RèGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Chine — Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Union européenne

Le 18 février 2022, l'Union européenne a demandé l'ouverture de consultations avec la Chine au sujet de mesures qui, d'après ses allégations, étaient préjudiciables à la protection des droits de propriété intellectuelle et aux moyens de les faire respecter.

L'Union européenne a allégué qu'il apparaissait que les mesures en cause étaient incompatibles avec:

  • les articles 1:1, 28:1, 28:2, 41:1 et 44.1 de l'Accord sur les ADPIC; et
     
  • la section 2 A) 2) du Protocole d'accession de la Chine.

L'Union européenne a aussi allégué que:

  • il apparaissait qu'en ne publiant pas certaines décisions judiciaires concernant les mesures en cause, la Chine avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article 63:1 de l'Accord sur les ADPIC; et
     
  • il apparaissait qu'en ne fournissant pas à l'Union européenne les renseignements qu'elle avait demandés sur trois décisions judiciaires relatives aux mesures en cause, la Chine avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article 63:3 de l'Accord sur les ADPIC.

Le 4 mars 2022, le Canada, les États-Unis et le Japon ont demandé à participer aux consultations.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 7 décembre 2022, l'Union européenne a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 20 décembre 2022, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

À sa réunion du 27 janvier 2023, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Australie, le Brésil, le Canada, la Colombie, la Corée, les États-Unis, la Fédération de Russie, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Norvège, le Pérou, le Royaume-Uni, Singapour, la Suisse, le Taipei chinois, la Thaïlande, l'Ukraine et le Viet Nam ont réservé leurs droits de tierces parties.

Les parties ayant donné leur accord, la composition du Groupe spécial a été arrêtée le 28 mars 2023.

Le 4 juillet 2023, l'Union européenne et la Chine ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus de procédures pour l'arbitrage au titre de l'article 25 du Mémorandum d'accord dans ce différend (“Procédures convenues pour l'arbitrage”). Ces procédures ont été conclues par l'Union européenne et la Chine afin de donner effet à la communication JOB/DSB/1/Add.12 (“Arrangement multipartite concernant une procédure arbitrale d'appel provisoire conformément à l'article 25 du Mémorandum d'accord (AMPA)”) et dans le but d'établir un cadre pour qu'un Arbitre puisse statuer sur tout appel de tout rapport final du Groupe spécial remis dans ce différend, si l'Organe d'appel n'est pas en mesure de connaître de cet appel au titre des articles 16:4 et 17 du Mémorandum d'accord.

Le 2 novembre 2023, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, conformément au calendrier qu'il avait adopté à la suite de consultations avec les parties, tenant compte de la disponibilité des parties liées par d'autres engagements, le Groupe spécial estimait qu'il ne remettrait pas son rapport final aux parties avant le second semestre de 2024. Le Président a informé l'ORD que le rapport ne pourrait être rendu public qu'une fois distribué aux Membres dans les trois langues officielles et que la date de distribution dépendrait de la finalisation de la traduction. Le 11 décembre 2024, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison d'une combinaison de facteurs, incluant des questions de logistique et le temps nécessaire à un examen approfondi des nombreuses pièces, le Groupe spécial comptait désormais remettre son rapport final aux parties pour la fin du premier trimestre de 2025.

Le 21 février 2025, le Groupe spécial, après avoir consulté les parties, a adopté des procédures de travail additionnelles pour faciliter l'arbitrage au titre de l'article 25 du Mémorandum d'accord (“Procédures de travail additionnelles”). Le même jour, il a remis son rapport final aux parties et les a informées que son rapport serait distribué aux Membres, une fois traduit, le 10 avril 2025.

Donnant suite à une demande de l'Union européenne visant à ce qu'il suspende ses travaux conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord pour qu'un arbitrage au titre des Procédures convenues pour l'arbitrage puisse être engagé, le Groupe spécial a accordé la suspension, avec effet le 2 avril 2025. Le Groupe spécial a ensuite décidé de ne pas distribuer son rapport final aux Membres à moins qu'il ne lui soit demandé par la suite de reprendre ses travaux dans le délai spécifié à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord.

 

Arbitrage au titre de l'article 25 du Mémorandum d'accord

Le 22 avril 2025, l'Union européenne a déposé une déclaration de recours à l'article 25 au titre des Procédures convenues pour l'arbitrage. Cette déclaration, que les parties appelaient la “déclaration d'appel”, a été distribuée à l'ORD le 24 avril 2025. Elle comprenait le texte intégral du rapport final du Groupe spécial dans les trois langues officielles, qui avait été transmis par le Groupe spécial aux parties, aux tierces parties et au groupe d'arbitres, et l'a ainsi rendu public, même s'il n'avait pas été distribué aux Membres par le Groupe spécial.

Vous trouverez ci-après un résumé du rapport du Groupe spécial tel qu'il figure dans la déclaration d'appel:

Contexte factuel:

Si une norme technique impose l'utilisation d'un produit ou d'un procédé protégé par un brevet (c'est-à-dire un brevet essentiel à une norme (BEN)), un producteur qui exploite cette norme devra obtenir une licence pour son utilisation. À défaut, il risquera de porter atteinte aux droits du titulaire du brevet et de subir les conséquences juridiques qui en découleraient. Lorsque son brevet est intégré à une norme, le détenteur du BEN s'engage généralement à concéder une licence sur l'objet du brevet aux exploitants à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND). Cet engagement est connu sous le nom d'engagement FRAND.

Des différends juridiques peuvent survenir entre les titulaires de brevets et les exploitants concernant le caractère équitable, raisonnable et non discriminatoire d'un taux de redevance particulier versé par l'exploitant au titulaire du brevet. Cela peut conduire à des procédures judiciaires internes sur les territoires où le produit ou le procédé est protégé par un brevet. Les brevets étant territoriaux, plusieurs juridictions peuvent être impliquées dans les différends opposant les parties sur le taux FRAND.

Plusieurs exploitants ont engagé des actions en justice en Chine, demandant aux tribunaux chinois de fixer le taux de licence FRAND pour certains brevets nécessaires à la fabrication de produits de télécommunications mobiles et sollicitant des injonctions antipoursuites (IAP) interdisant à l'autre partie d'intenter certaines actions en justice dans d'autres juridictions. À partir d'août 2020, à la suite d'une décision du Tribunal populaire suprême (TPS) de Chine, des IAP ont été délivrées dans cinq affaires portées devant les tribunaux chinois (et refusées dans une affaire).

Devant le Groupe spécial, l'Union européenne a contesté les cinq décisions judiciaires accordant une IAP, ainsi qu'une politique d'IAP non écrite alléguée dans le cadre de procédures judiciaires en matière de BEN. L'Union européenne a allégué que les mesures de la Chine étaient incompatibles avec certaines de ses obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC et que la Chine ne s'était pas conformée aux obligations de transparence énoncées dans cet accord. En outre, l'Union européenne a allégué que les cinq décisions des tribunaux chinois accordant des IAP étaient également incompatibles avec l'obligation incombant à la Chine au titre de son Protocole d'accession d'appliquer ses lois, règlements et autres mesures d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable.

Principales constatations du Groupe spécial

S'agissant de la politique d'IAP non écrite, le Groupe spécial a constaté 1) qu'elle relevait à bon droit de son mandat et que 2) l'Union européenne avait prouvé son existence. S'agissant de la compatibilité de la politique d'IAP avec l'Accord sur les ADPIC, le Groupe spécial a constaté que l'Union européenne n'avait pas démontré l'existence d'une incompatibilité avec: l'article 28:1, lu ou non conjointement avec la première phrase de l'article 1:1 (concernant certains droits exclusifs des détenteurs de brevets); l'article 28:2 lu conjointement avec la première phrase de l'article 1:1 (concernant le droit des détenteurs de brevets de concéder des licences pour leurs brevets); l'article 41:1 (concernant les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle); et la première phrase de l'article 44:1, lue conjointement avec la première phrase de l'article 1:1 (concernant les injonctions). En particulier, le Groupe spécial a constaté que l'obligation énoncée dans la première phrase de l'article 1:1, selon laquelle les Membres doivent “donner effet” aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC, prescrit aux Membres de mettre en œuvre les dispositions de l'Accord dans le cadre de leurs propres systèmes juridiques nationaux. Le Groupe spécial a conclu que la première phrase de l'article 1:1 ne contenait aucune obligation additionnelle ayant trait au fait d'aller à l'encontre de l'objet et du but de l'Accord sur les ADPIC ou d'entraver la mise en œuvre de cet accord par les autres Membres de l'OMC.

Concernant la compatibilité des cinq décisions individuelles des tribunaux chinois accordant des IAP avec l'Accord sur les ADPIC, l'Union européenne a présenté des allégations et des arguments identiques à ceux qu'elle avait avancés à propos de la politique d'IAP. Le Groupe spécial s'est donc abstenu de formuler des constatations sur ces allégations concernant les cinq décisions individuelles, estimant que toute constatation ferait double emploi avec les constatations relatives à la politique d'IAP.

En ce qui concerne les obligations de transparence au titre de l'Accord sur les ADPIC, le Groupe spécial a constaté que la Chine avait agi d'une manière incompatible avec l'obligation de publication prévue à l'article 63:1 de l'Accord, en ne publiant pas la décision délivrant une IAP dans l'affaire Xiaomi c. InterDigital, lue conjointement avec la décision concernant le réexamen dans la même affaire Le Groupe spécial a constaté que la Chine n'avait pas été prête à fournir les renseignements demandés par l'Union européenne et avait donc agi d'une manière incompatible avec la première phrase de l'article 63:3. Il a constaté que l'allégation de l'Union européenne concernant la communication de décisions judiciaires spécifiques au titre de la deuxième phrase de l'article 63:3 ne relevait pas de son mandat.

Enfin, s'agissant des allégations de l'Union européenne selon lesquelles les cinq décisions des tribunaux chinois accordant des IAP étaient incompatibles avec la section 2 A) 2) du Protocole d'accession de la Chine, le Groupe spécial a constaté que l'Union européenne n'avait pas démontré que les tribunaux chinois avaient appliqué les lois, réglementations ou autres mesures de la Chine de manière non uniforme, non impartiale ou déraisonnable.

Le 28 avril 2025, la Chine a déposé une “Notification d'un autre appel” au titre de l'article 25 du Mémorandum d'accord, des Procédures convenues pour l'arbitrage et des Procédures de travail pour l'examen en appel.

Le 2 mai 2025, les Membres ont été informés de la composition de l'Arbitre dans cette affaire et de l'élection de la Présidente.

Le 21 juillet 2025, la décision finale a été remise aux parties et a été notifiée à l'ORD et au Conseil des ADPIC conformément à l'article 25:3 du Mémorandum d'accord, dans les trois langues officielles de l'OMC.

L'Union européenne a contesté certains aspects des constatations du Groupe spécial concernant la première phrase de l'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC, ainsi que les constatations du Groupe spécial concernant les articles 28:1, 28:2 et 44:1, lus conjointement avec la première phrase de l'article 1:1, et l'article 41:1 de l'Accord sur les ADPIC.

  • En ce qui concerne la première phrase de l'article 1:1, les arbitres ont considéré que le Groupe spécial avait fait erreur dans son interprétation de l'obligation énoncée dans la première phrase de l'article 1:1 de “donner effet” aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC sur le territoire d'un Membre de l'OMC, et ont constaté que le corollaire de cette obligation était de le faire sans mettre en échec le fonctionnement des systèmes pour la protection et le respect des droits de PI mis en œuvre par d'autres Membres sur leurs territoires respectifs.
  • En ce qui concerne l'article 28:1, lu conjointement avec la première phrase de l'article 1:1, les arbitres ont considéré que le Groupe spécial avait fait erreur en constatant que cette obligation se limitait à garantir les droits exclusifs du titulaire d'un brevet dans le système juridique national de chaque Membre et rien de plus. Au lieu de cela, ils ont constaté que l'article 28:1, lu conjointement avec la première phrase de l'article 1:1, prescrivait que les Membres ne mettent pas en échec la capacité du titulaire d'un brevet d'exercer les droits exclusifs qui lui étaient conférés par un autre Membre de l'OMC au titre de cette disposition, à savoir empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, d'utiliser, d'offrir à la vente, de vendre ou d'importer le produit breveté. Les arbitres ont examiné la demande de l'Union européenne visant à ce qu'ils complètent l'analyse concernant la politique d'IAP et ont constaté que l'Union européenne avait démontré que la politique d'IAP était incompatible avec l'article 28:1, lu conjointement avec la première phrase de l'article 1:1.
  • En ce qui concerne l'article 28:2, lu conjointement avec la première phrase de l'article 1:1, les arbitres ont considéré que le Groupe spécial avait fait erreur en constatant que cette obligation se limitait à garantir le “droit … de conclure des contrats de licence” du titulaire d'un brevet dans le système juridique national de chaque Membre et rien de plus. Au lieu de cela, ils ont constaté que l'article 28:2, lu conjointement avec la première phrase de l'article 1:1, prescrivait que les Membres ne mettent pas en échec la capacité du titulaire d'un brevet d'exercer son “droit … de conclure des contrats de licence”, conféré sur le territoire d'un autre Membre de l'OMC au titre de cette disposition. Les arbitres ont examiné la demande de l'Union européenne visant à ce qu'ils complètent l'analyse concernant la politique d'IAP et ont constaté que l'Union européenne avait démontré que la politique d'IAP était incompatible avec l'article 28:2, lu conjointement avec la première phrase de l'article 1:1.
  • En ce qui concerne l'article 44:1, lu conjointement avec la première phrase de l'article 1:1, les arbitres ont confirmé, bien que pour des raisons différentes, la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Union européenne n'avait pas démontré que la politique d'IAP était incompatible avec l'article 44:1, lu conjointement avec la première phrase de l'article 1:1.
  • En ce qui concerne l'article 44:1, les arbitres ont confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'obligation énoncée dans la deuxième phrase de l'article 41:1 n'était pas applicable à la politique d'IAP, car la politique d'IAP n'était pas une procédure destinée à faire respecter les droits de propriété intellectuelle telle que celles qui étaient énoncées dans la Partie III de l'Accord sur les ADPIC.

La Chine a contesté l'application par le Groupe spécial du critère juridique concernant l'existence d'une mesure non écrite en ce qui concerne la politique d'IAP, et a également contesté la constatation du Groupe spécial relative à l'affaire Xiaomi c. InterDigital au titre de l'article 63:1 de l'Accord sur les ADPIC.

  • En ce qui concerne l'application par le Groupe spécial du critère juridique concernant l'existence d'une mesure non écrite, les arbitres ont confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Union européenne avait fourni des éléments de preuve et des arguments suffisants pour démontrer l'existence de la politique d'IAP et selon laquelle sa nature spécifique était celle d'une règle ou norme appliquée de manière générale et prospective.
  • En ce qui concerne l'article 63:1, les arbitres ont confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la décision délivrant une IAP dans l'affaire Xiaomi c. InterDigital, lue conjointement avec la décision concernant le réexamen dans la même affaire, était une décision judiciaire "d'application générale" au sens de l'article 63:1 de l'Accord sur les ADPIC.

Délai raisonnable

Le 20 août 2025, la Chine a informé l'ORD de son intention de mettre en œuvre la décision rendue dans ce différend d'une manière qui respecte ses obligations dans le cadre de l'OMC.

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