RèGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: République dominicaine — Mesures antidumping visant les barres en acier crénelées

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Costa Rica

Le 23 juillet 2021, le Costa Rica a demandé l'ouverture de consultations avec la République dominicaine au sujet de mesures antidumping imposées à l'importation de barres ou de tiges en acier crénelées ou haute adhérence pour béton armé originaires du Costa Rica.

Le Costa Rica a allégué qu'il apparaissait que les mesures en cause étaient incompatibles avec:

    • les articles 1er, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 5.1, 5.3, 5.8, 6.1, 6.1.3, 6.2, 6.4, 6.5, 6.5.1, 6.7, 6.9, 9.3 et 12.1.1 et l'Annexe I de l'Accord antidumping; et
       
    • l'article VI et VI:2 du GATT de 1994.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 15 novembre 2021, le Costa Rica a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 29 novembre 2021, l'ORD a reporté l'établissement du groupe spécial.

À sa réunion du 20 décembre 2021, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Canada, la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, l'Inde, le Japon, le Mexique et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 28 mars 2022, le Costa Rica a demandé à la Directrice générale d'arrêter la composition du Groupe spécial. Le 8 avril 2022, la Directrice générale a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 7 octobre 2022, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, compte tenu des procédures de travail et du calendrier établis en consultation avec les parties, de la complexité de l'affaire et des demandes de temps additionnel présentées par les parties pour préparer leurs communications, le Groupe spécial ne comptait pas remettre son rapport final aux parties avant le quatrième trimestre de 2023. Il a indiqué à l'ORD que le rapport serait rendu public une fois distribué aux Membres dans les trois langues officielles, et que la date de distribution dépendait de la finalisation de la traduction. Le 7 février 2023, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties pour la fin du deuxième trimestre de 2023.

Le 27 juillet 2023, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend concernait la contestation de l'imposition par la République dominicaine de droits antidumping sur les importations de barres ou de tiges en acier crénelées ou haute adhérence pour béton armé en provenance du Costa Rica. Le Costa Rica a contesté la détermination de l'existence d'un dumping et le calcul de la marge de dumping effectués par l'autorité chargée des enquêtes antidumping de la République dominicaine, la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y sobre Medidas de Salvaguardias (CDC). Il a également contesté la détermination de l'existence d'un dommage établie par la CDC au sujet des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du Costa Rica ainsi que divers aspects procéduraux de l'enquête.

Allégations concernant le calcul par la CDC de la marge de dumping

Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations formulées par le Costa Rica au sujet de certains aspects de la détermination de l'existence d'un dumping et du calcul de la marge de dumping effectués par la CDC:

  • La première question concernait la date des ventes prises en compte pour le calcul de la marge de dumping: certaines ventes utilisées par la CDC pour le calcul du prix à l'exportation avaient été facturées avant le début de la période couverte par l'enquête, tandis que les ventes utilisées pour le calcul de la valeur normale avaient toutes été facturées au cours de cette période. Le Groupe spécial a conclu que cette utilisation de ventes effectuées sur des périodes recouvrant des intervalles temporels différents n'était pas conforme à l'obligation, énoncée dans la deuxième phrase de l'article 2.4 de l'Accord antidumping, de procéder à la comparaison entre le prix à l'exportation et la valeur normale “pour des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible”.
  • La deuxième question concernait les ventes identifiées par la CDC comme étant des ventes à des prix inférieurs aux coûts, qui avaient donc été écartées du calcul de la valeur normale. Le Groupe spécial a estimé que l'autorité chargée de l'enquête était tenue d'employer une méthode qui lui permettait raisonnablement d'identifier les ventes à des prix dépassant les coûts “au moment de la vente” afin de ne pas fausser l'analyse de la question de savoir si les transactions étaient effectuées à des prix inférieurs aux coûts. Il a constaté que la CDC n'avait envisagé la possibilité d'une distorsion dans son analyse fondée sur l'utilisation de la moyenne pondérée annuelle de la période couverte par l'enquête, alors même qu'elle savait que les coûts de production avaient augmenté notablement pendant ladite période, et qu'elle avait donc agi d'une manière incompatible avec la deuxième phrase de l'article 2.2.1 de l'Accord antidumping.

Allégations concernant la détermination par la CDC de l'existence d'une menace de dommage important et le lien de causalité entre les importations et le dommage:

Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé de diverses allégations formulées par le Costa Rica au titre de l'article 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 et 3.7 de l'Accord antidumping concernant la détermination de la CDC selon laquelle les importations en provenance du Costa Rica causaient une menace de dommage important à la branche de production nationale:

  • S'agissant de l'examen par la CDC des effets sur les prix, le Groupe spécial est convenu avec le Costa Rica que l'analyse de la dépression des prix faite par la CDC n'était pas objective, et était donc incompatible avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping, car la CDC n'avait pas pris en considération l'évolution des prix sur l'ensemble de la période 2016-2018 couverte par l'enquête, ni le fait que le prix moyen calculé à la fin de la période couverte par l'enquête était presque revenu au même niveau qu'en 2015. Le Groupe spécial n'a toutefois pas souscrit à l'avis du Costa Rica selon lequel la CDC n'avait pas dûment examiné s'il y avait eu une sous‑cotation notable des prix ou une dépression notable des prix.
  • S'agissant de l'examen par la CDC de l'incidence des importations sur la branche de production nationale, le Groupe spécial est convenu avec le Costa Rica que la CDC était tenue d'examiner les facteurs et indices mentionnés à l'article 3.4 de l'Accord antidumping afin d'établir un contexte à la lumière duquel elle pourrait juger si d'autres importations imminentes faisant l'objet d'un dumping affecteraient la situation de la branche de production. Le Groupe spécial a analysé chacun des éléments des allégations du Costa Rica et a conclu que les analyses de la rentabilité, du flux de liquidités, de l'emploi et de la perte de part de marché effectuées par la CDC n'étaient pas objectives ni étayées par les éléments de preuve versés au dossier. Il a également constaté que l'analyse isolée de certains indicateurs négatifs de la branche de production nationale faite par la CDC était incompatible avec les prescriptions de l'article 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping.
  • Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé de l'allégation du Costa Rica selon laquelle l'analyse de la menace de dommage important effectuée par la CDC était incompatible avec l'article 3.1 et 3.7 de l'Accord antidumping. Il a constaté que l'analyse par la CDC des projections concernant la probabilité d'une augmentation substantielle des importations faisant l'objet d'un dumping et son analyse de la question de savoir si les importations entraient à des prix qui auraient pour effet de déprimer les prix intérieurs dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de ces prix n'étaient pas fondées sur les données de fait versées au dossier de l'enquête et, par conséquent, que la conclusion de la CDC selon laquelle les importations faisant l'objet d'un dumping alléguées causeraient un dommage qui était “nettement prévu et imminent” n'était pas étayée.
  • Enfin, le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé de l'allégation du Costa Rica au titre de l'article 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping concernant l'analyse du lien de causalité faite par la CDC, au motif que nulle part dans cette analyse la CDC n'avait examiné la question de savoir si le dommage futur pourrait être causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du Costa Rica.

Allégation concernant la décision de la CDC d'ouvrir l'enquête:

Le Costa Rica a aussi contesté, au titre de l'article 5.3 de l'Accord antidumping, le caractère suffisant de certains éléments de preuve fournis par le requérant à l'autorité chargée de l'enquête. Il a fait valoir en particulier que les factures de vente fournies par le plaignant en tant qu'éléments de preuve du prix concernaient un seul type de tige en acier crénelée, portaient sur un volume très faible et avaient été émises à des dates très proches, presque un an avant le dépôt de la demande d'ouverture de l'enquête. Le Groupe spécial n'a pas souscrit à l'avis du Costa Rica selon lequel les factures présentées en tant qu'élément de preuve de la valeur normale n'étaient pas des éléments de preuve “suffisants” au sens de l'article 5.3 de l'Accord antidumping.

Autres allégations procédurales formulées par le Costa Rica:

Le Costa Rica a présenté plusieurs allégations additionnelles concernant la conduite de l'enquête par l'autorité chargée de l'enquête:

  • Le Groupe spécial est convenu avec le Costa Rica que la CDC n'avait pas fourni le texte “intégral” de la demande d'ouverture “dès” que l'enquête avait été ouverte, d'une manière incompatible avec l'article 6.1.3 de l'Accord antidumping. La CDC avait fourni la demande d'ouverture intégrale et les documents annexes aux parties intéressées presque quatre mois après l'ouverture de l'enquête.
  • Le Groupe spécial a rejeté les allégations du Costa Rica au titre de l'article 6.4 de l'Accord antidumping selon lesquelles la CDC n'avait pas dûment ménagé aux parties intéressées la possibilité d'examiner les renseignements pertinents obtenus du requérant pendant la vérification. Il a rejeté l'argument du Costa Rica selon lequel les renseignements en question avaient été à tort traités comme confidentiels et, par conséquent, a conclu que l'autorité chargée de l'enquête n'était pas tenue de ménager en temps utile aux parties intéressées la possibilité d'examiner les renseignements.
  • Le Groupe spécial a aussi rejeté l'allégation du Costa Rica au titre de l'article 6.5 de l'Accord antidumping selon laquelle la CDC n'avait pas fourni une justification suffisante pour l'octroi du traitement confidentiel à certains renseignements fournis par la branche de production nationale. Il a constaté que la CDC avait en fait exigé du requérant qu'il justifie la nature confidentielle des renseignements et avait objectivement examiné la nature des renseignements et le préjudice que leur divulgation risquait d'entraîner.
  • Le Groupe spécial a jugé dénuée de fondement l'allégation du Costa Rica selon laquelle la CDC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 6.7 et l'Annexe I de l'Accord antidumping en n'indiquant pas à l'exportateur avant la vérification qu'il devrait fournir des renseignements sur les ventes intérieures effectuées avant la période couverte par l'enquête sur l'existence d'un dumping. Il a constaté que les visites de vérification n'étaient pas le seul moyen ou moment permettant à l'autorité chargée de l'enquête de s'assurer de l'exactitude des renseignements fournis par les parties intéressées, ou de demander à celles-ci de fournir des renseignements additionnels et que, par conséquent, la CDC n'avait pas l'obligation d'indiquer à l'exportateur qu'il devrait communiquer des renseignements additionnels.

Recommandation et suggestion du Groupe spécial

Le Groupe spécial a recommandé que la République dominicaine rende ses mesures conformes à ses obligations au titre de l'Accord antidumping.

Le 18 septembre 2023, la République dominicaine a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. La République dominicaine a indiqué que puisque l'Organe d'appel n'était temporairement pas en mesure de fonctionner, et pour assurer l'équité et le bon déroulement de la procédure d'appel, elle attendrait d'avoir des instructions concernant toutes mesures supplémentaires devant être prises dans le cadre de cet appel.

 

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