait dans le dossier des objections à la demande de rectification de l'Inde (y compris les objections des Membres de l'OMC qui n'étaient pas parties à ce différend), la Liste OMC de l'Inde resterait inchangée et les constatations qu'elle demandait ne modifieraient pas ses obligations dans le cadre de l'OMC énoncées dans sa Liste OMC.
    • Ainsi, le Groupe spécial a constaté que les engagements tarifaires de l'Inde dans le cadre de l'OMC, aux fins de l'application de l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994, étaient indiqués dans sa Liste OMC.

Article II:1 a) et b) du GATT de 1994

Le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

    • Le traitement tarifaire que l'Inde accorde aux produits qui, au moment de l'établissement du Groupe spécial, relevaient des positions tarifaires 8517.12.11 et 8517.12.19 de la première liste de l'Inde et qui relèvent actuellement des positions tarifaires 8517.13.00 et 8517.14.00 de la première liste de l'Inde est incompatible avec la première phrase de l'article II:1 b) car ces produits sont soumis à des droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de cette liste. Le Groupe spécial a également constaté que le traitement tarifaire que l'Inde accordait à ces produits était moins favorable que celui de sa Liste OMC et que l'Inde agissait donc d'une manière incompatible avec l'article II:1 a) du GATT de 1994.
    • Le traitement tarifaire que l'Inde accorde aux produits relevant des positions tarifaires 8517.61.00 et 8517.62.90 de sa première liste est incompatible avec la première phrase de l'article II:1 b) car ces produits sont soumis à des droits de douane proprement dits qui sont plus élevés que ceux de sa Liste OMC. Le Groupe spécial a également constaté que le traitement tarifaire que l'Inde accordait à ces produits était moins favorable que celui qui était prévu dans sa Liste OMC et que l'Inde agissait donc d'une manière incompatible avec l'article II:1 a) du GATT de 1994.
    • Le traitement tarifaire que l'Inde accorde aux produits qui, au moment de l'établissement du Groupe spécial, relevaient des positions tarifaires 8517.70.10 et 8517.70.90 de la première liste de l'Inde et qui relèvent actuellement des positions tarifaires 8517.71.00, 8517.79.10 et 8517.79.90 de la première liste de l'Inde est incompatible avec la première phrase de l'article II:1 b) du GATT de 1994 car i) certains de ces produits sont soumis à des droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de sa Liste OMC; et ii) certains de ces produits sont soumis à des droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de sa Liste OMC, à moins qu'ils ne remplissent certaines conditions qui ne sont pas stipulées dans cette liste OMC. Le Groupe spécial a également constaté que le traitement tarifaire que l'Inde accordait à ces produits était moins favorable que celui qui était prévu dans sa Liste OMC et que l'Inde agissait donc d'une manière incompatible avec l'article II:1 a) du GATT de 1994.
    • L'Inde accorde une franchise de droits inconditionnelle aux produits qui, au moment de l'établissement du Groupe spécial, relevaient de la position tarifaire 8517.12.90 de la première liste de l'Inde et qui relèvent actuellement de la position tarifaire 8517.14.00 de la première liste de l'Inde, conformément aux termes de sa Liste OMC, et elle agit donc d'une manière compatible avec la première phrase de l'article II:1 b) du GATT de 1994. Le Groupe spécial a également constaté que, en accordant au commerce du Japon un traitement non moins favorable que celui qui était prévu dans sa Liste OMC, l'Inde accordait à ces produits un traitement tarifaire qui était compatible avec l'article II:1 a) du GATT de 1994.
    • Le Japon n'a pas démontré que, même lorsque l'Inde accordait aux produits en cause un traitement compatible avec l'article II:1 b) du GATT de 1994, les mesures en cause dans le présent différend accordaient un traitement moins favorable que celui qui était prévu dans sa Liste OMC, d'une manière incompatible avec l'article II:1 a) du GATT de 1994, au motif que les notifications douanières de l'Inde manquaient de prévisibilité, ce qui affectait les conditions de concurrence pour les négociants.
    • L'Inde n'a pas établi que la notification n° 69/2011, qui mettait en œuvre l'AGCE, la mettait en conformité avec ses obligations dans le cadre de l'OMC au titre de l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994. Le Groupe spécial a constaté que, pour bénéficier de la franchise de droits énoncée dans la Liste OMC de l'Inde, les produits du Japon devaient respecter des règles d'origine préférentielles qui n'y étaient pas stipulées, de telle façon que cette notification n'accordait pas une franchise de droits inconditionnelle aux produits en cause et ne mettait donc pas l'Inde en conformité avec ses obligations au titre de l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994.

Le 17 mai 2023, l'Inde a notifié à l'ORD sa décision de faire appel auprès de l'Organe d'appel de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. Le 22 mai 2023, dans une communication adressée à l'ORD, le Japon a indiqué que, comme l'Organe d'appel n'était actuellement pas opérationnel, il considérait que tous les délais de procédure établis dans les Procédures de travail de l'Organe d'appel étaient réputés être suspendus. Le Japon a par ailleurs indiqué qu'en attendant que l'Organe d'appel reprenne ses activités et établisse le calendrier pour cet appel, il réservait tous ses droits de déposer son propre appel concernant les erreurs (s'il y en avait) dans les questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et les interprétations du droit données par celui-ci et de présenter toutes communications pertinentes pour la présente affaire.

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