RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

AGCS

G.1.1. Article premier: Champ d’application — Mesures qui affectent le commerce des services. Voir aussi GATT de 1994, Relation entre le GATT de 1994 et l’AGCS (G.2.2)     haut de page

G.1.1.1 CE — Bananes III, paragraphe 220
(WT/DS27/AB/R)

… nous notons que l’article I:1 de l’AGCS dispose que “[l]e présent accord s’applique aux mesures des Membres qui affectent le commerce des services”. A notre avis, l’utilisation de l’expression “qui affectent” reflète l’intention des rédacteurs de donner une large portée à l’AGCS. Le sens ordinaire de l’expression “qui affectent” implique qu’il s’agit de mesures qui ont “un effet sur”, ce qui indique un vaste champ d’application. Cette interprétation est en outre renforcée par les conclusions de précédents groupes spéciaux selon lesquelles l’expression “qui affectent” dans le contexte de l’article III du GATT a une portée plus large que des expressions telles que “qui réglementent” ou “qui régissent”. Nous notons également que l’article I:3 b) de l’AGCS dispose que “les “services” comprennent tous les services de tous les secteurs à l’exception des services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental” (les italiques ne figurent pas dans le texte original) et que l’article XXVIII b) de l’AGCS dispose que “la “fourniture d’un service” comprend la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d’un service”. Absolument rien dans ces dispositions ne donne à penser que l’AGCS a un champ d’application limité. …

G.1.1.2 CE — Bananes III, paragraphe 221
(WT/DS27/AB/R)

… l’AGCS s’applique à la fourniture de services. Il prévoit, entre autres, à la fois le traitement NPF et le traitement national pour les services et les fournisseurs de services. Compte tenu du champ d’application respectif des deux accords, ils peuvent ou non se recouper, selon la nature de la mesure en question. Certaines mesures pourraient être considérées comme relevant exclusivement du GATT de 1994, lorsqu’elles affectent le commerce des marchandises en tant que marchandises. Certaines mesures pourraient être considérées comme relevant exclusivement de l’AGCS, lorsqu’elles affectent la fourniture de services en tant que services. Il y a toutefois une troisième catégorie de mesures qui pourraient être considérées comme relevant à la fois du GATT de 1994 et de l’AGCS. Il s’agit des mesures qui impliquent un service concernant une marchandise particulière ou un service fourni en liaison avec une marchandise particulière. Dans tous les cas entrant dans cette troisième catégorie, la mesure en question pourrait être examinée au regard aussi bien du GATT de 1994 que de l’AGCS. Toutefois, alors que la même mesure pourrait être examinée au regard des deux accords, les aspects spécifiques de cette mesure examinés au regard de chaque accord pourraient être différents. …

G.1.1.3 Canada — Automobiles, paragraphes 151-152
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)

… De même, en l’occurrence, la structure et la logique fondamentales de l’article I:1, par rapport au reste de l’AGCS, nous obligent à déterminer si la mesure est visée en fait par l’AGCS avant d’en apprécier la compatibilité avec une obligation de fond de l’AGCS.

… Nous constatons donc que le Groupe spécial aurait dû examiner, initialement, la question de savoir si la mesure tombe sous le coup de l’AGCS en se demandant si l’exemption des droits d’importation est une mesure “qui affecte le commerce des services”, au sens de l’article premier. En négligeant de le faire, le Groupe spécial a commis une erreur d’interprétation.

G.1.1.4 Canada — Automobiles, paragraphe 155
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)

Compte tenu de ces dispositions conventionnelles, nous estimons qu’au moins deux questions juridiques clés doivent être examinées pour déterminer si la mesure est une mesure “qui affecte le commerce des services”: premièrement, la question de savoir s’il y a “commerce de services” au sens de l’article I:2; et, deuxièmement, la question de savoir si la mesure en cause “affecte” le commerce de services en question au sens de l’article I:1.

G.1.1.5 Canada — Automobiles, paragraphe 165
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)

À notre avis, cette déclaration du Groupe spécial n’est pas suffisante pour constater en droit que l’exemption des droits d’importation “affecte” les services de commerce de gros de véhicules automobiles en tant que services, ni pour constater qu’elle “affecte” les fournisseurs de services de commerce de gros en leur qualité de fournisseurs de services. Le Groupe spécial a omis d’analyser les éléments de preuve versés au dossier concernant la fourniture de services de commerce de gros de véhicules automobiles sur le marché canadien. Il n’a pas expliqué non plus quelles étaient, selon lui, les exigences découlant de l’emploi de l’expression “qui affectent” à l’article I:1. Après avoir interprété l’article I:1, le Groupe spécial aurait dû alors examiner tous les faits pertinents, y compris la question de savoir qui fournit des services de commerce de gros de véhicules automobiles grâce à une présence commerciale au Canada ainsi que les modalités de fourniture de ces services. Il ne suffit pas de faire des hypothèses. Enfin, le Groupe spécial aurait dû appliquer son interprétation de l’expression “qui affectent le commerce des services” aux faits qu’il aurait dû établir.

G.1.1.6 Canada — Automobiles, paragraphe 166
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)

Les Communautés européennes et le Japon ont peut-être bien raison d’affirmer que la possibilité pour certains fabricants bénéficiaires des États-Unis établis au Canada d’obtenir l’exemption des droits d’importation alors que cette possibilité n’est pas offerte aux fabricants bénéficiaires d’Europe et du Japon établis au Canada a un effet sur les activités au Canada des fournisseurs de services de commerce de gros de véhicules automobiles et qu’elle “affecte” donc ces fournisseurs de services de commerce de gros en leur qualité de fournisseurs de services. Il reste que le Groupe spécial n’a pas examiné cette question. Il s’est contenté de tirer sa conclusion, sans expliquer comment ni pourquoi il en était arrivé à cette conclusion. Cela n’est pas suffisant.

G.1.1.7 Canada — Automobiles, paragraphe 167
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)

Pour les raisons exposées plus haut, nous estimons que le Groupe spécial a négligé d’examiner la question de savoir si la mesure est une mesure qui “affecte le commerce des services”, comme il était appelé à le faire conformément à l’article I:1 de l’AGCS. Il n’a pas démontré que la mesure en cause affecte les services de commerce de gros de véhicules automobiles, en tant que services, ni qu’elle affecte les fournisseurs de services de commerce de gros de véhicules automobiles, en leur qualité de fournisseurs de services. Néanmoins, nous poursuivons notre analyse des questions soulevées dans le cadre du présent appel au titre de l’article II:1 et examinons la question de savoir si, compte tenu des termes de cette disposition, la mesure accorde un traitement “non moins favorable” aux services similaires et aux fournisseurs de services similaires des autres Membres.

G.1.1.8 États-Unis — Jeux, paragraphes 120-123
(WT/DS285/AB/R)

La question qui nous est soumise, par conséquent, est de savoir si une “prohibition totale” alléguée de la fourniture transfrontières de services de jeux et paris constitue une mesure qui peut être contestée dans le cadre de l’AGCS.

Le Mémorandum d’accord prévoit le “règlement rapide” des situations dans lesquelles les Membres considèrent que des avantages résultant pour eux des accords visés “se trouv[ent] compromis par des mesures prises par un autre Membre”. Deux éléments de cette référence aux “mesures” qui peuvent faire l’objet du règlement de différends sont pertinents. Premièrement, comme l’a dit l’Organe d’appel, il faut qu’il existe un “lien” entre le Membre défendeur et la “mesure”, tel que la “mesure” — qu’il s’agisse d’un acte ou d’une omission — doive être “imputable” à ce Membre. Deuxièmement, la “mesure” doit être la source de la réduction d’avantages alléguée, laquelle est l’effet résultant de l’existence ou du fonctionnement de la “mesure”.

De même, [Article 4:2 du Mémorandum d’accord] prévoit que les “mesures” elles-mêmes “affecteront” le fonctionnement d’un accord visé. Enfin, nous notons que cette distinction entre les mesures et leurs effets est également évidente dans le champ d’application de l’AGCS, à savoir les “mesures des Membres qui affectent le commerce des services”.

Nous estimons donc que le Mémorandum d’accord et l’AGCS visent principalement des “mesures” telles qu’elles font l’objet de contestations dans le cadre du règlement des différends de l’OMC. Dans la mesure où la plainte d’un Membre vise les effets d’une action entreprise par un autre Membre, cette plainte doit néanmoins être déposée en tant que contestation de la mesure qui est la source des effets allégués.

G.1.1.9 États-Unis — Jeux, paragraphe 180
(WT/DS285/AB/R)

Nous passons … à l’examen du contexte fourni par la structure de l’AGCS lui-même… . À nos yeux, la structure de l’AGCS suppose nécessairement deux choses. Premièrement, comme l’AGCS couvre tous les services à l’exception de ceux qui sont fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental, il s’ensuit qu’un Membre peut inscrire dans sa Liste un engagement spécifique pour n’importe quel service… .


G.1.2 Listes     haut de page

G.1.2.1 Interprétation des listes

G.1.2.1.1 États-Unis — Jeux, paragraphe 160
(WT/DS285/AB/R)

Dans le contexte de l’AGCS, l’article XX:3 prévoit explicitement que les Listes des Membres font “partie intégrante” de cet accord. Là aussi, la tâche consistant à identifier le sens d’une concession figurant dans une liste annexée à l’AGCS, tout comme celle qui consiste à interpréter n’importe quel autre texte conventionnel, suppose d’identifier l’intention commune des Membres… . nous considérons que le sens de la Liste des États-Unis annexée à l’AGCS doit être déterminé conformément aux règles codifiées dans l’article 31 et, dans la mesure appropriée, l’article 32 de la Convention de Vienne.

G.1.2.1.2 États-Unis — Jeux, paragraphe 166
(WT/DS285/AB/R)

Nous avons trois réserves à formuler au sujet de la façon dont le Groupe spécial a déterminé le sens ordinaire du terme “sporting” figurant dans la Liste des États-Unis. Premièrement, dans la mesure où le Groupe spécial, dans son raisonnement, considère simplement que le “sens ordinaire” équivaut au sens des termes tels qu’ils sont définis dans les dictionnaires, il s’agit, à notre avis, d’une approche trop mécanique. Deuxièmement, le Groupe spécial n’a pas dûment considéré le fait que son recours aux dictionnaires a révélé que les jeux et paris pouvaient, au moins dans certains contextes, être l’un des sens du terme “sporting”. Troisièmement, le Groupe spécial n’a pas donné les raisons pour lesquelles il avait eu recours au sens des termes français et espagnol “déportivos” et “sportifs” compte tenu du fait qu’il est explicitement indiqué dans la Liste des États-Unis, dans une note de couverture, que “seul le texte anglais fait foi”.

G.1.2.1.3 États-Unis — Jeux, paragraphe 167
(WT/DS285/AB/R)

Dans l’ensemble, la constatation du Groupe spécial concernant le terme “sporting” était prématurée. À notre avis, le Groupe spécial aurait dû prendre note du fait que, dans l’abstrait, l’éventail des sens possibles du terme “sporting” inclut à la fois le sens allégué par Antigua et le sens allégué par les États-Unis, puis continuer à rechercher lequel de ces sens il fallait attribuer au terme tel qu’il est utilisé dans la Liste des États-Unis annexée à l’AGCS.

G.1.2.2 Pertinence de la Classification centrale de produits (CPC), de la Classification sectorielle des services (W/120) et des Lignes directrices pour l’établissement des listes

G.1.2.2.1 États-Unis — Jeux, paragraphe 175
(WT/DS285/AB/R)

Nous relevons que l’article 31 2) [de la Convention de Vienne] fait référence à l’accord ou à l’acceptation des parties. En l’espèce, tant le document W/120 que les Lignes directrices pour l’établissement des listes de 1993 ont été rédigés par le secrétariat du GATT et non pas par les parties aux négociations. Peut-être est-il vrai que, en soi, le fait que des documents spécifiques aient été rédigés par un organisme dont les compétences ont été déléguées n’empêcherait pas ces documents de relever de l’article 31 2). Toutefois, nous ne sommes pas persuadés qu’en l’espèce, le Groupe spécial pouvait constater que le document W/120 et les Lignes directrices pour l’établissement de liste de 1993 constituaient un contexte. De tels documents peuvent être qualifiés de contexte uniquement lorsqu’il existe des éléments de preuve suffisants du fait qu’ils constituent un “accord ayant rapport au traité” entre les parties ou du fait qu’ils ont été “acceptés par les […] parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité”.

G.1.2.2.2 États-Unis — Jeux, paragraphes 176, 178
(WT/DS285/AB/R)

Nous n’admettons pas, comme semble l’avoir fait le Groupe spécial, que simplement parce qu’elles ont demandé l’établissement et la distribution de ces documents et qu’elles les ont utilisés pour établir leurs offres, les parties aux négociations les ont acceptés en tant qu’accords ou instruments ayant rapport au traité. De fait, il existe des éléments indiquant le contraire. Comme les États-Unis l’ont signalé au Groupe spécial, les États-Unis et plusieurs autres parties aux négociations ont clairement dit, à l’époque où le document W/120 a été proposé, que, même si les Membres étaient encouragés à suivre la structure générale du document W/120, ce dernier n’a jamais été censé lier les Membres aux définitions de la CPC, ni à aucune autre “nomenclature spécifique”, et que “la composition de la liste ne faisait pas l’objet de négociations”. De même, la note explicative qui introduit les Lignes directrices pour l’établissement des listes elle-même semble contredire le Groupe spécial à cet égard, car il y est expressément indiqué que, bien qu’elle ait pour objet d’aider “les personnes chargées d’établir les listes”, ces indications “ne doivent pas être considérées comme une interprétation juridique faisant autorité de l’Accord général sur le commerce des services (GATS)”.

… par conséquent, le Groupe spécial a fait erreur en qualifiant le document W/120 et les Lignes directrices pour l’établissement des listes de 1993 de “contexte” pour l’interprétation de la Liste des États-Unis annexée à l’AGCS… .

G.1.2.2.3 États-Unis — Jeux, paragraphe 179
(WT/DS285/AB/R)

… la Liste des États-Unis … ne fait pas référence aux numéros de la CPC. Elle fait toutefois effectivement référence au document W/120 à deux occasions, apparemment pour indiquer clairement que l’engagement des États-Unis correspond à une partie seulement d’un sous-secteur répertorié dans le document W/120. Cela laisse penser que, au moins en ce qui concerne certaines entrées, les États-Unis se sont aussi expressément référés au document W/120 pour définir le contenu d’une entrée de leur Liste et, ainsi, limiter la portée de leur engagement spécifique… .

G.1.2.2.4 États-Unis — Jeux, paragraphe 180
(WT/DS285/AB/R)

Nous passons … à l’examen du contexte fourni par la structure de l’AGCS lui-même… . À nos yeux, la structure de l’AGCS suppose nécessairement deux choses. Premièrement, comme l’AGCS couvre tous les services à l’exception de ceux qui sont fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental, il s’ensuit qu’un Membre peut inscrire dans sa Liste un engagement spécifique pour n’importe quel service. Deuxièmement, comme les obligations d’un Membre concernant un service particulier dépendent des engagements spécifiques qu’il a pris relativement au secteur ou au sous-secteur dont relève ce service, un service spécifique ne peut pas relever de deux secteurs ou sous-secteurs différents. Autrement dit, les secteurs et sous-secteurs figurant dans la Liste d’un Membre doivent s’exclurent mutuellement. Dans le contexte de la Liste des États-Unis, cela signifie que, nonobstant les termes généraux employés dans le secteur 10 — par exemple “services récréatifs”, “services sportifs”, et “services de spectacle” —, les services de jeux et paris peuvent seulement relever — si tant est que ce soit le cas — d’une de ces catégories de services.

G.1.2.2.5 États-Unis — Jeux, paragraphe 181
(WT/DS285/AB/R)

… l’article 22:3 f) du Mémorandum d’accord dispose que, aux fins de la suspension de concessions, “le terme “secteur” désigne … ii) pour ce qui est des services, un secteur principal recensé dans la “Classification sectorielle des services”, qui recense ces secteurs”. Il est ajouté dans une note de bas de page que “[l]a liste qui figure dans le document MTN.GNS/W/120 recense onze secteurs”. Cette référence confirme la pertinence du document W/120 pour la tâche consistant à recenser les secteurs de services dans les Listes annexées à l’AGCS, mais ne semble pas être utile pour la tâche consistant à déterminer de quel sous-secteur de la Liste d’un Membre relève un service spécifique.

G.1.2.2.6 États-Unis — Jeux, paragraphe 182
(WT/DS285/AB/R)

… les Listes des autres Membres constituaient un contexte pertinent pour l’interprétation du sous-secteur 10.D de la Liste des États-Unis… . En même temps, comme l’a justement reconnu le Groupe spécial, il faut nuancer l’utilisation des listes des autres Membres comme contexte en reconnaissant que “[c]haque liste a sa propre logique intrinsèque, qui diffère de celle de la Liste des États-Unis”.

G.1.2.2.7 États-Unis — Jeux, paragraphe 183
(WT/DS285/AB/R)

… la Liste des États-Unis, à l’instar des Listes de presque tous les Membres, suit généralement la structure, et adopte les termes du document W/120. Ces similitudes structurelles et linguistiques nous amènent à conclure, contrairement à l’avis des États-Unis, que l’absence de référence aux numéros de la CPC ne signifie pas que les termes employés dans la Liste des États-Unis doivent avoir un sens et une portée qui diffèrent par rapport aux mêmes termes employés dans les Listes des autres Membres.

G.1.2.2.8 États-Unis — Jeux, paragraphe 186
(WT/DS285/AB/R)

… nous jugeons important le fait que les entrées inscrites par de nombreux Membres dans le secteur 10 de leurs Listes contiennent des termes additionnels par rapport à ceux qui figurent dans les positions et les sous-positions utilisées par les États-Unis (et utilisées dans le document W/120). Ces Membres ont désagrégé leurs entrées au-delà des cinq sous-secteurs répertoriés dans le document W/120 comme relevant du secteur 10. Les manières dont cela a été accompli sont très diverses… . Ce contexte indique que les Membres qui voulaient distinguer les engagements qu’ils prenaient pour les services de jeux et paris des autres engagements qu’ils prenaient dans le sous-secteur 10.D ont utilisé des termes spécifiques et/ou les numéros de la CPC pour mettre en évidence cette distinction… .

G.1.2.2.9 États-Unis — Jeux, paragraphes 192-193
(WT/DS285/AB/R)

… pour que la “pratique” au sens de l’article 31 3) b) soit établie: i) il faut que l’on puisse discerner des actes ou déclarations communs et d’une certaine constance; et ii) ces actes ou déclarations doivent supposer un accord sur l’interprétation de la disposition pertinente.

… Bien que les Lignes directrices de 2001 aient été explicitement adoptées par le Conseil du commerce des services, c’était dans le contexte de la négociation d’engagements futurs et afin de faciliter l’établissement des offres et des demandes concernant ces engagements. À ce titre, elles ne constituent pas des éléments de preuve de l’existence d’un point de vue commun des Membres concernant l’interprétation des engagements existants. De plus, comme l’ont souligné les États-Unis devant le Groupe spécial, dans sa décision portant adoption des Lignes directrices de 2001, le Conseil du commerce des services a explicitement dit qu’elles étaient “non contraignantes” et qu’elles “ne modifier[aient] en rien les droits et obligations des Membres au titre de l’AGCS”. En conséquence, nous ne considérons pas que les Lignes directrices de 2001, en elles-mêmes et à elles seules, constituent une “pratique ultérieurement suivie” au sens de l’article 31 3) b) de la Convention de Vienne.

G.1.2.2.10 États-Unis — Jeux, paragraphes 196-197
(WT/DS285/AB/R)

… le présent appel ne soulève pas la question de savoir si le document W/120 et les Lignes directrices pour l’établissement des listes de 1993 constituent des “moyens complémentaires d’interprétation, et notamment [des] travaux préparatoires et [des] circonstances dans lesquelles le traité a été conclu”. Les deux participants conviennent que c’est le cas, et nous ne voyons aucune raison de ne pas partager cet avis.

… une interprétation correcte conformément aux principes codifiés dans l’article 31 de la Convention de Vienne ne permettait pas de dégager un sens clair pour ce qui est de la portée de l’engagement pris par les États-Unis au titre de l’entrée libellée “Autres services récréatifs (à l’exclusion des services sportifs)”. Par conséquent, il est approprié de recourir aux moyens complémentaires d’interprétation indiqués dans l’article 32 de la Convention de Vienne. Ces moyens incluent le document W/120, les Lignes directrices pour l’établissement des listes de 1993 et une note de couverture jointe à trois versions provisoires de la Liste des États-Unis.

G.1.2.2.11 États-Unis — Jeux, paragraphes 199-200
(WT/DS285/AB/R)

… Cependant, le document W/120 ne contient aucune indication explicite quant à: i) la question de savoir si la référence au groupe 964 inclut nécessairement une référence à chacune des sous-catégories du groupe 964 dans la CPC; ou ii) la question de savoir comment le document W/120 se rapporte aux Listes des différents Membres annexées à l’AGCS.

… le document W/120 contient une classification beaucoup plus agrégée que celle qui figure dans la CPC… . le niveau de désagrégation de la CPC était l’une des raisons précises pour lesquelles elle a été retenue comme base d’une classification sectorielle. La CPC étant un système décimal, il faut considérer une référence à une catégorie agrégée comme une référence à toutes les parties constituantes de cette catégorie… .

G.1.2.2.12 États-Unis — Jeux, paragraphes 203-207
(WT/DS285/AB/R)

… les Lignes directrices pour l’établissement des listes soulignent qu’il importe d’utiliser un modèle de présentation commun et une terminologie commune lorsqu’on inscrit des engagements dans les listes, et expriment une nette préférence en faveur de l’utilisation du document W/120 et des classifications de la CPC par les Membres dans leurs listes. En même temps, les Lignes directrices indiquent clairement que les parties qui veulent utiliser leur propre classification ou leurs propres définitions — à savoir désagréger d’une manière qui s’écarte du document W/120 et/ou de la CPC — doivent le faire d’une façon “suffisamment détaillée de manière à éviter toute ambiguïté quant à la portée de l’engagement”. L’exemple donné dans les Lignes directrices pour l’établissement des listes montre comment prendre un engagement positif en ce qui concerne un service distinct qui est plus désagrégé qu’un sous-secteur de services répertorié dans le document W/120. On peut raisonnablement supposer que les parties aux négociations escomptaient que la même technique serait appliquée pour exclure un service distinct de la portée d’un engagement, lorsque l’engagement est pris dans un sous-secteur répertorié dans le document W/120 et que le service exclu est plus désagrégé que ce sous-secteur.

À notre avis, il n’aurait pas été possible d’obtenir la clarté requise quant à la portée d’un engagement en omettant simplement les numéros de la CPC, surtout lorsqu’un secteur spécifique de la liste d’un Membre, tel que le secteur 10 de la Liste des États-Unis, suit la structure du document W/120 à tous autres égards, et adopte précisément la même terminologie que celle qui est employée dans ce document… . le document W/120 et les Lignes directrices pour l’établissement des listes de 1993 ont été établis et distribués … dans le but exprès d’aider les parties à établir leurs offres. Il est incontestable que ces documents ont également servi à aider les parties à examiner et évaluer les offres faites par d’autres. Ils offraient des termes communs et une structure commune qui, bien que non obligatoires, étaient largement utilisés. Dans de telles circonstances, et compte tenu des indications spécifiques fournies par les Lignes directrices pour l’établissement des listes de 1993, il est raisonnable de supposer que les parties aux négociations examinant un secteur d’une liste qui suivait de si près les termes employés pour le même secteur dans le document W/120 se seraient attendus — en l’absence d’une indication claire du contraire — à ce que ce secteur couvre le même champ que le secteur correspondant du document W/120. C’est une autre façon de dire que, comme l’a fait observer le Groupe spécial, “sauf indication contraire dans la liste, les Membres étaient présumés s’être fondés sur le document W/120 et les références correspondantes à la CPC”.

Par conséquent, on trouve dans l’extrait des Lignes directrices pour l’établissement des lignes de 1993 qui précède ainsi que dans les similitudes linguistiques qui existent entre les deux sous-secteurs, des éléments qui poussent fortement à considérer le sous-secteur 10.D de la Liste des États-Unis comme correspondant au sous-secteur 10.D du document W/12, nonobstant l’absence de numéros de la CPC dans la Liste des États-Unis… .

… un autre élément des travaux préparatoires de l’AGCS donne à penser que les États-Unis eux-mêmes interprétaient les Lignes directrices pour l’établissement des listes de cette façon et se sont efforcés de s’y conformer lorsqu’ils ont rédigé leurs projets de liste annexée à l’AGCS. Plusieurs versions provisoires de la Liste des États-Unis incluaient [une] note de couverture [qui confirme] …

… que les États-Unis ont utilisé le document W/120 et se sont efforcés de suivre les Lignes directrices pour l’établissement des listes de 1993… .


G.1.3 Article XVI — Accès aux marchés     haut de page

G.1.3.1 Généralités

G.1.3.1.1 États-Unis — Jeux, paragraphe 214
(WT/DS285/AB/R)

L’article XVI de l’AGCS énonce des obligations spécifiques qui s’appliquent dans la mesure où un Membre a contracté des “engagements spécifiques en matière d’accès aux marchés” dans sa liste. En vertu du premier paragraphe de l’article XVI, les Membres sont tenus d’accorder aux services et fournisseurs de services des autres Membres un traitement qui n’est “pas moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées dans sa Liste”. Dans le deuxième paragraphe de l’article XVI sont définies, dans six alinéas, les mesures qu’un Membre qui a contracté un engagement spécifique ne doit pas adopter ou maintenir “à moins qu’il ne soit spécifié autrement dans sa Liste”. Les quatre premiers alinéas concernent les limitations quantitatives de l’accès aux marchés, le cinquième alinéa couvre les mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service; et dans le sixième alinéa sont identifiées les limitations concernant la participation de capital étranger.

G.1.3.1.2 États-Unis — Jeux, paragraphe 215
(WT/DS285/AB/R)

… l’entrée pertinente concernant le mode 1 de fourniture dans la colonne relative à l’accès aux marchés du sous-secteur 10.D de la Liste des États-Unis est libellée “Néant”. Autrement dit, les États-Unis se sont engagés à accorder le plein accès aux marchés, au sens de l’article XVI, en ce qui concerne les services inclus dans la portée de leur engagement au titre du sous-secteur 10.D… .

G.1.3.2 Article XVI:1 — Relation avec le paragraphe 2

G.1.3.2.1 États-Unis — Jeux, paragraphe 256
(WT/DS285/AB/R)

Antigua fait appel … à titre conditionnel [de la constatation du Groupe spécial selon laquelle les restrictions concernant l’accès aux marchés visées par l’article XVI sont uniquement celles dont la liste figure au paragraphe 2 de cet article]. … Puisque nous avons confirmé l’interprétation des alinéas a) et c) de l’article XVI:2 donnée par le Groupe spécial et rejeté ce motif de l’appel des États-Unis, il s’ensuit que la condition à laquelle cet aspect de l’appel d’Antigua est subordonné n’est pas remplie et nous n’avons donc pas besoin de l’examiner plus avant. Nous remettons donc à une autre occasion la question du lien entre le premier et le deuxième paragraphe de l’article XVI.

G.1.3.3 Article XVI:2 — Texte introductif

G.1.3.3.1 États-Unis — Jeux, paragraphes 233
(WT/DS285/AB/R)

… le texte introductif de l’article XVI:2 … envisage … les circonstances dans lesquelles la liste d’un Membre inclut un engagement d’autoriser l’accès aux marchés, et souligne que la fonction des alinéas de l’article XVI:2 est de définir certaines limitations qui sont prohibées à moins qu’elles ne soient spécifiquement inscrites dans la liste du Membre. Clairement, les rédacteurs de l’alinéa a) songeaient à des limitations qui imposeraient une limite maximum supérieure à zéro. De même, l’article II:1 b) du GATT de 1994 interdit aux Membres d’imposer des droits “plus élevés que” le taux de droit consolidé. Ce taux de droit consolidé sera habituellement supérieur à zéro. Pourtant cela ne veut pas dire que l’article II:1 b) ne fait pas aussi référence aux taux consolidés fixés à zéro.

G.1.3.4 Article XVI:2 a) — “Limitations concernant le nombre de fournisseurs de services”

G.1.3.4.1 États-Unis — Jeux, paragraphes 225
(WT/DS285/AB/R)

L’article XVI:2 a) … fait référence aux restrictions “concernant le nombre de fournisseurs de services”, ainsi qu’aux “contingents numériques”. Ces termes montrent que l’article XVI:2 a) vise principalement les limitations concernant des nombres ou, autrement dit, les limitations quantitatives.

G.1.3.4.2 États-Unis — Jeux, paragraphes 226
(WT/DS285/AB/R)

… définitions des dictionnaires … suggèrent un certain degré d’ambiguïté quant au champ sémantique du terme “forme”. Par exemple, la “forme” vise à la fois le mode dans lequel une chose “existe”, et le mode dans lequel elle “se manifeste”. Cela donne à penser que le terme “forme” a un sens large.

G.1.3.4.3 États-Unis — Jeux, paragraphes 227
(WT/DS285/AB/R)

Les termes “sous forme de” employés à l’alinéa a) se rapportent aux quatre limitations identifiées dans cette disposition. Il s’ensuit, à notre avis, que les quatre types de limitations, eux-mêmes, confèrent un sens à l’expression “sous forme de”… . un “contingent numérique”, au sens de l’article XVI:2 a) signifie apparemment une limite quantitative visant le nombre de fournisseurs des services. Le fait que le terme “numérique” englobe des choses qui “ont les caractéristiques d’un nombre” donne à penser que les limitations “sous forme d’un contingent numérique” engloberaient les limitations qui, même si elles ne sont pas par elles-mêmes un nombre, ont les caractéristiques d’un nombre. Comme le terme zéro est d’une nature quantitative, il peut, à notre avis, être réputé avoir les “caractéristiques d’”un nombre — c’est-à-dire être “numérique”.

G.1.3.4.4 États-Unis — Jeux, paragraphes 230-231
(WT/DS285/AB/R)

… [les définitions des expressions “fournisseur monopolistique d’un service” et “fournisseurs exclusifs de services” données à l’article XXVIII h) et à l’article VIII:5 respectivement] donnent à penser que la référence, à l’article XVI:2 a), aux limitations concernant le nombre de fournisseurs de services “sous forme de monopoles et de fournisseurs exclusifs de services” devrait être interprétée comme incluant les limitations qui sont, formellement ou dans les faits, des monopoles ou des fournisseurs exclusifs de services.

… on voit mal si “les limitations concernant le nombre de fournisseurs de services … sous forme de … l’exigence d’un examen des besoins économiques” doivent revêtir une “forme” particulière. Ainsi, ce quatrième type de limitation, également, donne à penser que l’expression “sous forme de” ne doit pas être interprétée comme prescrivant une formule mécanique rigide.

G.1.3.4.5 États-Unis — Jeux, paragraphe 232
(WT/DS285/AB/R)

Cela ne veut pas dire que les termes “sous forme de” devraient être volontairement ignorés ou remplacés par les termes “qui ont pour effet de”. Or, en même temps, ils ne peuvent pas être lus isolément. Au contraire, lorsqu’on le considère dans son ensemble, le texte de l’alinéa a) vient à l’appui de l’opinion selon laquelle les termes “sous forme de” doivent être lus conjointement avec les termes qui les précèdent — “limitations concernant le nombre de fournisseurs de services” — ainsi qu’avec les termes qui les suivent, y compris les termes “contingents numériques”. (pas d’italique dans l’original) Lorsqu’on le considère de cette façon, il est clair que l’alinéa a) n’est pas axé sur la forme des limitations, mais sur leur nature numérique, ou quantitative.

G.1.3.4.6 États-Unis — Jeux, paragraphes 236-238
(WT/DS285/AB/R)

… l’examen … des termes de l’article XVI:2 a), interprétés dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but de l’AGCS, permet de penser que l’expression “sous forme de” n’impose pas le genre de contrainte précisément définie dont parlent les États-Unis. Toutefois, certaines ambiguïtés demeurent quant au sens de cette disposition. Le Groupe spécial, à ce stade de son analyse, a fait observer que toute suggestion donnant à entendre que la prescription relative à la “forme” doit être strictement interprétée comme se rapportant uniquement à des limitations “explicitement exprimées en termes numériques” conduit à une “absurdité”. Quoi qu’il en soit, il y a bien lieu en l’espèce de recourir aux moyens complémentaires d’interprétation, comme les travaux préparatoires.

… les Lignes directrices pour l’établissement des listes de 1993 … donnent un exemple du type de limitation qui entre dans le champ de l’alinéa a) de l’article XVI:2 … Cet exemple est le suivant: “prescriptions en matière de nationalité pour les fournisseurs de services (équivalant à un contingent nul)”. Il corrobore le point de vue selon lequel des mesures équivalant à un contingent nul tombent sous le coup de l’article XVI:2 a).

… limitations équivalant à un contingent nul sont des limitations quantitatives et relèvent de l’article XVI:2 a).

G.1.3.5 Article XVI:2 c) — “Limitations concernant le nombre total d’opérations de services”

G.1.3.5.1 États-Unis — Jeux, paragraphes 245
(WT/DS285/AB/R)

… nous ne sommes pas convaincus que la clé de l’interprétation de cette disposition particulière réside dans un examen minutieux de l’emploi des virgules en fonction de la structure grammaticale de la phrase. Quelle que soit la version que l’on considère, et quelles que soient les incidences de la place de la virgule (ou de l’absence de virgule) toutes les versions sont ambiguës sur le plan grammatical. On peut faire valoir qu’elles peuvent toutes être lues comme recensant deux limitations visant le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits. On peut aussi faire valoir qu’elles peuvent toutes être lues comme recensant trois limitations visant le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits. La seule présence ou absence de virgule à l’article XVI:2 c) ne permet pas de résoudre la question que nous avons à trancher.

G.1.3.5.2 États-Unis — Jeux, paragraphes 246
(WT/DS285/AB/R)

Il nous paraît plus utile et plus approprié d’examiner les termes mêmes de la disposition pour en déterminer le sens. Un examen général montre que la première clause de l’alinéa c) porte sur la cible des limitations couvertes par cette disposition. Ces limitations sont de deux types: celles qui concernent le nombre d’opérations de services, et celles qui concernent la quantité de services produits. Les deux sont de nature quantitative. La deuxième partie de la disposition donne de plus amples précisions sur le type de limitations — qui se rapportent aux opérations de services ou aux services produits — qui relèvent de l’alinéa c). Il s’agit d’“unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques”. La deuxième partie de la disposition modifie clairement la première partie (opérations de services, services produits). Mais certains éléments de la deuxième partie ne s’appliquent pas de la même manière aux deux éléments de la première. Ainsi, l’expression “unités numériques”, dans son sens ordinaire, sert plutôt à désigner les services “produits” que les “opérations”.

G.1.3.5.3 États-Unis — Jeux, paragraphes 247
(WT/DS285/AB/R)

À notre avis, en associant, dans l’alinéa c), les éléments de la première clause de l’article XVI:2 c) et ceux de la deuxième partie de la disposition, les parties aux négociations ont voulu faire en sorte que certains types de limitations soient couverts, mais il ne leur a pas paru nécessaire de délimiter clairement la portée de chacun de ces éléments. Au contraire, il peut y avoir chevauchement entre ces éléments, par exemple entre les limitations concernant le nombre d’opérations de services et les limitations concernant la quantité de services produits, ou entre les limitations sous forme de contingents et les limitations sous forme d’un examen des besoins économiques. Le fait que l’alinéa c) s’applique pour les quatre modes de fourniture relevant de l’AGCS permet aussi de penser que les limitations visées ne peuvent pas avoir une forme unique, ni être réduites à une formule stéréotypée. En revanche, tous les types de limitations visés à l’alinéa c) sont de nature quantitative et tous restreignent l’accès aux marchés. Pour ces raisons, nous estimons que, même si l’on interprète l’alinéa c) comme renvoyant à deux types de limitations seulement, comme le soutiennent les États-Unis, il ne s’ensuit pas que l’alinéa c) ne pourrait pas recouvrir une mesure équivalant à un contingent nul.

G.1.3.5.4 États-Unis — Jeux, paragraphes 248
(WT/DS285/AB/R)

… il nous paraît utile de recourir aux moyens complémentaires d’interprétation. Les obligations en matière d’accès aux marchés énoncées à l’article XVI étaient censées être des obligations concernant des mesures quantitatives, ou “de type quantitatif”. La difficulté pour les parties aux négociations ne consistait pas à déterminer si l’article XVI recouvrait des mesures quantitatives — il était clair que c’était le cas — mais à “savoir où établir la limite entre les mesures quantitatives et les mesures qualitatives”.

G.1.3.5.5 États-Unis — Jeux, paragraphes 250
(WT/DS285/AB/R)

L’interprétation stricte de l’article XVI:2 c) préconisée par les États-Unis signifierait que seules les limitations contenant une référence expresse à des unités exprimées en nombres tomberaient sous le coup de cette disposition. Dans le cadre d’une telle interprétation, l’alinéa c) ne pourrait pas recouvrir, par exemple, une limitation exprimée en pourcentage ou définie à l’aide de termes comme “une majorité”. Il n’est ni nécessaire ni approprié que nous établissions dans l’abstrait la limite entre les mesures quantitatives et les mesures qualitatives, et nous ne le faisions pas ici. Nous sommes néanmoins convaincus qu’une interdiction concernant la fourniture de services pour lesquels un engagement sans limitation en matière d’accès aux marchés a été contracté est une limitation quantitative concernant la fourniture de ces services.

G.1.3.6 Article XVI:2 — Mesures visant les consommateurs

G.1.3.6.1 États-Unis — Jeux, paragraphes 253-254
(WT/DS285/AB/R)

Antigua fait appel également des constatations du Groupe spécial selon lesquelles certaines mesures interdisant aux consommateurs d’acheter des services de jeux transfrontières ne relèvent ni de l’alinéa a) ni de l’alinéa c) de l’article XVI:2. Dans son analyse de ces dispositions, le Groupe spécial a constaté qu’il n’avait pas été montré que quatre lois des États visant les personnes qui s’adonnent aux jeux — c’est-à-dire les consommateurs de services de jeux par opposition aux fournisseurs de services de jeux — étaient incompatibles avec les engagements des États-Unis en matière d’accès aux marchés.

… Ayant estimé que le Groupe spécial n’était pas en droit de formuler des constatations au sujet de l’une quelconque des huit lois des États, y compris en ce qui concerne les quatre lois des États visant les consommateurs et non les fournisseurs de services de jeux, nous n’avons pas besoin, pour nous prononcer sur cet appel, d’examiner quant au fond l’appel des constatations du Groupe spécial interjeté par Antigua en ce qui concerne les restrictions imposées aux consommateurs de services par opposition aux fournisseurs de services.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.