RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Communautés européennes — Désignation commerciale des pectinidés

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plaintes du Canada, du Pérou et du Chili.

La plainte concernait un arrêté du gouvernement français prescrivant les noms officiels et la désignation commerciale des pectinidés. Les plaignants affirmaient que cet arrêté réduirait la concurrence sur le marché français puisque leurs produits ne pourraient plus être vendus sous la désignation “coquille Saint-Jacques”, alors qu’il n’existait aucune différence entre eux et les produits français du point de vue de la couleur, de la taille, de la texture, de l’apparence et de l’utilisation, et qu’il s’agissait, en d’autres termes, de “produits similaires”. Ils considéraient qu’il y avait violation des articles Ier et III du GATT ainsi que de l’article 2 de l’Accord OTC.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Un groupe spécial a été établi à la demande du Canada le 19 juillet 1995. Un groupe spécial unique a été établi le 11 octobre 1995 pour répondre aux demandes du Pérou et du Chili sur cette même question. Le 2 mai 1996, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, à la demande des plaignants, le Groupe spécial était convenu de différer la remise de son rapport final jusqu'au 10 mai 1996. Le 13 mai 1996, il a informé l'ORD que le Groupe spécial avait accepté la demande des plaignants visant à ce qu'il suspende ses travaux conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord compte tenu des consultations tenues entre les parties en vue d'arriver à une solution mutuellement convenue.

 

Solution mutuellement convenue

Le 5 juillet 1996, les parties ont notifié à l’ORD qu’elles étaient parvenues à une telle solution. Le 5 août 1996, les rapports succincts des groupes spéciaux indiquant qu’un règlement était intervenu ont été distribués aux Membres conformément aux dispositions de l’article 12:7 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends.

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