RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Inde, de la Malaisie, du Pakistan et de la Thaïlande.

Le 8 octobre 1996, l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande ont demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet d'une interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes en provenance de ces pays imposée par les États-Unis en vertu de l'article 609 de la Loi générale des États-Unis n° 101-162.  Les plaignants alléguaient qu'il y avait violation des articles Ier, XI et XIII du GATT de 1994 et que des avantages leur revenant étaient annulés ou compromis.

Le 9 janvier 1997, la Malaisie et la Thaïlande ont demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 22 janvier 1997, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.  Le 30 janvier 1997, le Pakistan a lui aussi demandé l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À la suite de la demande présentée par la Malaisie et la Thaïlande, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 25 février 1997.  À cette même réunion, l'ORD a établi un groupe spécial conformément à la demande présentée par le Pakistan.  Il est également convenu que les deux Groupes spéciaux seraient regroupés en un seul groupe spécial, doté du mandat type, conformément à l'article 9:1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.  L'Australie, la Colombie, les Communautés européennes, le Costa Rica, l'Équateur, le Guatemala, Hong Kong, l'Inde, le Japon, le Mexique, le Nigéria, les Philippines, le Sénégal, Singapour et Sri Lanka ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 25 février 1997, l'Inde a également demandé l'établissement d'un groupe spécial pour la même question.  À sa réunion du 20 mars 1997, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.  À la suite d'une deuxième demande de l'Inde, l'ORD est convenu d'établir un groupe spécial à sa réunion du 10 avril 1997.  L'ORD est aussi convenu que ce groupe spécial serait regroupé avec le groupe spécial déjà établi à la demande de la Malaisie, de la Thaïlande et du Pakistan.  El Salvador et le Venezuela ont réservé leurs droits de tierces parties, en plus des délégations qui avaient réservé leurs droits de participer en tant que tierces parties aux travaux du Groupe spécial établi à la demande de la Malaisie, du Pakistan et de la Thaïlande.  La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 15 avril 1997.

Le 15 mai 1998, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.  Le Groupe spécial a constaté que l'interdiction d'importer des crevettes et des produits à base de crevettes appliquée par les États-Unis n'était pas compatible avec l'article XI:1 du GATT de 1994 et ne pouvait pas être justifiée au regard de l'article XX du GATT de 1994.

Le 13 juillet 1998, les États-Unis ont notifié leur intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial.  Dans son rapport, distribué aux Membres le 12 octobre 1998, l'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la mesure des États-Unis en cause ne faisait pas partie des mesures autorisées au titre du texte introductif de l'article XX du GATT de 1994, mais a conclu que, bien qu'elle puisse faire l'objet de la justification provisoire prévue par l'article XX g), la mesure des États-Unis ne satisfaisait pas aux prescriptions énoncées dans le texte introductif de l'article XX.

Le 6 novembre 1998, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

Le 25 novembre 1998, les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient résolus à mettre en œuvre les recommandations de celui-ci et souhaitaient débattre de la question de la mise en œuvre avec les plaignants.  Les parties au différend ont annoncé qu'elles étaient convenues d'un délai de mise en œuvre de 13 mois à compter de la date d'adoption des rapports de l'Organe d'appel et du Groupe spécial;  ce délai est donc arrivé à expiration le 6 décembre 1999.  Le 22 décembre 1999, la Malaisie et les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient parvenus à un accord au sujet des procédures possibles au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord.

 

Procédure de mise en conformité

Le 12 octobre 2000, au motif que les États-Unis n'avaient pas mis en œuvre les recommandations de l'ORD d'une manière appropriée, la Malaisie a demandé que la question soit portée devant le Groupe spécial initial conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.  Elle estimait, en particulier, que, en ne levant pas la prohibition à l'importation et en ne prenant pas les mesures nécessaires pour autoriser l'importation sans restriction de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, les États-Unis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD.  À sa réunion du 23 octobre 2000, l'ORD a porté cette question devant le Groupe spécial initial conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.  L'Australie, le Canada, les Communautés européennes, l'Équateur, l'Inde, le Japon, le Mexique, le Pakistan, la Thaïlande et Hong Kong, Chine ont réservé leurs droits de tierces parties.  La composition du Groupe spécial de la mise en conformité a été arrêtée le 8 novembre 2000.

Dans son rapport, distribué le 15 juin 2001, le Groupe spécial de la mise en conformité a conclu ce qui suit:

  • la mesure que les États-Unis avaient adoptée pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD contrevenait à l'article XI:1 du GATT de 1994;
     
  • au vu des recommandations et décisions de l'ORD, l'article 609 de la Loi générale n° 101-162, tel qu'il était mis en œuvre aux termes des Directives révisées du 8 juillet 1999 et tel qu'il avait été appliqué jusque-là par les autorités des États‑Unis, était justifié au regard de l'article XX du GATT de 1994 aussi longtemps que les conditions énoncées dans les constatations figurant dans ce rapport, en particulier la poursuite d'efforts sérieux de bonne foi en vue de parvenir à un accord multilatéral, continuaient d'être réunies;
     
  • si l'une ou l'autre des conditions mentionnées précédemment cessait d'être remplie, les recommandations de l'ORD pourraient ne plus être respectées.  Dans ce cas, l'une ou l'autre des parties plaignantes dans l'affaire initiale pourrait être habilitée à avoir de nouveau recours à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.

Le 23 juillet 2001, la Malaisie a notifié à l'ORD son intention de faire appel du rapport du Groupe spécial de la mise en conformité.  En particulier, elle demandait que l'Organe d'appel examine la constatation du Groupe spécial de la mise en conformité selon laquelle la mesure des États-Unis en cause ne constituait pas une discrimination injustifiable ou arbitraire entre les pays où les mêmes conditions existaient et faisait donc partie des mesures autorisées au titre de l'article XX du GATT de 1994 aussi longtemps que les conditions énoncées dans les constatations figurant dans le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité, en particulier la poursuite d'efforts sérieux de bonne foi en vue de parvenir à un accord multilatéral, continuaient d'être réunies.

Le 19 septembre 2001, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans le délai de 60 jours.  On estimait que le rapport serait distribué au plus tard le 22 octobre 2001.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 22 octobre 2001, l'Organe d'appel a confirmé les constatations contestées du Groupe spécial de la mise en conformité.  Étant donné qu'il avait confirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles la mesure des États-Unis était désormais appliquée d'une façon qui satisfaisait aux prescriptions de l'article XX du GATT de 1994, l'Organe d'appel s'est abstenu de faire des recommandations.  Le 21 novembre 2001, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité, confirmé par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD concernant l'adoption du rapport de l'Organe d'appel et du rapport du Groupe spécial de la mise en conformité, confirmé par l'Organe d'appel le 21 novembre 2001, les États-Unis ont dit se réjouir de voir que le Groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 et l'Organe d'appel avaient tous deux constaté que les États-Unis avaient mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD, étant donné qu'il avait été constaté que la mesure de mise en œuvre des États-Unis était justifiée puisqu'il s'agissait d'une mesure de conservation prise au titre de l'article XX g) du GATT de 1994, et que les États-Unis avaient supprimé les aspects discriminatoires de leur mesure antérieure.

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