RèGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Indonésie — Mesures relatives aux matières premières

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Union européenne

Le 22 novembre 2019, l'Union européenne a demandé l'ouverture de consultations avec l'Indonésie au sujet de différentes mesures concernant certaines matières premières nécessaires à la production d'acier inoxydable, ainsi que d'un régime intersectoriel d'exonération de droits d'importation subordonné à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. La demande couvre les mesures alléguées suivantes: a) les restrictions à l'exportation de nickel, y compris une prohibition effective à l'exportation; b) les prescriptions en matière de transformation nationale pour le nickel, le minerai de fer, le chrome et le charbon; c) les obligations de commercialisation sur le marché intérieur pour le nickel et les produits du charbon; d) les prescriptions en matière de licences d'exportation pour le nickel; et e) un régime de subventions prohibées.

L'Union européenne a allégué ce qui suit:

  1. il apparaît que les mesures restreignant les exportations de certaines matières premières, y compris celles qui nécessitent des prescriptions en matière de transformation nationale, des obligations de commercialisation sur le marché intérieur et des prescriptions en matière de licences d'exportation, sont incompatibles avec l'article XI:1 du GATT de 1994;
     
  2. il apparaît que le régime de subventions prohibées est incompatible avec l'article 3.1 b) de l'Accord SMC; et
     
  3. il apparaît que la non-publication dans les moindres délais des mesures contestées est incompatible avec l'article X:1 du GATT de 1994.

Le 6 décembre 2019, les États-Unis ont demandé à participer aux consultations.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 14 janvier 2021, l'Union européenne a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 25 janvier 2021, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

À sa réunion du 22 février 2021, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Arabie saoudite, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée, les Émirats arabes unis, les États-Unis, la Fédération de Russie, l'Inde, le Japon, le Royaume-Uni, Singapour, le Taipei chinois, la Turquie et l'Ukraine ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 19 avril 2021, l'Union européenne a demandé à la Directrice générale de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 29 avril 2021, la Directrice générale a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 1er novembre 2021, la Présidente du Groupe spécial a informé l'ORD que, conformément au calendrier adopté à ce jour après consultation des parties, le Groupe spécial estimait qu'il remettrait son rapport final aux parties au dernier trimestre de 2022. Dans sa communication, la Présidente a informé l'ORD que le rapport serait rendu public une fois distribué aux Membres dans les trois langues officielles et que la date de distribution dépendait de la finalisation de la traduction.

Le 30 novembre 2022, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend concerne l'imposition par l'Indonésie de deux mesures dont l'Union européenne a allégué qu'elles empêchaient l'exportation de minerai de nickel. L'Union européenne a contesté a) une prohibition à l'exportation de minerai de nickel et b) une prescription en matière de transformation nationale (PTN) visant tout le minerai de nickel. Ces mesures étaient mises en œuvre au moyen de plusieurs lois et règlements.

L'Union européenne a demandé au Groupe spécial de constater que l'interdiction d'exporter et la PTN étaient incompatibles avec l'article XI:1 du GATT de 1994. En réponse, l'Indonésie a fait valoir que l'Union européenne n'avait pas établi prima facie que la PTN était incompatible avec l'article XI:1 du GATT de 1994. Elle a aussi fait valoir que l'interdiction d'exporter et la PTN étaient exemptées de l'obligation énoncée à l'article XI:1 car il s'agissait de prohibitions ou restrictions à l'exportation appliquées temporairement pour prévenir une situation critique imminente due à une pénurie d'un produit essentiel pour l'Indonésie au sens de l'article XI:2 a) du GATT de 1994. À titre subsidiaire, elle a fait valoir que les mesures étaient justifiées au regard de l'article XX d) du GATT de 1994.

Article XI:1 et article XI:2 a) du GATT de 1994 (restrictions quantitatives)

Le Groupe spécial a constaté, et les deux parties sont convenues, que l'interdiction d'exporter était une prohibition à l'exportation de minerai de nickel. S'agissant de la PTN, le Groupe spécial a estimé que vu que l'article XI:1 visait aussi les mesures qui prohibaient ou restreignaient la “vente pour l'exportation”, il s'appliquait aux règlements nationaux comme la PTN qui empêchaient, ou limitaient la capacité, de vendre des produits pour l'exportation même s'ils s'appliquaient à l'intérieur du Membre exportateur. Il a conclu que comme, de par sa nature, la PTN restreignait la vente pour l'exportation de minerai de nickel, elle entrait dans le champ de l'obligation énoncée à l'article XI:1 du GATT de 1994.

Lorsqu'il a traité les arguments de l'Indonésie au titre de l'article XI:2 a) du GATT de 1994, le Groupe spécial a tout d'abord examiné si les mesures s'appliquaient à un produit essentiel. S'agissant du minerai à faible teneur, il a noté que l'Indonésie faisait valoir que ce minerai constituait un déchet et n'était pas économiquement viable. Il n'a donc pas pu conclure que le minerai à faible teneur était un produit essentiel. Il a constaté que l'Indonésie n'avait pas démontré, par des éléments de preuve se rapportant à l'emploi et aux recettes dans les industries pertinentes, que la nature de ces industries était telle qu'assurer leur approvisionnement en minerai de nickel était essentiel au sens de l'article XI:2 a). Le Groupe spécial a ensuite analysé la durée de l'interdiction d'exporter et de la PTN et a constaté qu'elles n'avaient pas été "appliquées temporairement" puisque l'interdiction d'exporter avait été en vigueur pendant sept ans, même s'il y avait eu de courtes interruptions pour l'exportation de minerai de nickel à faible teneur, et la PTN pendant neuf ans avant l'établissement du Groupe spécial. Il a observé que les deux mesures étaient toujours en vigueur au moment de la rédaction de son rapport. Il a aussi constaté que l'Indonésie n'avait fourni aucune base permettant de déterminer qu'il y avait une situation critique due à une pénurie de minerai de nickel à faible teneur. S'agissant du minerai de nickel à haute teneur, le Groupe spécial a constaté que l'Indonésie n'avait pas démontré, par des éléments de preuve concernant le niveau des réserves et des projections de la demande, qu'il y avait une situation critique imminente due à une pénurie. Il a conclu qu'un déséquilibre entre l'offre et la demande n'était pas suffisant pour constituer une situation critique due à une pénurie. Il a donc constaté que l'Indonésie n'avait pas démontré que ses mesures étaient appliquées temporairement pour prévenir une situation critique due à une pénurie d'un produit essentiel ou pour remédier à cette situation au sens de l'article XI:2 a).

Après avoir constaté que l'interdiction d'exporter et la PTN n'étaient pas exemptées de l'article XI:1, le Groupe spécial a estimé qu'elles étaient incompatibles avec l'article XI:1 du GATT de 1994 car l'interdiction d'exporter prohibait les exportations et que la PTN était une restriction qui avait un effet limitatif sur les exportations.

Article XX d) du GATT de 1994 (exceptions générales — nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements)

Le Groupe spécial a conclu que l'Indonésie n'avait pas démontré que l'interdiction d'exporter et la PTN entraient dans le champ de l'article XX d) en tant que mesures nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements de l'Indonésie qui n'étaient pas incompatibles avec le GATT de 1994.

Pour arriver à sa conclusion, le Groupe spécial a constaté que sur les trois dispositions juridiques que l'Indonésie avaient identifiées comme étant les lois ou règlements pour assurer le respect desquels ses mesures étaient nécessaires, seul l'article 96 c) de la Loi n° 4/2009 sur l'extraction des minéraux et du charbon concernant l'exploitation minière durable et la gestion des ressources minérales présentait le degré de normativité et de spécificité requis pour constituer une loi ou un règlement au sens de l'article XX d) du GATT de 1994. Bien qu'il ait constaté que la protection de l'environnement était une valeur de haute importance, le Groupe spécial a aussi constaté que l'interdiction d'exporter et la PTN étaient des mesures très restrictives pour le commerce et qu'aucune des deux n'était à même d'apporter une “contribution importante” pour ce qui était d'assurer le respect de l'article 96 c) de la Loi n° 4/2009. En outre, l'Union européenne avait présenté une mesure de rechange — un système d'autorisation des exportations — dont il a été constaté qu'elle était moins restrictive pour le commerce, apportait le même niveau de contribution que les mesures contestées pour ce qui était d'assurer le respect de l'article 96 c) de la Loi n° 4/2009 et était raisonnablement à la disposition de l'Indonésie. Le Groupe spécial a donc conclu que l'Indonésie n'avait pas démontré que ses mesures étaient nécessaires au sens de l'alinéa d). Au vu de cette conclusion, il n'a pas entrepris de déterminer si les mesures de l'Indonésie étaient conformes aux prescriptions en matière de non-discrimination du texte introductif de l'article XX.

Compte tenu des constatations susmentionnées, le Groupe spécial a recommandé que l'Indonésie rende ses mesures conformes à ses obligations au titre du GATT de 1994.

Le 8 décembre 2022, l'Indonésie a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. Le 12 décembre 2022, l'Union européenne a informé l'ORD qu'elle avait pris note de la notification d'un appel présentée par l'Indonésie et qu'étant donné que l'Organe d'appel n'était actuellement pas opérationnel, elle considérait que tous les délais de procédure ultérieurs établis dans les Procédures de travail de l'Organe d'appel étaient suspendus. Elle a indiqué que, lorsque l'Organe d'appel reprendrait ses fonctions, il devrait fixer le calendrier pour cet appel. Elle a annoncé également son intention de déposer une communication écrite et de faire une déclaration orale conformément au calendrier qui serait déterminé par l'Organe d'appel. L'Union européenne a noté qu'elle désapprouvait l'appel de l'Indonésie.

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