Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 10

Les questions de droit soulevées dans les procédures de règlement des différends

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10.2 La différence entre allégations et arguments; le raisonnement autonome d’un groupe spécial

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Aux termes de son mandat (article 7 du Mémorandum d’accord), un groupe spécial doit s’en tenir uniquement à l’examen des allégations qui sont mentionnées expressément et avec une précision suffisante dans la demande d’établissement d’un groupe spécial présentée par le Membre. Le plaignant doit, par conséquent, inclure dans sa demande toutes les allégations qu’il souhaite voir examinées par le groupe spécial. Si une allégation n’est pas indiquée dans la demande initiale, la partie plaignante ne peut pas par la suite “remédier” à cette lacune au moyen des arguments qu’elle avance dans ses communications écrites ou ses déclarations orales au groupe spécial. Il serait interdit au groupe spécial de se prononcer sur une telle allégation formulée ultérieurement.

Néanmoins, il existe une différence importante entre les allégations indiquées dans la demande d’établissement d’un groupe spécial et les arguments étayant ces allégations.1 Une “allégation” désigne une affirmation selon laquelle le défendeur a enfreint une disposition d’un accord visé qui a été identifiée, ou a annulé ou compromis des avantages découlant de cette disposition. Les “arguments” sont présentés par le plaignant pour démontrer que le défendeur a effectivement enfreint la disposition identifiée ou a d’une autre manière annulé ou compromis des avantages.2 Il n’est pas prescrit que les arguments doivent être inclus dans la demande d’établissement d’un groupe spécial. En fait, de manière générale, les parties ne développent des arguments juridiques détaillés que lors des étapes suivantes de la procédure (c’est-à-dire dans les communications écrites et les déclarations orales qu’elles présentent au groupe spécial).

Un groupe spécial n’a pas à se limiter aux arguments des parties. En fait, il est libre d’accepter ou de rejeter ces arguments et a le pouvoir discrétionnaire de développer son propre raisonnement juridique pour étayer ses constatations et conclusions. En d’autres termes, un groupe spécial peut développer de manière autonome son propre raisonnement.3

 

Notes:

1. Rapport de l’Organe d’appel Inde — Brevets (États-Unis), paragraphe 88; rapport de l’Organe d’appel CE — Hormones, paragraphe 156. retour au texte

2. Rapport de l’Organe d’appel Corée — Produits laitiers, paragraphe 139. retour au texte

3. Rapport de l’Organe d’appel CE — Hormones, paragraphe 156; rapport de l’Organe d’appel Corée — Produits laitiers, paragraphe 139; rapport de l’Organe d’appel États-Unis — Certains produits en provenance des CE, paragraphe 123. retour au texte

  

  

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Avertissement
Ce module de formation interactif est basé sur le “Guide sur le système de règlement des différends à l'OMC” publié en 2004. La deuxième édition de ce guide, publiée en 2017, est disponible ici.

Chapitres effectués:

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