RèGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Union européenne et certains États Membres — Certaines mesures visant l'huile de palme et les biocarburants dérivés du palmier à huile

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de la Malaisie

Le 15 janvier 2021, la Malaisie a demandé l'ouverture de consultations avec l'Union européenne (UE), la France et la Lituanie au sujet de certaines mesures imposées par l'UE et des États membres de l'UE qui visent l'huile de palme et les biocarburants dérivés du palmier à huile en provenance de Malaisie.

La Malaisie a allégué qu'il apparaissait que certaines mesures imposées par l'UE (l'objectif de l'UE en matière d'énergie renouvelable, les critères pour déterminer les matières premières à risque élevé de CIAS et les critères de durabilité et de réduction des émissions de GES) étaient incompatibles avec:

  • les articles 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.6, 5.8, 12.1 et 12.3 de l'Accord OTC; et
     
  • les articles I:1, III:4, X:3 a) et XI:1 du GATT de 1994.

La Malaisie a allégué qu'il apparaissait que certaines mesures imposées par la France (la taxe générale sur les activités polluantes — Taxe française sur les carburants) et par la Lituanie (la Loi n° XI-1375 sur les énergies renouvelables) étaient incompatibles avec:

  • les articles 3, 3.1 b), 3.2, 5 et 5 c) de l'Accord SMC; et
     
  • les articles I:1 et III:2 du GATT de 1994.

Le 28 janvier 2021, la Colombie a demandé à participer aux consultations. Le 29 janvier 2021, l'Argentine et l'Indonésie ont demandé à participer aux consultations. Par la suite, l'Union européenne a informé l'ORD qu'elle avait accepté les demandes de participation aux consultations présentées par la Colombie et l'Indonésie.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 15 avril 2021, la Malaisie a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 28 avril 2021, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

À sa réunion du 28 mai 2021, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Colombie, la Corée, le Costa Rica, El Salvador, l'Équateur, les États-Unis, la Fédération de Russie, le Guatemala, le Honduras, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Norvège, le Royaume-Uni, Singapour, la Thaïlande, la Turquie et l'Ukraine ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 19 juillet 2021, la Malaisie a demandé à la Directrice générale d'arrêter la composition du Groupe spécial. Le 29 juillet 2021, la Directrice générale a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 7 février 2022, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, conformément au calendrier adopté à ce jour après consultation des parties, le Groupe spécial estimait qu'il ne remettrait pas son rapport final aux parties avant le troisième trimestre de 2022. Il a informé l'ORD que le rapport serait rendu public une fois distribué aux Membres dans les trois langues officielles et que la date de distribution dépendait de la finalisation de la traduction.  Le 22 février 2023, il a informé l'ORD que, compte tenu de la complexité des questions de droit et points de fait soulevés dans ce différend, le Groupe spécial ne comptait pas remettre son rapport final aux parties avant le troisième trimestre de 2023.

Le 5 mars 2024, le rapport du Groupe spécial/de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

En ce qui concerne les mesures de l'UE en cause, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

  • la part maximale de 7% et la mesure plafond et élimination progressive pour risque élevé de CIAS étaient des règlements techniques au sens de l'Annexe 1.1 de l'Accord OTC;
  • la Malaisie n'a pas établi que la mesure plafond et élimination progressive pour risque élevé de CIAS était incompatible avec l'obligation, énoncée à l'article 2.4 de l'Accord OTC, d'utiliser les normes internationales pertinentes comme base des règlements techniques;
  • la Malaisie n'a pas établi que la part maximale de 7% et la mesure plafond et élimination progressive pour risque élevé de CIAS étaient incompatibles avec l'obligation énoncée à l'article 2.2 de l'Accord OTC de faire en sorte que les règlements techniques ne soient pas plus restrictifs pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime;
  • l'Union européenne a appliqué la mesure plafond et élimination progressive pour risque élevé de CIAS d'une manière incompatible avec l'article 2.1 de l'Accord OTC en ne procédant pas à un examen en temps utile des données utilisées pour déterminer quels biocarburants présentaient un risque élevé de CIAS et parce qu'il y avait des lacunes dans la conception et la mise en œuvre des critères relatifs au faible risque de CIAS, ce qui entraînait une discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où les mêmes conditions existaient;
  • la Malaisie n'avait pas établi que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.5 de l'Accord OTC en n'expliquant pas la justification de l'élaboration, de l'adoption ou de l'application de la part maximale de 7% et de la mesure plafond et élimination progressive pour risque élevé de CIAS au regard de l'article 2.2 à 2.4 de l'Accord OTC;
  • la Malaisie n'avait pas établi que la mesure plafond et élimination progressive pour risque élevé de CIAS était incompatible avec l'obligation énoncée à l'article 2.8 de l'Accord OTC de définir, dans tous les cas où cela serait approprié, les règlements techniques en fonction des propriétés d'emploi plutôt que de la conception ou des caractéristiques descriptives;
  • s'agissant des allégations au titre de l'article 2.9 de l'Accord OTC, l'Union européenne a agi d'une manière incompatible avec: i) l'article 2.9.2 en ne notifiant pas la part maximale de 7% projetée et la mesure plafond et élimination progressive pour risque élevé de CIAS projetée; et ii) l'article 2.9.4 en n'organisant pas un processus de présentation d'observations concernant la part maximale de 7% projetée et la mesure plafond et élimination progressive pour risque élevé de CIAS projetée conformément aux prescriptions de cette disposition;
  • la procédure de certification relative au faible risque de CIAS était une “procédure d'évaluation de la conformité” au sens de l'Annexe 1.3 de l'Accord OTC;
  • la Malaisie n'a pas établi que la procédure de certification relative au faible risque de CIAS était incompatible avec l'obligation énoncée à l'article 5.1.1 de l'Accord OTC de faire en sorte que les procédures d'évaluation de la conformité accordent un accès aux fournisseurs de produits similaires originaires du territoire d'autres Membres à des conditions non moins favorables que celles qui sont accordées aux fournisseurs de produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre pays;
  • la procédure de certification relative au faible risque de CIAS, telle qu'énoncée à l'article 6 du Règlement délégué, était incompatible avec l'article 5.1.2 de l'Accord OTC car des lacunes dans la mise en œuvre de la procédure relative au faible risque de CIAS avaient créé des obstacles non nécessaires au commerce international;
  • la Malaisie n'a pas établi que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'obligation énoncée à l'article 5.2.1 de l'Accord OTC de faire en sorte que les procédures d'évaluation de la conformité soient engagées et achevées aussi vite que possible;
  • s'agissant des allégations au titre de l'article 5.6 de l'Accord OTC, l'Union européenne a agi d'une manière incompatible avec: i) l'article 5.6.1 de l'Accord OTC en ne faisant pas paraître un avis concernant la procédure projetée de certification relative au faible risque de CIAS assez tôt pour permettre aux parties intéressées en Malaisie et dans d'autres Membres de l'OMC d'en prendre connaissance; ii) l'article 5.6.2 de l'Accord OTC en ne notifiant pas la procédure projetée de certification relative au faible risque de CIAS; et iii) l'article 5.6.4 de l'Accord OTC en n'organisant pas un processus de présentation d'observations concernant la procédure projetée de certification relative au faible risque de CIAS conformément aux prescriptions de cette disposition;
  • la Malaisie n'avait pas établi que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'obligation énoncée à l'article 5.8 de l'Accord OTC de faire en sorte que les procédures d'évaluation de la conformité qui ont été adoptées soient publiées dans les moindres délais ou rendues autrement accessibles pour permettre aux parties intéressées dans d'autres Membres d'en prendre connaissance;
  • la Malaisie n'a pas établi que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 12.3 de l'Accord OTC, tel qu'éclairé par l'article 12.1 de l'Accord OTC;
  • la Malaisie n'avait pas établi que la mesure plafond et élimination progressive pour risque élevé de CIAS ou la procédure de certification relative au faible risque de CIAS était incompatible avec l'obligation, énoncée à l'article XI:1 du GATT de 1994, de ne pas instituer ni maintenir de prohibitions ou de restrictions à l'importation d'un produit originaire du territoire d'un autre Membre;
  • la mesure plafond et élimination progressive pour risque élevé de CIAS était incompatible avec l'article III:4 du GATT de 1994 parce qu'elle accordait au biocarburant dérivé de l'huile de palme en provenance de Malaisie un traitement moins favorable que celui qui était accordé aux produits similaires originaires de l'UE;
  • la mesure plafond et élimination progressive pour risque élevé de CIAS était incompatible avec l'article I:1 du GATT de 1994 parce qu'elle n'accordait pas au biocarburant dérivé de l'huile de palme en provenance de Malaisie un avantage qui était accordé aux produits similaires importés de pays tiers;
  • dans la mesure où la Malaisie a contesté la procédure de certification relative au faible risque de CIAS en tant que mesure distincte au titre de l'article III:4 et de l'article I:1, elle n'avait établi l'existence d'aucune incompatibilité avec ces obligations;
  • l'Union européenne a agi d'une manière incompatible avec l'article X:3 a) du GATT de 1994 en appliquant la mesure plafond et élimination progressive pour risque élevé de CIAS prévue à l'article 26 de la Directive RED II d'une manière qui n'était pas raisonnable, dans la mesure où les lacunes dans la conception et la mise en œuvre des critères et de la procédure de certification relatifs au faible risque de CIAS ne fournissaient pas les éléments nécessaires pour que le biocarburant dérivé de l'huile de palme soit certifié comme présentant un faible risque de CIAS;
  • s'agissant de l'article XX du GATT de 1994: i) la mesure plafond et élimination progressive pour risque élevé de CIAS était une mesure se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables qui était appliquée conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales au sens de l'article XX g); ii) la mesure plafond et élimination progressive pour risque élevé de CIAS était une mesure nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux au sens de l'article XX b); iii) il n'était pas nécessaire qu'il se prononce sur la question de savoir si la mesure plafond et élimination progressive pour risque élevé de CIAS était une mesure nécessaire à la protection de la moralité publique au titre de l'article XX a); et iv) la mesure plafond et élimination progressive pour risque élevé de CIAS avait été appliquée de façon à constituer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existaient, parce que l'Union européenne n'avait pas procédé à un examen en temps utile des données utilisées pour déterminer quels biocarburants présentaient un risque élevé de CIAS et qu'il y avait des lacunes dans la conception et la mise en œuvre des critères et de la procédure de certification relatifs au faible risque de CIAS.

En ce qui concerne la mesure TIRIB de la France, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

  • l'exclusion du biocarburant dérivé de l'huile de palme du groupe des biocarburants admissibles aux fins de la mesure TIRIB de la France était incompatible avec la première phrase de l'article III:2 du GATT de 1994 parce qu'elle avait pour effet que les taxes intérieures qui frappaient le biocarburant dérivé de l'huile de palme importé étaient supérieures à celles qui frappaient les biocarburants dérivés de l'huile de colza et de l'huile de soja nationaux similaires;
  • l'exclusion du biocarburant dérivé de l'huile de palme du groupe des biocarburants admissibles aux fins de la mesure TIRIB de la France était incompatible avec la deuxième phrase de l'article III:2 du GATT de 1994 parce qu'elle entraînait une taxation dissemblable entre le biocarburant dérivé de l'huile de palme importé et les biocarburants dérivés de l'huile de colza et de l'huile de soja nationaux directement concurrents ou directement substituables, et cette taxation dissemblable était appliquée de manière à protéger la production nationale;
  • l'exclusion du biocarburant dérivé de l'huile de palme du groupe des biocarburants admissibles aux fins de la mesure TIRIB de la France était incompatible avec l'article I:1 du GATT de 1994 parce qu'elle accordait aux biocarburants dérivés de l'huile de colza et de l'huile de soja importés un avantage qui n'a pas été, immédiatement et sans condition, étendu au biocarburant dérivé de l'huile de palme similaire importé de Malaisie;
  • s'agissant de l'article XX du GATT de 1994: i) l'exclusion du biocarburant dérivé de l'huile de palme du groupe des biocarburants admissibles aux fins de la mesure TIRIB de la France était une mesure se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables qui était appliquée conjointement avec des restrictions à la consommation ou à la production nationales au sens de l'article XX g); ii) l'exclusion du biocarburant dérivé de l'huile de palme du groupe des biocarburants admissibles aux fins de la mesure TIRIB de la France était une mesure nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux au sens de l'article XX b); iii) il n'était pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l'exclusion du biocarburant dérivé de l'huile de palme du groupe des biocarburants admissibles aux fins de la mesure TIRIB de la France était une mesure nécessaire à la protection de la moralité publique au titre de l'article XX a); et iv) l'exclusion du biocarburant dérivé de l'huile de palme du groupe des biocarburants admissibles aux fins de la mesure TIRIB de la France avait été appliquée de façon à constituer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existaient parce que l'Union européenne n'avait pas procédé à un examen en temps utile des données utilisées pour déterminer quels biocarburants étaient à risque élevé de CIAS et n'avait pas démontré l'existence de quelconques dispositions ou flexibilités pour la certification des biocarburants dérivés de l'huile de palme comme étant à faible risque de CIAS;
  • la Malaisie n'a pas établi que la mesure TIRIB de la France accordait une subvention spécifique qui causait des effets défavorables sous la forme d'un préjudice grave au titre des articles 5 c), 6.3 a) et 6.3 c) de l'Accord SMC.

Le Groupe spécial a constaté que la Malaisie n'avait établi prima facie l'existence d'une violation au titre de l'Accord OTC ou du GATT de 1994 pour aucune des mesures lituaniennes relevant de son mandat.

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