RèGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Prescription en matière de marquage de l'origine

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:

haut de page

Situation actuelle 

 

haut de page

Faits essentiels 

 

haut de page

Document le plus récent

  

haut de page

État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de Hong Kong, Chine

Le 30 octobre 2020, Hong Kong, Chine a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de certaines mesures concernant la prescription en matière de marquage de l'origine applicable aux marchandises produites à Hong Kong, Chine.

Hong Kong, Chine a allégué qu'il apparaissait que les mesures étaient incompatibles avec:

  • les articles I:1, IX:1 et X:3 a) du GATT de 1994;
     
  • l'article 2 c), 2 d) et 2 e) de l'Accord sur les règles d'origine; et
     
  • l'article 2.1 de l'Accord OTC.

Le 9 novembre 2020, les États-Unis ont demandé au Président de l'ORD de distribuer aux Membres une communication dans laquelle ils indiquaient qu'ils acceptaient la demande de consultations présentée par Hong Kong, Chine, sans préjudice de leur point de vue selon lequel les mesures qu'ils avaient imposées concernaient des questions de sécurité nationale qui n'étaient pas susceptibles d'être examinées ni ne pouvaient être réglées dans le cadre du règlement des différends à l'OMC.

Le 13 novembre 2020, la Fédération de Russie a demandé à participer aux consultations. Le 19 novembre 2020, les États-Unis ont demandé au Président de l'ORD de distribuer aux Membres une communication dans laquelle ils rejetaient la demande de participation aux consultations présentée par la Fédération de Russie.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 14 janvier 2021, Hong Kong, Chine a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 25 janvier 2021, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

À sa réunion du 22 février 2021, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée, la Fédération de Russie, l'Inde, le Japon, la Norvège, Singapour, la Suisse, la Turquie, l'Ukraine et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 19 avril 2021, Hong Kong, Chine a demandé à la Directrice générale de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 29 avril 2021, la Directrice générale a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 26 octobre 2021, la Présidente du Groupe spécial a informé l'ORD que, compte tenu de de la complexité des questions soulevées dans ce différend, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties au deuxième trimestre de 2022. Dans sa communication, la Présidente a informé l'ORD que le rapport serait rendu public une fois distribué aux Membres dans les trois langues officielles et que la date de distribution dépendait de la finalisation de la traduction. Le 21 juin 2022, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, étant donné la complexité de l'affaire, le Groupe spécial comptait désormais remettre son rapport final aux parties au dernier trimestre de 2022.

Le 21 décembre 2022, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend concerne une prescription de la législation des États-Unis selon laquelle les marchandises produites à Hong Kong, Chine doivent porter une marque indiquant qu'elles sont originaires de “Chine” (prescription en matière de marquage de l'origine).

En vertu de la Loi de 1992 sur la politique relative à Hong Kong, le Congrès des États-Unis accorde à Hong Kong, Chine un traitement différencié par rapport à la Chine dans certains domaines de politique générale (y compris le marquage de l'origine), à condition que Hong Kong, Chine reste suffisamment autonome par rapport à la Chine. À la suite de certains événements survenus à Hong Kong, Chine, y compris l'adoption de la Loi sur la sécurité de Hong Kong par la Chine en 2020, le Président des États-Unis a publié le Décret exécutif n° 13936, déterminant que Hong Kong, Chine n'était plus suffisamment autonome et ordonnant la suspension du traitement différencié dans certains domaines (y compris le marquage de l'origine). Cela a conduit à l'adoption de la prescription en cause en matière de marquage de l'origine.

Ordre d'analyse

Le Groupe spécial a jugé approprié de commencer son analyse par l'allégation de Hong Kong, Chine au titre de l'article IX:1 du GATT de 1994. Compte tenu de l'invocation de l'article XXI b) du GATT de 1994 par les États-Unis, il a ensuite décidé qu'il était approprié — et que c'était aussi la manière la plus efficace de procéder — d'examiner la question de savoir si cette disposition était fondée sur une autonomie de jugement de telle sorte qu'elle excluait tout examen par un groupe spécial de la mesure contestée, comme les États-Unis le faisaient valoir.

Question de savoir si l'article XXI b) est entièrement fondé sur une autonomie de jugement

Le Groupe spécial n'a vu aucun désaccord entre les parties sur le fait que l'article XXI b) contenait un libellé (“qu'il estimera”) qui faisait référence à la propre appréciation et au propre jugement du Membre invoquant la disposition et était donc “fondé sur une autonomie de jugement”. Il a indiqué que le désaccord portait sur la question de savoir si, comme les États-Unis le faisaient valoir, le membre de phrase “qu'il estimera” s'étendait à l'article XXI b) dans son intégralité ou si, comme Hong Kong, Chine et certaines tierces parties le soutenaient, ce membre de phrase ne s'étendait pas aux conditions et circonstances énoncées dans les sous-alinéas qui pourraient donc faire l'objet d'un examen par le Groupe spécial.

Le Groupe spécial a effectué une analyse interprétative conformément aux articles 31 et 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Sur la base de cette analyse, il a conclu que les mots “qu'il estimera” figurant dans le texte introductif de l'article XXI b) ne s'étendaient pas aux sous-alinéas de cette disposition et que, par conséquent, ces sous-alinéas pouvaient faire l'objet d'un examen par un groupe spécial.

Article IX:1 du GATT de 1994

Le Groupe spécial a constaté que la mesure constituait une prescription en matière de marquage de l'origine qui relevait de l'article IX:1, et qu'il pouvait être présumé que les produits fabriqués à Hong Kong, Chine, qui étaient visés par la prescription en matière de marquage de l'origine, et les produits fabriqués dans tout pays tiers, qui n'étaient pas visés par la prescription en matière de marquage de l'origine, étaient des “produits similaires” au sens de l'article IX:1.

Pour évaluer si la prescription en matière de marquage de l'origine accordait aux produits de Hong Kong, Chine un traitement différent de celui qui était accordé aux produits d'autres pays, le Groupe spécial a d'abord résolu un désaccord factuel entre les parties concernant la détermination de l'origine en cause. Il a constaté que les États-Unis déterminaient que les produits visés par la mesure étaient originaires de “Hong Kong, Chine” et non de “Chine”.

Le Groupe spécial a constaté qu'une différence de traitement résultait du fait que les États-Unis exigeaient que les produits de Hong Kong, Chine portent une marque d'origine indiquant le nom d'un autre Membre de l'OMC (la Chine), alors que les produits de tout pays tiers devaient être marqués du nom de ce pays tiers, et non du nom d'un autre Membre de l'OMC. Il a constaté en outre que cette différence de traitement modifiait les conditions de concurrence au détriment des produits de Hong Kong, Chine car elle avait pour conséquence que ces produits devaient affronter la concurrence sur le marché des États-Unis munis d'une indication selon laquelle leur origine était celle d'un autre Membre de l'OMC (la Chine) et non d'une indication de leur origine telle qu'elle était déterminée par les États-Unis (c'est-à-dire Hong Kong, Chine). Ces produits étaient donc privés de la possibilité d'affronter la concurrence sur le marché des États-Unis sous leur propre nom et donc d'influencer ou de développer toute valeur pouvant être attachée, actuellement ou à l'avenir, à leur origine, ou de tirer parti de cette valeur.

Invocation de l'article XXI b) iii) par les États-Unis

Le Groupe spécial a traité d'abord les aspects relatifs à l'interprétation et aux éléments de preuve du sous-alinéa iii), dont les États-Unis avaient indiqué qu'il était le sous-alinéa pertinent de l'article XXI b).

Le Groupe spécial a conclu que le membre de phrase “cas de grave tension internationale” s'entendait d'une situation de la plus haute gravité, qui représentait en fait une rupture ou une quasi-rupture des relations entre États ou d'autres participants aux relations internationales. Il a constaté que le libellé du sous-alinéa enjoignait à un groupe spécial d'examiner l'étendue de la détérioration des relations entre États ou d'autres participants aux relations internationales, indépendamment de ce qui avait causé cette détérioration. Il a également noté que la question de savoir si cette situation existait devait être évaluée au cas par cas eu égard aux faits spécifiques en cause. Il a estimé que l'état des relations internationales pertinentes pouvait être compris à l'aide d'un spectre qui s'étendrait d'une interaction pacifique, à une extrémité, à la rupture de ces relations, à l'autre extrémité (dans des situations telles qu'une guerre). À son avis, un cas de grave tension internationale se situait plus près de cette dernière extrémité, c'est-à-dire d'une rupture de ces relations.

Appliquant cette interprétation aux faits considérés, le Groupe spécial a conclu qu'il existait des éléments de preuve indiquant que les États-Unis et d'autres Membres étaient très préoccupés par la situation des droits de l'homme à Hong Kong, Chine, mais que la situation n'avait pas atteint le seuil de gravité requis pour constituer un cas de grave tension internationale qui justifierait de prendre des mesures incompatibles avec les obligations énoncées dans le GATT de 1994.

Économie jurisprudentielle

Le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations de Hong Kong, Chine au titre de l'article I:1 du GATT de 1994, de l'article 2.1 de l'Accord OTC et de l'article 2 c) et 2 d) de l'Accord sur les règles d'origine. S'agissant de l'article I:1 du GATT de 1994 et de l'article 2.1 de l'Accord OTC, il n'a pas considéré que des constatations additionnelles de violation de l'obligation NPF seraient nécessaires pour aider l'ORD à faire des recommandations et à rendre des décisions suffisamment précises. La conclusion du Groupe spécial concernant l'application du principe d'économie jurisprudentielle aux allégations formulées au titre de l'Accord sur les règles d'origine était fondée sur la constatation de fait selon laquelle les États-Unis déterminaient que les produits étaient originaires de “Hong Kong, Chine” et non de “Chine”, ce qui signifiait que la base factuelle permettant d'affirmer que le différend portait sur les “règles d'origine” au sens de l'Accord sur les règles d'origine était incorrecte.

Le 26 janvier 2023, les États-Unis ont notifié à l'ORD leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. Le 1er février 2023, Hong Kong, Chine a informé l'ORD qu'elle avait pris note de la notification d'un appel présentée par les États-Unis et qu'étant donné que l'Organe d'appel n'était actuellement pas opérationnel, elle considérait que tous les délais de procédure ultérieurs établis dans les Procédures de travail de l'Organe d'appel étaient suspendus. Hong Kong, Chine a également noté que les États-Unis n'avaient pas déposé de communication en tant qu'appelant conformément à la règle 21 1) des Procédures de travail pour l'examen en appel. Hong Kong, Chine a aussi indiqué qu'elle se réservait également le plein droit de déposer son propre appel concernant des questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial et de répondre à l'appel des États-Unis, et qu'elle attendrait les instructions de l'Organe d'appel à cet égard.

Partager


Suivre ce différend

  

Des problèmes pour visualiser cette page?
Veuillez écrire à [email protected] en indiquant le système d’exploitation et le navigateur que vous utilisez.